Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a allégué qu’il était invalide en raison de douleurs dorsales et de maladie mentale lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande au stade initial puis après réexamen. Le demandeur a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’affaire a été déférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et a rejeté l’appel du demandeur le 18 février 2015.

[2] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Il a affirmé être en désaccord avec la décision de la division générale qui renfermait des erreurs concernant les efforts qu’il avait déployés à l’égard des traitements et son travail après la période minimale d’admissibilité. Il a aussi fait valoir que sa dépression avait commencé avant 2010 et qu’il souffrait de douleurs lombaires de nature mécanique ainsi que de maladie mentale.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, le demandeur doit présenter un motif valable pour lequel l’appel pourrait être accueilli : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi ») régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a présenté de nombreux moyens d’appel. D’abord, il s’est dit en désaccord avec la décision de la division générale selon laquelle il n’était pas invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Le simple fait d’être en désaccord avec la décision de la division générale ne constitue pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès. Cet argument ne démontre pas que la division générale a commis une erreur.

[7] Le demandeur a aussi affirmé être en désaccord avec la conclusion de la division générale selon laquelle sa dépression a commencé en 2010. Dans sa décision, la division générale a conclu que la dépression avait commencé en 2010 après examen de la preuve de vive voix et écrite qui a été produite à l’audience. Par son argument, l’appelant demande au Tribunal de réexaminer la preuve afin d’en arriver à une conclusion différente. Dans l’arrêt Gaudet c. Canada (Procureur général),2013 CAF 254, la Cour d’appel fédérale a statué qu’un tribunal de révision ne peut refaire le procès des questions en litige. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[8] De la même façon, le demandeur a fait valoir que la division générale avait erré en concluant qu’il n’avait pas déployé d’efforts suffisants à l’égard du traitement étant donné qu’il avait suivi un traitement payé par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, avait fréquenté une clinique de la douleur, etc. Encore une fois, la division générale a pris en compte ces éléments de preuve et les a soupesés pour en arriver à sa décision. Pour les mêmes raisons, il ne s’agit pas d’un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[9] Enfin, le demandeur a soutenu que la division générale avait commis une erreur en faisant référence au fait que le demandeur souffrait de douleurs dorsales de nature mécanique, lorsque ce problème s’est transformé en douleurs chroniques accompagnées d’une maladie mentale connexe. Dans sa décision, la division générale a résumé tous les éléments de preuve qui ont été portés à sa connaissance au sujet de la santé physique et mentale du demandeur à la fois avant et après la période minimale d’admissibilité (la date à laquelle le demandeur doit être déclaré invalide afin de toucher une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada). Cet élément de preuve a été examiné et soupesé par la division générale avant qu’elle rende sa décision. Je ne suis pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que ce moyen d’appel signale une erreur de fait commise de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale, une erreur de droit ou un manquement à la justice naturelle. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La demande est rejetée parce que le demandeur n’a pas présenté de moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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