Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. L’intimé a conclu qu’il était invalide et lui a accordé une pension d’invalidité à partir d’octobre 1994. L’intimé a mené une enquête subséquente et a déterminé que le demandeur avait cessé d’être invalide. Le demandeur s’est opposé à cette décision et l’a portée en appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En dépit des efforts déployés pour inscrire une audience au rôle, aucune audience n’a été tenue avant le 1er avril 2013. L’affaire a ensuite été déférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

[2] La division générale s’est encore une fois efforcée de fixer une audience. Après quelques retards, l’audience a été fixée au 28 octobre 2014. Celle-ci a été reportée au 27 janvier 2015 à la demande de l’intimé. L’intimé a ensuite demandé l’ajournement de l’audience de janvier parce qu’il ne pouvait obtenir les services d’un représentant. La division générale a refusé cette demande. Le 26 janvier 2015, l’intimé a produit une lettre de son médecin que, pour des raisons de santé, il était incapable d’assister à l’audience.

[3] La division générale a tenu l’audience le 27 janvier 2015. L’intimé n’y a pas assisté. La division générale a conclu que le demandeur avait cessé d’être invalide.

[4] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler de cette décision de la division générale. Il a soutenu que le refus de la division générale de lui accorder l’ajournement de l’audition constituait un manquement aux principes de justice naturelle parce qu’il l’empêchait de faire valoir ses arguments. De plus, il a allégué que la division générale avait commis une erreur en supposant qu’il avait produit un avis médical à l’appui de sa demande d’ajournement seulement après qu’une demande d’ajournement antérieure a été rejetée.

[5] L’intimé n’a déposé aucune observation.

Analyse

[6] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, le demandeur doit présenter un motif valable pour lequel l’appel pourrait être accueilli : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi ») régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler (voir l’annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel énoncé à l’article 58 de la Loi qui a une chance raisonnable de succès.

[8] Le demandeur a fait valoir que le refus de la demande d’ajournement de l’audience en janvier 2015 constituait un manquement à la justice naturelle. Le demandeur n’a donc pas pu présenter entièrement ses arguments, expliquer la preuve qui avait été présentée contre lui ou répondre aux préoccupations de la division générale. De plus, le demandeur a souligné que la décision de la division générale avait indiqué que certains des documents présentés à l’audience exigeaient une réponse du demandeur (paragraphe 53 de la décision). Ce facteur soulève un manquement aux principes de justice naturelle en l’espèce. Il s’agit donc d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur a aussi allégué que la division générale avait commis une erreur en supposant qu’il avait produit une lettre de son médecin pour appuyer sa demande d’ajournement seulement après que d’autres tentatives de faire ajourner l’affaire ont échoué. La décision de la division générale renfermait un résumé exhaustif de l’historique de la procédure en l’espèce. Elle a pris en compte la preuve présentée par le demandeur et a rendu sa décision. Je ne suis pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que cet argument signale une erreur de fait commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale, ou d’un manquement à la justice naturelle. Par conséquent, ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La permission est accordée pour les motifs susmentionnés. La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume nullement de l’issue de l’appel sur le bien-fondé de l’affaire.

[11] Les parties disposent de 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée pour déposer leurs observations auprès de la division d’appel. Il serait utile que les parties indiquent dans leurs observations la norme de contrôle qui devrait être appliquée au contrôle d’une décision discrétionnaire rendue par la division générale.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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