Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demande de pension d'invalidité faite par l'appelante aux termes du  Régime de pensions du Canada (RPC) a été estampillée par l'intimé le 28 décembre 2011. L'intimé a rejeté la demande au départ ainsi qu'à l'étape de la révision. L’appelante en a appelé de la décision de révision au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) et cet appel a été transféré au Tribunal en avril 2013.

[2] Le 17 février 2015, une lettre a été envoyée à la représentante de l'appelante afin de lui demander de fournir des renseignements qui aideraient le membre du Tribunal à déterminer le mode d'audience appropriée. Comme cette information n'avait pas été reçue à la date limite, soit le 16 mars 2015, le membre du Tribunal a donc décidé de procéder au moyen de questions et réponses écrites.

[3] L'audience relative au présent appel a été tenue au moyen de questions et réponses écrites pour les raisons suivantes : il y a des incohérences dans les renseignements figurant au dossier et/ou des clarifications sont nécessaires.

[4] Les dossiers de Postes Canada révèlent que l'avis d'audience a été signé par l'appelante le 30 mars 2015 et par le bureau de la représentante à la même date.

[5] Aucune réponse écrite n'avait été reçue à la date limite de dépôt, soit le 25 avril 2015.

[6] On a communiqué avec la représentante le 30 avril 2015 afin de lui indiquer comment déposer une demande de prorogation de délai. Aucune demande n'avait été reçue en date du 7 mai 2015.

[7] Le membre du Tribunal a rendu sa décision en se fondant sur les documents déposés au dossier.

Droit applicable

[8] L'article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012 stipule que les appels interjetés devant le BCTR avant le 1er avril 2013 et que le BCTR n’a pas entendus sont réputés avoir été déposés auprès de la division générale du Tribunal.

[9] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les exigences d’admissibilité pour la pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à la pension d'invalidité, le demandeur :

  1. a) doit avoir moins de 65 ans;
  2. b) ne doit pas toucher de pension de retraite du RPC;
  3. c) doit être invalide;
  4. d) doit avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[10] Le calcul de la PMA est important, car une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date de la fin de sa PMA ou avant cette date.

[11] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité n’est prolongée que s'il est probable qu'elle durera pendant une période longue, continue et indéfinie ou qu'elle entraînera vraisemblablement le décès.

Question en litige

[12] Après avoir examiné le registre des gains, le Tribunal considère que la PMA a pris fin le 31 décembre 2014.

[13] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer s’il est plus probable qu’improbable que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date de la fin de la PMA ou avant cette date.

Preuve

[14] L'appelante était âgée de 38 ans au moment où sa PMA s'est terminée. Elle a fait des études universitaires et détient un diplôme en intervention auprès des enfants et des jeunes. Elle a travaillé dans ce domaine auprès du Conseil Scolaire Catholique Franco-Nord de janvier 2005 au 29 juin 2011. Elle a quitté cet emploi après avoir reçu un diagnostic de cancer. À l'époque de la demande, elle faisait de la chimiothérapie et on envisageait aussi de lui faire suive d'autres traitements de radiothérapie. Elle prenait du Gabapentin et du Cipralex, et recevait des consultations de la part d'un travailleur social.

[15] Le rapport médical du RPC a été rempli par un médecin qui connaissait l'appelante depuis quatre mois. Son nom et la date du rapport sont illisibles. Le diagnostic de cancer du sein a été établi pendant une grossesse. Le traitement choisi fut la chimiothérapie.

[16] Le 3 novembre 2011, l'appelante a reçu une consultation au Centre de cancérologie du Nord-Est à X. Une biopsie effectuée le 4 août 2011 avait révélé la présence d'un carcinome canalaire in situ de grade élevé et passablement développé. Le 1er septembre 2011, l'appelante a subi une mastectomie bilatérale qui fut immédiatement suivie d'une reconstruction mammaire. L'implant dans le sein gauche a dû être retiré à cause d'une infection. L'appelante avait commencé à faire de la chimiothérapie. On envisageait aussi de la soumettre à d'autres traitements de radiothérapie.

[17] Une note de progression datée du 17 mai 2012 révèle que l'appelante avait bien réagi aux traitements de radiothérapie et que les effets secondaires s'étaient résorbés. Elle devait aller voir le Dr Cusack à la Clinique de soutien en août. Il n'y a aucun rapport relatif à cette rencontre.

