Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada et a affirmé être invalide en raison d’une crise cardiaque et d’un accident vasculaire cérébral. Il se plaignait aussi de douleurs. L’intimé a refusé sa demande au stade initial ainsi qu’après réexamen. Le demandeur en a appelé devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’appel a été déféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence le 15 décembre 2014. Le demandeur n’a pas assisté à l’audience. Le 15 janvier 2015, la division générale a rejeté l’appel du demandeur.

[2] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il a soutenu qu’il a suivi des traitements de physiothérapie et autres et qu’il tentait toujours de trouver un traitement pour son invalidité, qu’il attendait encore d’obtenir un rendez-vous avec un spécialiste du dos et ne savait pas quand il l’obtiendrait, et que la division générale avait commis des erreurs de fait de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il a aussi produit d’autres rapports médicaux et a promis de fournir d’autres rapports une fois qu’ils seraient disponibles.

[3] L’intimé n’a pas présenté d’observations.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif valable pour lequel l’appel pourrait être accueilli : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander s’il a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (la disposition est citée en annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si le demandeur a invoqué un moyen d’appel visé à l’article 58 de la Loi qui a une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a fait valoir qu’il avait suivi des traitements de physiothérapie et autres, et que, malgré cela, son invalidité n’était pas guérie. Cet argument peut avoir été présenté en réponse à la conclusion de fait figurant dans la décision de la division générale selon laquelle l’appelant n’avait pas suivi de traitements de physiothérapie. Toutefois, cet argument ne signale pas une erreur de fait commise par la division générale d’une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance à l’audience. Il ne démontre pas non plus une erreur de droit ou un manquement aux principes de justice naturelle. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[7] Le demandeur a aussi soutenu qu’il attendait toujours d’avoir un rendez-vous avec un spécialiste et qu’il ne savait pas quand il l’obtiendrait. Il a demandé une prolongation pour aller à ce rendez-vous. Il a aussi produit d’autres rapports médicaux à l’appui de sa demande. L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi sur le MEDS) énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération. La présentation de nouveaux éléments de preuve n’est pas l’un de ces moyens. Par conséquent, il n’est pas approprié d’accorder une prolongation pour le dépôt d’un rapport pouvant être produit à la suite d’une consultation médicale qui n’a pas encore été fixée. La présentation de nouveaux éléments de preuve médicaux n’est pas non plus un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[8] Si le demandeur souhaite présenter d’autres rapports médicaux en vue de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il doit respecter les exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement su le Tribunal de la sécurité sociale, et déposer également une telle demande de redressement à la même division qui a rendu la décision. Le demandeur doit aussi satisfaire à d’autres exigences pour que soit accueillie sa demande d’annulation ou de modification d’une décision. L’article 66 de la Loi sur le MEDS exige aussi que le demandeur démontre qu’il s’agit d’un fait nouveau et essentiel et qu’il ne pouvait être connu au moment de l’audience, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l’espèce, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision sur le fondement de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu cette décision a la compétence pour le faire.

[9] Enfin, le demandeur a soutenu que la division générale [traduction] « avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée […] » Il n’a pas précisé quelle conclusion de fait était erronée. Il n’a pas allégué qu’une telle conclusion de fait erronée avait été tirée de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte d’éléments portés à la connaissance de la division générale. Par conséquent, cet argument ne constitue pas un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La demande est rejetée pour les motifs énoncés précédemment.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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