Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 5 mai 2014. Le membre de la division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible au bénéfice des prestations en vertu du Régime de pensions du Canada, ayant jugé qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée au 31 janvier 2011 ou avant cette date, soit le mois précédant la date à laquelle il pouvait commencer à recevoir une pension de retraite.

[2] Le représentant du demandeur (le « représentant ») a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 13 août 2014. Cette permission est demandée au motif que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour se voir accorder cette permission, le demandeur doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Contexte factuel

[3] Le demandeur a commencé à toucher une pension de retraite en février 2011. Il a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC en août 2011. Sur le questionnaire à remplir pour demander des prestations d’invalidité du RPC, il est indiqué que le demandeur est demeuré employé à temps partiel, travaillant 6,5 heures par jour, trois jours par semaine. Un T4 délivré pour l’année d’imposition 2011 indique qu’il a tiré des revenus d’emploi s’élevant à 10 800 $. Le demandeur a cessé de travailler en octobre 2011.

[4] Le demandeur a indiqué dans le questionnaire qu’il a rempli qu’il est atteint d’une arthrite sévère, ce qui cause l’usure de sa hanche. En outre, il souffre d’une lombalgie chronique à la suite d’un accident de motocyclette qu’il a eu en 1982. Il a indiqué qu’il ressentait des douleurs et une fatigue constantes, ce qui limite ses activités journalières. Il a énuméré de nombreuses limitations fonctionnelles, particulièrement pour ce qui est de se tenir debout, marcher, soulever, transporter ou se pencher. Il a été vu par un chirurgien orthopédiste qui lui a diagnostiqué une arthrose de la hanche gauche. Il devait subir une arthroplastie totale de la hanche. Selon la preuve présentée à la division générale, le demandeur avait subi une arthroplastie de la hanche gauche, mais aucun rapport médical à jour datant d’après cette chirurgie n’a été produit.

[5] Les documents présentés à la division générale consistaient en des opinions médicales (datées du 22 août 2011 et du 19 juillet 2012) émanant de son médecin de famille, le Dr Leitner, un rapport médical (daté du 29 novembre 2011) émanant d’un chirurgien orthopédiste et une imagerie diagnostique.

Observations

[6] Le Représentant plaide que la division générale a commis une erreur en :

  1. a) concluant que l’employeur n’était pas un [traduction] « employeur bienveillant »;
  2. b) se fiant aux observations émanant de l’intimé ou déposées en son nom lorsqu’il n’y avait pas de semblables observations de présentées, de sorte qu’au bout du compte, elle n’a pas accordé l’importance voulue aux observations présentées au nom du demandeur. Qui plus est, la division générale a fait abstraction ou a attribué une force probante insuffisante à la prépondérance de la preuve médicale et des témoignages de vive voix produits en faveur du demandeur;
  3. c) ne tenant pas compte de la lettre du Dr Leitner datée du 19 juillet 2012;
  4. d) omettant d’appliquer le principe du « contexte réaliste », tel qu’il est établi dans Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, en ce que, au moment d’évaluer la possibilité que le demandeur avait de se recycler, elle n’a pas tenu compte, entre autres, des résultats professionnels des diverses industries, des données démographiques des marchés du travail local et de la grande région, de l’âge du demandeur, de son niveau de scolarité et de son historique général;
  5. e) concluant que le demandeur n’avait pas ou, subsidiairement, aurait dû chercher un emploi sédentaire, alors que la preuve dont elle était saisie indiquait que le demandeur avait cherché et trouvé un emploi sédentaire;
  6. f) n’interprétant pas le Régime de pensions du Canada « de la manière la plus équitable et la plus large », conformément au principe énoncé dans la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, chap. I-21, et à la jurisprudence depuis Villani;
  7. g) concluant que l’invalidité du demandeur n’était pas grave ni prolongée.

Analyse

[7] Avant qu’on puisse accorder une permission d’en appeler, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Avant que je puisse lui accorder la permission d’en appeler, le demandeur doit me convaincre que ses motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès.

a) La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que l’employeur n’était pas un employeur bienveillant?

