Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 11 février 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») a rendu une décision dans laquelle elle a refusé à la demanderesse des prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (« le RPC »). La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (« la demande ») de la décision de la division générale.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les appels interjetés à l’encontre de décisions de la division générale sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi sur le MEDS »). Les paragraphes 56(1) et 58(3) régissent les permissions d’interjeter appel, soit qu’« [i]l ne peut être interjeté appel à la division d’appel sans permission » et que la division d’appel « […] accorde ou refuse cette permission ».

[5] Aux termes du paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[6] Le représentant de la demanderesse a fait valoir qu’elle avait droit à une pension d’invalidité du RPC parce qu’elle était invalide, qu’elle continue d’être incapable de travailler et qu’une preuve médicale établissait qu’elle était invalide avant la période minimale d’admissibilité (« PMA »). Le représentant de la demanderesse a aussi soutenu qu’en raison des problèmes linguistiques de la demanderesse, le Tribunal a été saisi de renseignements inexacts au sujet des tentatives de la demanderesse de trouver un autre travail.

Analyse

[7] La demande de permission d’en appeler constitue la première étape du processus d’appel. Le demandeur doit satisfaire à un critère moins rigoureux que celui auquel il doit satisfaire à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour obtenir la permission d’interjeter appel, le demandeur doit présenter un motif valable pouvait donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[8] Les moyens d’appel sont énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Il s’agit des seuls moyens sur lesquels un appel peut être fondé :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Afin d’évaluer la possibilité de succès et d’accorder ou de refuser la permission, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs invoqués par la demanderesse pour présenter la demande correspondent aux moyens d’appel énoncés ci-dessus. Le représentant de la demanderesse a indiqué que l’appel serait fondé sur les trois moyens d’appel énoncés. Après avoir examiné sa première observation selon laquelle la demanderesse était invalide avant la PMA et est encore invalide aujourd’hui, le Tribunal conclut qu’il ne s’agit que d’une expression du désaccord avec la décision de la division générale. En faisant cette observation, la demanderesse et son représentant n’ont pas démontré comment la division générale avait erré. La division générale a pris en compte la preuve médicale dont elle a été saisie, notamment le rapport médical du Dr Kijenak, ce dernier rapport ayant été rédigé environ dix mois avant la date de la PMA du 31 décembre 2013.

[10] À titre de juge des faits, la division générale est tenue d’apprécier la preuve dont elle est saisie. La demanderesse et son représentant sont en désaccord avec le poids que la division générale a accordé au rapport du Dr Kijenak dans son évaluation de la gravité de l’invalidité de la demanderesse. Le désaccord avec une décision ne constitue toutefois pas un moyen d’appel. La permission d’en appeler ne peut être accordée sur ce fondement.

[11] Le représentant de la demanderesse a aussi fait valoir que ses difficultés linguistiques étaient la cause des renseignements inexacts dont le Tribunal a été saisi. Le dossier du Tribunal révèle que la langue maternelle de la demanderesse est le croate. Ses premières entrevues avec l’intimé ont eu lieu avec l’aide d’un interprète croate. Cependant, il semble qu’aucun interprète n’ait été demandé pour l’audience de décembre 2014. Toutefois, la plainte ne vise pas le déroulement de l’audience, mais plutôt les renseignements qui ont été fournis au Tribunal.

[12] Dans sa décision, la division générale a indiqué que la demanderesse avait déclaré qu’elle avait postulé des emplois à quatre ou cinq endroits différents, notamment dans un centre de rénovation Restore d’Habitat pour l’humanité. Son représentant a déclaré qu’elle avait fait des demandes à quatre ou cinq endroits par jour. Il s’agit d’un portrait très différent des tentatives de la demanderesse de trouver un autre emploi de celui qu’elle semble avoir dépeint à l’audience de la division générale. Néanmoins, pour les raisons suivantes, le Tribunal n’est pas convaincu qu’une erreur a été commise.

[13] La demanderesse a le même représentant depuis 2013. Le Tribunal estime qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le représentant de la demanderesse connaisse la demanderesse et soit bien au courant de son histoire. Par conséquent, il est aussi raisonnable de conclure que le représentant de la demanderesse était au courant des problèmes de langue qu’elle aurait pu avoir pendant l’audience et qu’il aurait mis la division générale au courant de cette difficulté. En effet, il incombait au représentant de la demanderesse de le faire à la première occasion. Le fait qu’aucune difficulté de la sorte n’ait été soulevée à l’audience mine la position actuelle de la demanderesse comme fondement de l’appel. À cet égard, le Tribunal se fonde sur la décision KvitoNote de bas de page 1 dans laquelle il a conclu que [traduction] « comme l’appelante a procédé à l’audience sans soulever quelque question que ce soit, elle a implicitement renoncé à tout prétendu manquement et ne peut soulever un tel manquement pour la première fois en appel ».

[14] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas soulevé de motif valable ou ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[15] La demande est refusée.

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