[18] Il est indiqué dans une lettre du médecin de famille de l'appelante datée du 27 août 2012 que l'appelante avait eu plusieurs complications à cause des interventions chirurgicales, y compris de grands séromes récurrents sur ses incisions chirurgicales, lesquels ont dû être drainés. Cette situation ne s'est améliorée que très récemment. Cela a mené à une dépression clinique et à de l'anxiété reliée à la situation. On a traité l'appelante dans le cadre de séances de counselling et à l'aide d'antidépresseurs. Elle prenait du Cipralex, du Clonazepam et du Neurontin. L'appelante avait de la difficulté à accomplir de simples tâches quotidiennes et elle continuait d'être faible, fatiguée et limitée d'un point de vue fonctionnel à cause de la chirurgie, des effets secondaires de la chimiothérapie et des médicaments. Le Dr Morrison a conclu que l'appelante était complètement invalide pour une période de temps indéfinie, mais prolongée.

[19] Il a écrit en mai 2013 que l'appelante demeurait invalide et incapable d'occuper tout emploi à long terme et que son état pourrait même se détériorer davantage.

[20] Un registre de gains daté du 21 février 2015 fait état de gains de 13 988 $ pour 2013. L'appelante n'a pas répondu à la question de savoir comment elle avait accumulé ces gains.

Observations

[21] La représentante de l'appelante a fait valoir par écrit que l'appelante était admissible à une pension d'invalidité pour les motifs suivants :

  1. Son rétablissement à la suite de l'opération et du traitement qui visaient à soigner son cancer du sein a été compromis, et ce, à cause de nombreuses complications. Cela a mené à une dépression et à de l'anxiété liée à la situation.
  2. Son médecin a indiqué que l'appelante est complètement invalide pour une période de temps indéfinie, mais prolongée.

[22] L'intimé a fait valoir par écrit que l'appelante n'est pas admissible à une pension d'invalidité pour les motifs suivants :

  1. Il n'y a aucun élément de preuve démontrant une récurrence du cancer.
  2. Le radiologiste a mentionné que l'appelante a réagi plutôt bien à la radiothérapie et que les effets secondaires se sont passablement résorbés.
  3. Le RPC vise à fournir une pension aux demandeurs qui doivent cesser de travailler à long terme à cause d'une invalidité et non pas à soutenir un demandeur de façon temporaire pendant qu'un ennui de santé l'empêche de travailler. Il a été clairement établi que Mme … allait traverser une période d'invalidité pendant qu'elle recevait des traitements pour son cancer; mais la preuve médicale révèle que ces traitements ont été efficaces et ne donnent pas à penser que des effets secondaires importants subsistent.
  4. Bien que le médecin de famille souscrive à la conclusion voulant que l'état mental de l'appelante soit invalidant, aucun élément de preuve ne permet d'établir qu'un spécialiste a fait des recommandations ou que des traitements intensifs ont été suggérés pour la soigner.

Analyse

[23] L'appelante doit démontrer selon la prépondérance des probabilités qu'elle souffrait d'une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2014 ou avant cette date.

Gravité de l'invalidité

[24] L'appelante n'a pas répondu aux questions écrites transmises par le Tribunal. Ces questions visaient à obtenir de l'information sur son état de santé actuel et à lui demander des documents relatifs aux traitements qu'elle reçoit pour soigner sa dépression et son anxiété. Le membre du Tribunal a aussi demandé des explications au sujet des revenus déclarés pour 2013. Comme aucune réponse n'a été fournie, le Tribunal a rendu une décision fondée sur les renseignements figurant au dossier.

[25] Le Tribunal accepte les arguments de l'intimé selon lesquels il n'y a eu aucune preuve de récurrence du cancer et que le plus récent rapport de spécialiste révélait que l'appelante avait bien réagi à la radiothérapie et qu'elle allait obtenir une consultation à la Clinique de suivi pour le mieux-être. Comme aucun rapport de spécialiste portant une date ultérieure à mai 2012 n'a été fourni, le Tribunal doit reconnaître qu'aucun autre traitement n'a été exigé pour soigner le cancer de l'appelante.

[26] Le médecin de l'appelante a appuyé la demande de l'appelante pour une demande de prestations d'invalidité aux termes du RPC et, en mai 2013, il l'a déclarée complètement invalide. Il n'y a aucun document relatif aux traitements que l'appelante recevait pour soigner sa dépression et son anxiété liée à la situation, hormis la transcription d'une déclaration faite en août 2012 et voulant qu'elle participait à des séances de counselling et prenait des antidépresseurs.

[27] La PMA de l'appelante prenait fin le 31 décembre 2014. Le document le plus récent versé au dossier est la lettre du médecin de famille datée du 2 mai 2013.

[28] L'appelante n'a pas convaincu le Tribunal que, selon la prépondérance des probabilités, elle souffrait d'une invalidité grave au sens du RPC en date de la fin de la PMA.

Caractère prolongé de l'invalidité

[29] Comme le Tribunal a conclu que l’invalidité n’était pas grave, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le critère du caractère prolongé de cette invalidité.

Conclusion

[30] L'appel est rejeté.

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