[10] Selon la preuve soumise à la division générale, le demandeur est retourné travailler dans une brasserie en février 2011. Il travaillait là trois jours par semaine, six heures et demie par jour. L’employeuse, S. P., a déclaré que, de février à octobre, le demandeur avait besoin de prendre des pauses et qu’elle travaillait toujours avec lui parce qu’elle prenait sa relève et l’aidait à soulever des choses. Selon elle, il n’aurait pas été capable de travailler seul au bar.

[11] Cette question semble purement théorique sous l’angle de la détermination de la gravité de son invalidité avant janvier 2011, puisque le demandeur n’a commencé à travailler pour Mme S. P. qu’après janvier 2011. En revanche, elle est pertinente pour ce qui est de déterminer si le demandeur était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice après cette date, car pareille conclusion pouvait miner sa demande de prestations d’invalidité. Ni le demandeur ni son Représentant n’a fourni de fondements ou de considérations à l’appui de l’allégation que la division générale a commis une erreur en concluant que l’employeur n’était pas un employeur bienveillant. Essentiellement, cela revient à demander une réévaluation de la preuve et une nouvelle décision sur cette question, ce qui déborde largement le cadre d’une demande de permission.

b) La division générale a-t-elle commis une erreur en se fiant aux observations de l’intimé et, ainsi, en n’accordant pas un poids suffisant aux observations présentées au nom du demandeur?

[12] Le Représentant plaide que la division générale a commis une erreur en se fiant aux observations émanant de l’intimé ou déposées en son nom lorsqu’aucune observation n’était présentée, de sorte qu’en bout de ligne, la division générale n’a pas accordé l’importance voulue aux observations faites au nom du demandeur.

[13] Bien que l’intimé ait pu ne pas être présent ou représenté à l’audience devant la division générale, le dossier d’audience dont cette dernière était saisie indique qu’un arbitre médical avait préparé des observations écrites au nom de l’intimé, sous la forme d’un « argument », aux alentours de juillet 2013. Cette argumentation écrite se trouve à la page GT2-10 du dossier d’audience. La division générale l’a considérée comme des observations faites au nom de l’intimé. Par conséquent, je ne considère pas que l’intimé n’avait pas d’observations de présentées à la division générale.

[14] Quant à la question de la force probante à attribuer à la preuve, la Cour d’appel fédérale a refusé d’intervenir dans le poids qu’un décideur accorde à la preuve qui lui est soumise, statuant que cela « relève du juge des faits » : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. À l’évidence, il relevait de la compétence de la division générale de déterminer le poids à accorder à la preuve lui ayant été présentée. Je ne vois aucune justification ni aucun pouvoir qui permettrait à la division d’appel d’intervenir dans cette attribution de force probante. Le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

c) La division générale a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la lettre du Dr Leitner datée du 19 juillet 2012?

[15] Le Représentant plaide que la division générale n’a pas tenu compte de la lettre du Dr Leitner. Or, la division générale a fait mention de cette lettre dans la partie de sa décision consacrée à la preuve. La lettre est relativement brève et se compose des quatre phrases suivantes :

[Traduction]

Je traite ce patient. Il souffre d’une arthrose sévère et avancée de la hanche. Selon mon opinion de médecin, son affection est prolongée et grave. Il n’était pas capable de détenir un quelconque emploi rémunérateur en date de janvier 2011.

[16] Il est bien établi en droit qu’il n’y a pas d’obligation, pour la division générale, de nécessairement faire mention de tous les éléments de la preuve qui lui a été soumise. Dans Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a fait la remarque suivante :

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391).

[17] Cependant, il y avait relativement peu d’opinions médicales de produites devant la division générale. En pareilles circonstances, on s’attendrait habituellement à ce que le juge des faits mentionne nécessairement et analyse le peu d’opinions d’experts qui lui ont été soumises.

[18] Bien que le Dr Leitner ait confirmé un diagnostic, il n’a par ailleurs produit aucune analyse de la façon dont il a formé son opinion que l’invalidité du demandeur était grave et prolongée et que le demandeur était incapable de détenir une occupation rémunératrice en date de janvier 2011. Le rapport du médecin de famille du demandeur aurait été très utile pour mesurer la gravité des affections du demandeur, étant donné l’absence d’une analyse détaillée à ce sujet. Cela dit, la division générale a bel et bien pris en considération et analysé la lettre, au paragraphe 27 de la décision. Je n’accorde aucune foi aux observations du Représentant selon lesquelles la division générale n’a pas tenu compte du rapport du Dr Leitner. Le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

d) La division générale a-t-elle commis une erreur en omettant d’appliquer le critère du contexte « réaliste »?

