Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a allégué qu’elle était invalide en raison de limitations physiques et de douleurs lorsqu’elle a présenté sa demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande à l’examen initial ainsi qu’après réexamen. La demanderesse en a appelé devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’affaire a été déférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, le 12 février 2015, a rejeté l’appel de la demanderesse.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a fait valoir que la division générale avait commis une erreur, car elle avait mal appliqué la loi et la preuve, qu’elle n’avait pas pris en compte le fait que la demanderesse était invalide en raison de douleurs chroniques, qu’elle n’avait pas tenu compte de toutes ses limitations physiques et qu’elle avait pris certains éléments de preuve de vive voix et écrit hors de leur contexte.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, la demanderesse doit présenter un motif valable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilli : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi ») régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a soutenu que la division générale avait commis une erreur, car elle n’avait pas compris que le fondement de la demande de la demanderesse était qu’elle souffrait de douleurs chroniques. Elle a fait valoir que cet élément était étayé par la preuve médicale; toutefois, la division générale n’a pas évalué la douleur subjective dont souffrait la demanderesse ou son incidence sur sa capacité de fonctionner. Dans sa décision, la division générale a seulement fait allusion à la douleur chronique. Elle n’a pas fait état des limitations causées par son état ou de la preuve de la demanderesse à cet égard. Cela pourrait avoir donné lieu à une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale ou à des erreurs mixtes de droit et de fait, ou les deux à la fois. Ce moyen d’appel a une chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a aussi allégué que la division générale avait commis une erreur, car elle n’a pas évalué la crédibilité de la demanderesse. Elle a soutenu qu’une décision de la Commission d’appel des pensions avait conclu que cette analyse doit être faite afin de déterminer adéquatement s’il y a lieu d’accepter ou de rejeter le niveau de déficience invoqué par la demanderesse. Les décisions de la Commission d’appel des pensions ne lient pas le Tribunal. La division générale n’a donc commis aucune erreur en ne faisant pas référence à cette décision ou en n’appliquant pas précisément le principe énoncé dans cette décision aux faits de la présente instance. La division générale n’a pas erré en ne tirant pas de conclusion particulière quant à la crédibilité de la demanderesse. Ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[8] La demanderesse a également fait valoir, en se fondant sur une autre décision de la Commission d’appel des pensions, que la division générale avait erré parce qu’elle n’avait pas tenu compte du fait que la douleur chronique était un problème de nature progressive. Par conséquent, même si elle n’a été diagnostiquée qu’après la période minimale d’admissibilité, elle pouvait exister avant cette date. Encore une fois, la décision ne lie pas la division générale et celle-ci n’a donc commis aucune erreur en n’y faisant pas référence.

[9] La demanderesse a soutenu, en outre, que la douleur chronique avait été diagnostiquée, ou mentionnée, avant et après la période minimale d’admissibilité. La décision de la division générale résume la preuve médicale qui a été produite à l’audience. La Cour d’appel fédérale a statué que le tribunal est présumé avoir considéré toute la preuve dont il est saisi, y compris les témoignages et la preuve écrite, et n’a pas l’obligation de mentionner chaque élément de preuve dans la décision écrite du tribunal de révision – Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Cependant, en l’espèce, cette présomption pourrait être réfutée étant donné qu’on a rarement mentionné les douleurs chroniques dans le résumé de la preuve et qu’il n’y a eu aucune analyse de cette preuve. Ce moyen d’appel a une chance raisonnable de succès.

[10] La demanderesse a aussi affirmé que, dans sa décision, la division générale avait pris son témoignage et d’autres éléments de la preuve médicale hors de leur contexte et en a donné des exemples. Notamment, la demanderesse a souligné qu’après avoir tenté de travailler pour Home Depot, elle a été jugée inapte au travail. Cette conclusion n’est pas mentionnée dans la décision, ni le fait que les tâches qu’elle ne pouvait pas accomplir étaient essentielles au poste. Je suis convaincue que cela peut avoir donné lieu à une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale. Ce moyen d’appel a aussi une chance raisonnable de succès.

[11] Enfin, la demanderesse a fait valoir que la division générale n’avait pas pris en compte toutes ses limitations physiques ou ses restrictions antérieures en ce qui a trait au milieu de travail. Dans sa décision, la division générale n’a pas tenu compte des douleurs au coude ou au cou de la demanderesse, ou du fait que les professionnels qui lui donnaient des traitements lui avaient recommandé de ne pas faire de mouvements répétitifs du cou et de la tête. Dans l’arrêt Bungay c. Canada (Procureur général) 2011 CAF 47, la Cour d’appel fédérale a conclu que, pour déterminer si un demandeur est invalide au sens du Régime de pensions du Canada, le décideur doit prendre en compte l’ensemble des restrictions et problèmes médicaux de celui-ci. Par conséquent, ce moyen d’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] La permission est accordée étant donné que la demanderesse a présenté des moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[13] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement de l’issue de l'appel sur le bien-fondé de l’instance.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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