Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a présenté, en 2002, une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté cette demande à l’examen initial puis après réexamen. La demanderesse a fait appel de la décision devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision. En juillet 2004, un tribunal de révision a tenu audience et a rejeté l’appel de la demanderesse.

[2] La demanderesse a de nouveau présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en avril 2011. Elle a déclaré qu’elle était invalide en raison de douleurs et d’une maladie mentale qui sont survenues par suite des mêmes causes que celles énoncées dans sa première demande. L’intimé a rejeté cette demande de la demanderesse à l’examen initial puis après réexamen. La demanderesse a de nouveau porté la décision en appel devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’affaire a été transférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience par vidéoconférence et, le 11 mars 2015, a rejeté la demande de pension de la demanderesse.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal. Elle a affirmé que, dans sa décision, la division générale avait tiré des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[5] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demanderesse a invoqué un moyen d’appel prévu par l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Comme la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) de la demanderesse est restée le 31 décembre 2004 et du fait que la décision du tribunal de révision était finale, il fallait que la demanderesse soit déclarée invalide en vertu du Régime de pensions du Canada entre juillet 2004 (la date de l’audience tenue par le tribunal de révision) et le 31 décembre 2004 (date de fin de la PMA). Cela n’a pas été contesté.

[8] À l’appui de la Demande, la demanderesse a déclaré qu’elle était invalide aux termes du Régime de pensions du Canada et que cette invalidité était survenue entre juillet 2004 et le 31 décembre 2004. Ella a affirmé en outre que les affections du syndrome de la douleur chronique et des troubles de l’humeur avec dysthymie et dépression étaient présents entre le 13 juillet 2004 et le 31 décembre 2004 et que cela n’a pas été pris en considération dans la décision du BCTR. Elle a fait mention de rapports médicaux précis concernant ces affections.

[9] La répétition, par la demanderesse, de son affirmation selon laquelle elle était invalide n’est pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel. Cela ne signale pas d’erreur de fait ou de droit ou de violation des principes de justice naturelle de la part de la division générale.

[10] En outre, j’accepte que l’on n’a pas diagnostiqué à la demanderesse le syndrome de la douleur chronique et des troubles de l’humeur avec dysthymie ou dépression avant la tenue de l’audience du tribunal de révision, en 2004, bien qu’elle manifestât les symptômes de ces affections. Cependant, dans Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33, la Cour d’appel fédérale a conclu que ce n’est pas le diagnostic d’une affection mais l’impact de celle-ci sur la capacité d’un défendeur de travailler qui permet de déterminer s’il y a ou non invalidité. Par conséquent, je ne suis pas convaincue, en l’espèce, que le fait que de nouveaux diagnostics aient été posés à la lumière des mêmes symptômes soit un moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] La décision de la division générale contenait un résumé détaillé de la preuve médicale et des témoignages qui ont été présentés à l’audience et dont le tribunal de révision était saisi en 2004. Cette preuve a été prise en considération et évaluée. Dans sa décision, la division générale motive clairement sa conclusion que la demanderesse ne souffrait pas d’une nouvelle affection invalidante ni d’une accentuation des symptômes qui la rendaient invalide durant la période pertinente. Dans Misek c. Canada (Procureur général), 2012 CF 890, la Cour fédérale a clairement statué que le membre appelé à déterminer s’il y a lieu ou non d’accorder la permission d’en appeler n’a pas à soupeser à nouveau la preuve ou à examiner le bien-fondé de la décision du tribunal de révision. Par conséquent, ce moyen d’appel ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] La Demande est rejetée pour ces motifs.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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