[19] Le représentant du demandeur plaide que la division générale a commis une erreur en omettant d’appliquer le critère du contexte « réaliste » tel qu’établi dans Villani, en ce que, au moment d’évaluer la possibilité que le demandeur avait de se recycler, elle n’a pas tenu compte, entre autres, des résultats professionnels des diverses industries, des données démographiques des marchés du travail local et de la grande région, de l’âge du demandeur, de son niveau de scolarité et de son historique général.

[20] L’arrêt Villani n’a pas dressé une liste complète des caractéristiques personnelles à prendre en considération au moment d’évaluer la gravité. Quant au contexte « réaliste » dont il est question dans Villani¸ les caractéristiques particulières que la Cour d’appel fédérale semble avoir prises en considération ont trait aux propres caractéristiques particulières d’un requérant, comme son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie, vu que ces facteurs sont pertinents pour déterminer la portée des occupations véritablement rémunératrices. Le contexte « réaliste » ne se rapporte pas à la prise en compte du contexte professionnel, comme les occasions professionnelles ou les statistiques démographiques de la localité. Dans Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Rice, 2002 CAF 47, la Cour d’appel fédérale a confirmé que des facteurs socioéconomiques comme les conditions du marché du travail ne sont pas des considérations pertinentes pour déterminer l’invalidité. Au paragraphe 8 de cet arrêt, le juge Rothstein (plus tard juge à la Cour suprême du Canada) a écrit ce qui suit :

Toutefois, comme il a été indiqué ci-dessus, nous aimerions profiter de l’occasion pour souligner qu’en fait, comme l’a fait valoir le ministre, des facteurs socioéconomiques comme les conditions du marché du travail ne sont pas pertinents dans une décision visant à déterminer si une personne est invalide aux termes du paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), chap. C-8.

[21] En fait de situation personnelle, le Représentant ne soulève pas d’autres facteurs que l’âge, le niveau d’instruction et l’historique général du demandeur, facteurs dont, soutient-il, la division générale a fait abstraction.

[22] Pour les fins d’une demande de permission, il est suffisant de démontrer que la division générale n’a pas appliqué les principes établis dans Villani. En l’espèce, la division générale a tenu compte des caractéristiques personnelles du demandeur au paragraphe 22 de sa décision, où elle a écrit ce qui suit :

[Traduction]

[22] Le critère relatif à la gravité doit être évalué dans un contexte réaliste (Villani c. Canada (PG), 2001 CAF 248). Cela signifie qu’au moment de déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, le Tribunal doit garder en tête des facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de la vie. Le Tribunal reconnaît que l’appelant était âgé de 60 ans en janvier 2011, qu’il avait un niveau d’instruction de 11e année et que son expérience de travail était limitée en dehors des domaines de la mixologie (service de bar) et de la menuiserie. Il faut également souligner que l’appelant n’avait pas de problèmes quant aux aptitudes linguistiques et que sa précédente employeuse l’avait embauché pour ses aptitudes en service à la clientèle. Ce sont là des facteurs importants à prendre en considération au moment où le Tribunal se prononce sur la capacité que l’appelant avait ou pas de se recycler ou d’occuper un emploi plus sédentaire, comme l’intimé le suggère. Le Tribunal estime que, même compte tenu de son âge, de son niveau d’instruction et de ses antécédents de travail, l’appelant aurait pu se trouver du travail en occupant un poste lié à un service plus sédentaire.

[23] La division générale a effectué l’analyse de Villani qu’on lui demandait de faire, si bien qu’elle n’a pas commis d’erreur en omettant d’appliquer le contexte « réaliste ».

[24] Je note aussi que, dans Villani, la Cour d’appel fédérale a déclaré ceci :

[...] tant et aussi longtemps que le décideur applique le critère juridique adéquat pour la gravité de l’invalidité – c’est-à-dire qu’il applique le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale de la gravité donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i), il sera en mesure de juger d’après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. L’évaluation de la situation du requérant est une question de jugement sur laquelle la Cour hésite à intervenir. [C’est moi qui souligne.]

