Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 5 décembre 2012, un tribunal de révision a déterminé que la demanderesse n’était pas invalide aux termes du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). La demanderesse n’a pas fait appel de cette décision; elle a plutôt écrit au tribunal de révision pour lui demander d’« annuler ou modifier » la décision. Dans le respect des délais, le dossier de la demanderesse a été transféré au Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »), et la division générale du Tribunal a été saisie de l’affaire. Le 26 février 2015, un membre de la division générale a déterminé qu’il n’y avait pas de motif d’annuler ou de modifier la décision du tribunal de révision. Le 24 mars 2015, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal.

Question en litige

[3] Dans cette demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations

[6] La demanderesse avance que la membre de la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’y avait pas de motif qui lui permettrait d’annuler ou de modifier la décision du tribunal de révision. Selon l’observation de la demanderesse, la membre de la division générale a soit omis d’exercer sa compétence ou a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[7] En recevant la décision du tribunal de révision, en décembre 2012, la demanderesse pouvait franchir l’étape logique suivante qui consistait à porter la décision en appel devant la Commission d’appel des pensions. La demanderesse n’a pas suivi cette voie; elle a plutôt écrit au tribunal de révision pour lui demander de changer sa décision. Lorsque la membre de la division générale a été saisie de l’affaire, elle a considéré que les lettres de la demanderesse adressées à l’ancien tribunal constituaient une demande dûment déposée d’annulation ou de modification de la décision du tribunal de révision. Ayant adopté cette position, la membre de la division générale avait l’obligation d’appliquer comme il se doit le critère « d’annulation ou de modification » prévu à l’article 66 de la Loi sur le MEDS. En vertu de ce critère, la demanderesse devait produire au Tribunal « des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. » Il fallait que ces faits nouveaux soient « essentiels » en ce sens qu’ils auraient la possibilité d’influer sur la décision rendue par le tribunal de révision ou de la modifier.

Les dispositions législatives applicables

[8] La compétence ou la capacité du Tribunal à annuler ou modifier une décision est régie par l’article 66 de la Loi sur le MEDS. Cette disposition porte ce qui suit :

  1. 1. Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :
    1. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
    2. b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

La tâche qui incombe au Tribunal

[9] Pour trancher la Demande, le Tribunal doit déterminer si la membre de la division générale a soit appliqué le mauvais critère soit fait abstraction de renseignements pertinents en rendant sa décision. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal considère que la membre de la division générale n’a fait ni l’un ni l’autre.

La membre de la division générale a-t-elle appliqué le bon critère?

[10] Le Tribunal estime que la membre de la division générale a appliqué à bon droit le critère relatif aux faits nouveaux. Il apparaît clairement, à la lecture de la décision, que la membre de la division générale a pris connaissance de l’ensemble des documents que la demanderesse a soumis en tant que « faits nouveaux ». La membre de la division générale a conclu que ces documents n’étaient pas des « faits nouveaux ». Elle a estimé que ces documents soit traitaient de faits dont le tribunal de révision avait été saisi en 2012, soit ne se rapportaient pas à l’état de santé de la demanderesse à la date de fin de sa PMA (décembre 2009). Le Tribunal conclut que c’est là une application adéquate du critère relatif aux « faits nouveaux ». En conséquence, la Demande ne saurait être accueillie sur ce motif.

La membre de la division générale a-t-elle fait abstraction de renseignements pertinents?

[11] La demanderesse affirme qu’elle est à présent invalide. Elle déclare que les documents qu’elle a produits établissent que son invalidité est grave et prolongée. Elle déclare aussi que la membre de la division générale n’a pas tenu compte de l’opinion de 15 médecins et spécialistes qu’elle a consultés, arguant que l’ensemble du personnel médical a convenu qu’elle était invalide.

[12] La position et les arguments avancés par la demanderesse ne prennent pas en compte ce sur quoi la membre de la division générale devait se prononcer. Son rôle consistait à déterminer si les nouveaux documents faisaient effectivement état de « faits nouveaux », ce qui permettait un plein réexamen de la cause de la demanderesse. En outre, il fallait que la membre de la division générale évalue les nouveaux documents produits par la demanderesse dans le contexte de la PMA de cette dernière et de l’audience tenue par le tribunal de révision. L’instruction était telle qu’on l’a mentionnée précédemment, si ces documents représentaient effectivement des faits nouveaux, il s’agissait de se demander s’ils étaient essentiels au regard d’une conclusion que, au moment où sa PMA prenait fin, la demanderesse souffrait d’une invalidité grave et prolongée. À l’examen des documents, la membre de la division générale a conclu qu’ils ne satisfaisaient pas au critère relatif aux « faits nouveaux », ce qui a clos l’instruction.

[13] Le Tribunal a examiné les motifs exposés par la membre de la division générale en ce qui concerne les erreurs citées par la demanderesse. Il n’est pas convaincu que le raisonnement suivi par la membre de la division générale fait ressortir les erreurs alléguées. Il est clair, à l’examen de la décision, que la membre de la division générale a dûment tenu compte des nouveaux documents, y compris les renseignements sur l’état de santé global de la demanderesse, en rendant sa décision. Pour ce motif, le Tribunal conclut que l’allégation que la membre de la division générale a fait abstraction de l’opinion des médecins et spécialistes que la demanderesse a consultés n’est pas fondée.

[14] Il est clair, à la lecture de la décision, que la membre de la division générale était au courant de la détérioration de l’état de santé de la demanderesse, mais, comme la fin de la PMA constitue la date essentielle, la décision de la membre de la division générale doit être lue dans ce contexte. L’état de santé de la demanderesse a pu se détériorer après l’expiration de la PMA, mais ce n’est pas le critère juridique à appliquer pour faire annuler ou modifier une décision. En conséquence, le Tribunal ne relève aucune erreur de droit de la part de la membre de la division générale. Nonobstant son désaccord manifeste avec la décision de la membre de la division générale, la demanderesse n’a pas convaincu le Tribunal que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, il n’y a aucun motif sur lequel le Tribunal peut s’appuyer pour accueillir la Demande.

Conclusion

[15] La Demande est rejetée.

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