Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Elle a affirmé être invalide en raison de blessures subies lors d’un accident de motocyclette. L’intimé a rejeté la demande de la demanderesse à l’examen initial ainsi qu’après réexamen. La demanderesse en a appelé devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’appel a été déféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et a rejeté l’appel le 25 mars 2015.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. Elle a soutenu que la division générale avait commis une erreur en ne donnant pas suffisamment de poids à la preuve dont elle était saisie, qu’elle avait erré en ne tenant pas compte des principes juridiques énoncés dans un certain nombre de décisions de la Commission d’appel des pensions et de la Cour d’appel fédérale, et que la division générale n’avait pas apprécié la preuve selon la prépondérance des probabilités.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, la demanderesse doit présenter un motif valable pouvant donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander s’il a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »)régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a soutenu, en premier lieu, que la division générale avait commis une erreur en ne soupesant pas adéquatement la preuve portée à sa connaissance. Il a mentionné des rapports médicaux dans lesquels on a conclu que la demanderesse serait incapable de travailler en raison de sa blessure et de ses antécédents professionnels. Elle a aussi fait valoir qu’aucune preuve n’avait été produite pour démontrer que la demanderesse n’était pas invalide. Dans sa décision, la division générale a cité les rapports médicaux et le témoignage produits à l’audience. Dans l’arrêt R. c. Sheppard (2002 CSC 26), la Cour suprême du Canada a conclu qu’un décideur est tenu d’exposer les motifs expliquant ses conclusions fondées sur des éléments de preuve contradictoires et dont dépend en grande partie l’issue de l’affaire. La division générale n’a pas expliqué pourquoi elle n’a pas tenu compte de la preuve médicale et du témoignage qui étaient contraires à sa conclusion ou leur a accordé peu de poids. Par conséquent, la raison pour laquelle la division générale a rendu la décision à laquelle elle en est arrivée n’est pas claire. L’issue de la présente instance en dépendait. Par conséquent, ce moyen d’appel a une chance raisonnable de succès.

[7] Ensuite, la demanderesse a soutenu que la division générale avait appliqué la mauvaise norme de contrôle à la présente instance et que la norme de preuve applicable aurait été la prépondérance des probabilités. Au paragraphe 36 de sa décision, la division générale a indiqué que la norme de preuve était la prépondérance des probabilités. La demanderesse n’a pas rien signalé dans la décision de la division générale qui indiquait qu’une autre norme de preuve avait été appliquée. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que ce moyen d’appel aurait, à lui seul, une chance raisonnable de succès. Comme la permission d’en appeler a été accordée pour d’autres motifs, je suis disposée à recevoir d’autres observations à ce sujet à l’audition de l’appel.

[8] En outre, la demanderesse a fait valoir que la division générale avait erré, car elle n’avait pas adéquatement pris en compte les décisions énumérées dans la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. La division générale a pris en compte l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248. Il n’appartient pas à la division d’appel du Tribunal, qui doit décider si elle doit accorder la permission d’en appeler, d’apprécier à nouveau la preuve ou le droit pour en arriver à une conclusion différente (voir l’arrêt Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Les autres décisions citées par la demanderesse sont des décisions de la Commission d’appel des pensions. Elles ne lient pas le Tribunal de la sécurité sociale. Par conséquent, la division générale n’a pas erré en ne citant pas ces décisions. Si la demanderesse avait l’intention de faire valoir que la décision de la division générale ne tenait pas compte de tous les principes juridiques pertinents, je suis disposée à recevoir d’autres observations à ce sujet à l’audition de l’appel.

[9] Enfin, la demanderesse a fourni un résumé de la preuve qui a été produite à l’audience devant la division générale. La réitération de cette preuve ne constitue pas un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La demande est accueillie parce que la demanderesse a présenté un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[11] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume nullement de l’issue de l’appel sur le bien-fondé de l’instance.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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