[25] De la même façon, je n’interviendrai pas dans l’évaluation que la division générale a effectuée lorsqu’elle a tenu compte de la situation personnelle du demandeur, comme elle l’a fait ici.

e) La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur ne s’était pas mis à la recherche d’un emploi sédentaire?

[26] Le Représentant du demandeur plaide que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus particulièrement, le Représentant affirme que la division générale a conclu que le demandeur ne s’était pas mis en quête d’un emploi sédentaire, alors qu’il y avait en fait une preuve à cet effet lui ayant été soumise. Le Représentant fait observer que le demandeur avait bel et bien obtenu un emploi sédentaire et que c’était dans ce contexte d’emploi qu’il avait déterminé qu’il n’était plus capable de travailler ou de détenir une « occupation véritablement rémunératrice ».

[27] Le Représentant n’a pas précisé de quel emploi il s’agissait lorsqu’il a parlé d’un emploi de nature sédentaire. Je présume qu’il faisait allusion à l’emploi auprès de Mme S. P., vu qu’il s’agissait du dernier emploi occupé par le demandeur avant qu’il cesse de travailler, en octobre 2011. Habituellement, on ne considère pas le métier de « barman » comme un travail sédentaire. De la preuve qui lui a été produite, la division générale n’a cité aucun élément portant à croire que cet emploi était de nature sédentaire. Cela aurait peut-être été utile si le demandeur ou son représentant avait présenté quelque élément de preuve à l’appui de la conclusion que l’emploi auprès de Mme S. P. on était bel et bien de nature sédentaire. À supposer que des éléments de preuve à cet effet aient pu être soutirés, cela aurait impliqué de préciser des extraits de l’audience enregistrée.

[28] Cela étant, les observations du Représentant laissent entendre que la division générale a estimé que le demandeur ne s’était pas mis à la recherche d’un emploi sédentaire et qu’elle a fait abstraction du fait que le dernier emploi occupé par le demandeur était de nature sédentaire. En fait, la division générale était prête à accepter que l’emploi de mixologue (« barman ») du demandeur, jusqu’à un certain point, était sédentaire. Cependant, la division générale a conclu que, quand bien même un emploi de barman était plus sédentaire que d’autres occupations, comme celle de menuisier, la tenue d’un service de bar exigeait quand même de soulever des choses et de rester debout. La division générale a aussi jugé qu’il n’y avait eu [traduction] « aucune tentative de se trouver un type d’emploi plus sédentaire » (c’est moi qui souligne). Il y a une distinction marquée entre ne pas se mettre en quête d’ [traduction] « un quelconque emploi sédentaire » et ne pas être à la recherche d’un [traduction] « type d’emploi plus sédentaire ». Le Représentant n’allègue pas que la division générale a commis une erreur en concluant que le demandeur ne s’était pas mis à la recherche d’un emploi « plus sédentaire ». Le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

f) La division générale a-t-elle commis une erreur en n’interprétant pas le RPC « de la manière la plus équitable et la plus large »?

[29] Le Représentant du demandeur plaide que la division générale était tenue d’appliquer le principe de l’interprétation d’un texte de loi « de la manière la plus équitable et la plus large » lorsqu’elle a évalué l’invalidité du demandeur. C’est peut-être le cas, mais je trouve que cette allégation revêt un caractère par trop général et qu’elle remet en question le caractère raisonnable de la décision de la division générale. Entreprendre un tel exercice déborde largement le cadre d’une demande de permission et, pour ce motif, le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

g) La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que l’invalidité du demandeur n’était pas grave et prolongée?

[30] Le représentant du demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en concluant que l’invalidité du demandeur n’était pas grave et prolongée. Je ne considère pas qu’il s’agit là d’un moyen d’appel admissible, car il ne signale pas adéquatement une erreur de droit. Cela ressortit plutôt à une question de décision finale et, de façon appropriée, le Représentant aurait dû exposer les erreurs sous l’angle de la façon dont la division générale a pu commettre des erreurs de droit précises ou tirer des conclusions de fait erronées ou manqué à un principe de justice naturelle au moment où elle a rendu sa décision finale.

Conclusion

[31] Compte tenu des considérations qui précèdent, la demande de permission est rejetée.

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