Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada et a affirmé qu’elle était invalide en raison d’une maladie mentale. L’intimé a rejeté sa demande à l’examen initial, ainsi qu’après réexamen. La demanderesse a fait appel de cette décision devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision. Après audience, un tribunal de révision a rejeté cet appel dans une décision datée du 24 janvier 2013.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision. L’affaire a été transférée à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013, en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Le 14 mai 2013, la division d’appel a rejeté la demande de permission d’en appeler de la demanderesse.

[3] Le 4 mars 2015, la demanderesse a déposé cette demande d’annulation ou de modification de la décision lui refusant la permission d’en appeler (la « Demande »). À l’appui de la Demande, elle a produit une lettre émanant de son médecin de famille datée du 10 février 2015 ainsi qu’une lettre non datée de son conseiller familial.

[4] L’intimé a demandé une prorogation du délai pour déposer des observations, demande à laquelle il a été accédé. L’intimé a déposé de brèves observations après cette date. L’intimé a affirmé que la Demande devrait être rejetée au motif qu’elle a été déposée tardivement et qu’elle est donc frappée de prescription. Ces observations ont été examinées conjointement avec les observations et documents déposés par la demanderesse.

[5] L’affaire a été tranchée sur la foi du dossier écrit. Les points en litige étaient fonction des documents présentés par la demanderesse, et les deux parties ont eu une possibilité suffisante de présenter des observations écrites.

Analyse

Demande tardive d’annulation ou de modification

[6] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 66 de cette loi porte ce qui suit :

66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

  1. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
  2. b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[…]

(4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

[7] C’est à bon droit que la demanderesse a déposé la Demande à la division d’appel du Tribunal.

[8] La loi est claire. Une demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date à laquelle l’appelant a reçu communication de la décision. En l’espèce, la demanderesse écrit dans sa Demande qu’elle a reçu la décision de la division d’appel lui refusant la permission d’en appeler le 21 mai 2013. Or, elle n’a déposé la Demande qu’en mars 2015, soit après l’expiration du délai prescrit.

[9] La demanderesse n’a déposé aucune demande en vue de faire proroger ce délai. Elle n’a présenté aucun motif pour lequel une telle demande pourrait être étudiée.

[10] Comme la Demande n’a pas été présentée dans le délai imparti pour le faire, elle doit être rejetée.

Pas de faits nouveaux

[11] Si j’ai tort sur ce point et que la Demande n’a pas été produite tardivement, il me faut déterminer si la demanderesse a présenté d’éventuels faits nouveaux et essentiels aux termes de la Loi sur le MEDS. Le libellé de l’article 66 de cette loi provient de décisions dans lesquelles était interprété le paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, lequel paragraphe prévoyait qu’une décision pouvait être annulée ou modifiée avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le MEDS.

[12] Dans son interprétation du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, la Cour d’appel fédérale a clairement exposé le critère à deux volets de recevabilité de la preuve en tant que « fait nouveau » :

  1. 1) la preuve doit établir un fait (habituellement un état pathologique dans le contexte du Régime de pensions du Canada) qui existait au moment de l’audience initiale mais qui ne pouvait être découvert avec diligence raisonnable avant cette audience (le critère de la possibilité de découvrir la preuve), et
  2. 2) l’on doit raisonnablement être porté à croire qu’elle aurait modifié l’issue de la procédure antérieure (le critère du « caractère substantiel ») : Canada (Procureur général) c. MacRae, 2008 CAF 393, au paragraphe 16; voir aussi Kent c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 2083, aux paragraphes 33-35, Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Macdonald, 2002 CAF 197, au paragraphe 2, Mazzotta c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 1209, au paragraphe 45, et Higgins c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 322, au paragraphe 8.

[13] Ce critère à deux volets élaboré par la Cour d’appel fédérale est maintenant reproduit à l’article 66 de la Loi sur le MEDS lorsque cette disposition mentionne les « faits nouveaux et essentiels » qui ne pouvaient être découverts malgré l’exercice d’une « diligence raisonnable ».

[14] Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les nouveaux éléments de preuve proposés qui ont été produits avec la Demande satisfont au critère des « faits nouveaux et essentiels » eu égard à l’invalidité alléguée de la demanderesse au moment où sa période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin.

[15] La demanderesse a présenté une lettre du Dr Parmar datée du 10 février 2015 comme étant un fait nouveau et essentiel. Cette lettre aborde l’état de santé de la demanderesse à cette date et renferme des recommandations de traitement. Elle ne mentionne pas l’état de santé de la demanderesse à la date de fin de sa PMA. Par conséquent, cette lettre n’est pas essentielle pour répondre à la question de savoir si la demanderesse était invalide au moment où sa PMA a pris fin. D’autre part, ces renseignements pouvaient aussi être connus à la date où la décision rejetant la demande de permission d’en appeler a été rendue. Par conséquent, ce document ne représente pas un fait nouveau et essentiel aux termes de la Loi sur le MEDS.

[16] La demanderesse a également présenté une lettre non datée émanant de son conseiller familial et traitant de sa participation à un traitement comme étant un fait nouveau et essentiel. Dans cette lettre, il est indiqué que la demanderesse a été adressée à des séances de counseling en avril 2014 et l’on y fait état de l’historique de sa participation à ce traitement depuis cette date. Cette information n’existait pas au moment de la décision relative à la permission d’en appeler et n’aborde pas l’état de la demanderesse à la date de fin de sa PMA. Par conséquent, elle ne satisfait pas au critère juridique d’un fait nouveau et essentiel en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[17] La Demande est rejetée au motif qu’elle n’a pas été présentée dans le délai prescrit pour le faire. Pour les motifs exposés plus haut, je ne suis pas non plus convaincue que la demanderesse ait produit des faits nouveaux et essentiels aux termes de la Loi sur le MEDS.

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