Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a déclaré qu’elle était invalide en raison de douleurs abdominales et d’une maladie mentale. L’intimé a rejeté cette demande à l’examen initial puis après réexamen. La demanderesse a porté cette décision en appel devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’affaire a été transférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale du Tribunal a tenu audience par téléconférence et, le 30 janvier 2015, a rejeté l’appel de la demanderesse.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal. Elle a soutenu que la division générale avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle avait tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demanderesse a invoqué un moyen d’appel prévu par l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] En premier lieu, la demanderesse a argué que la permission d’en appeler devrait lui être accordée du fait qu’elle est invalide. Cette déclaration ne révèle pas, en soi, de moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Elle ne signale pas d’erreur de droit ou de fait ni de manquement aux principes de justice naturelle de la part de la division générale.

[7] La demanderesse a soutenu par ailleurs que, dans sa décision, la division générale avait commis une erreur en déclarant que la demanderesse n’avait pas reçu de traitement ni de médication pour ses douleurs abdominales depuis l’opération chirurgicale qu’elle avait subie en 2011. La demanderesse a cité des rapports médicaux qui ont été soumis à la division générale et dans lesquels étaient énumérés les divers médicaments qu’on lui avait prescrits après sa chirurgie. Cette déclaration, dans la décision de la division générale, est une erreur. La division générale a accordé du poids à cette conclusion de fait erronée en rendant sa décision. Par conséquent, cet argument est un moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] En outre, la demanderesse a affirmé que la décision de la division générale renfermait une erreur semblable lorsqu’elle déclarait que la demanderesse avait témoigné que son médecin de famille lui avait recommandé de tenter de retourner travailler en exécutant des tâches modifiées, alors que les rapports écrits émanant de ce médecin indiquaient que la demanderesse était incapable de travailler. La décision ne citait cependant pas le rapport écrit émanant du même médecin qui contredisait cela. Dans R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, la Cour suprême du Canada a conclu qu’un décideur avait l’obligation de motiver les conclusions de fait tirées d’une preuve contradictoire et dont l’issue de l’affaire dépend largement. La division générale s’est fiée au témoignage de l’appelante, mais n’a pas expliqué pourquoi elle avait fait abstraction de la preuve écrite qui contredisait ce témoignage. Il pourrait donc s’agir là d’une conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Cet argument a une chance raisonnable de succès en appel.

[9] En dernier lieu, la demanderesse a prétendu que, dans sa décision , la division générale n’avait pas tenu compte de ses nombreuses autres consultations médicales en vue de faire traiter ses affections. Bien que la décision puisse ne pas mentionner expressément chacune des consultations médicales que la demanderesse a eues, elle résumait les rapports médicaux qui ont été produits. La Cour d’appel fédérale a statué qu’un tribunal est réputé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, y compris les témoignages et les documents écrits. Il n’est pas nécessaire que la décision écrite fasse mention de chacun des éléments de preuve produits (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Par conséquent, cet argument ne constitue pas un moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La Demande est accueillie car la demanderesse a présenté des moyens d’appel qui confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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