Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] L’appelante a demandé et obtenu une pension de retraite au titre du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») à partir de décembre 2010. En août 2012, la demanderesse a demandé que sa pension de retraite soit remplacée par une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté la demande à l’examen initial puis après réexamen au motif que la demande de remplacement de la pension de retraite par une pension d’invalidité avait été présentée après l’expiration du délai pour ce faire. L’appelante a interjeté appel de cette décision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été déféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013 en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a rejeté l’appel de façon sommaire le 6 mars 2015.

[2] L’appelante a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a soutenu qu’elle souhaitait poursuivre l’appel et qu’elle n’avait pas pu présenter sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada plus tôt en raison de la lenteur avec laquelle on lui avait fourni le diagnostic concernant son état de santé. L’intimé a fait valoir que la norme de contrôle à appliquer en l’espèce était celle de la décision raisonnable et que la division générale n’avait commis aucune erreur susceptible de révision. Par conséquent, il a affirmé que l’appel devrait être rejeté.

[3]  Le présent appel a été tranché sur la foi du dossier écrit après examen des éléments suivants :

  1. a) la complexité de la question faisant l’objet de l’appel;
  2. b) les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
  3. c) le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  4. c) la nature de la question en litige dans le présent appel;
  5. d) les observations écrites des parties ont traité de façon adéquate de la question juridique soulevée dans le présent appel.

Analyse

[4] L’appelante n’a pas présenté d’observations au sujet de la norme de contrôle devant être appliquée à la décision de la division générale. L’intimé a fait valoir qu’en l’espèce la norme de contrôle qui devait être appliquée est celle de la raisonnabilité. L’arrêt de principe en la matière est Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a conclu qu'au moment de réviser une décision sur des questions de fait, des questions mixtes de droit et de fait et des questions de droit en lien avec l'interprétation de la loi constitutive d'un tribunal, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité, c'est-à-dire l’appartenance de la décision du tribunal aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Je conviens avec l’intimé qu’il s’agit de la norme de contrôle qui devrait être appliquée en l’espèce.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi ») régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être invoqués. L’article 59 prescrit les redressements qui peuvent être accordés dans le cadre d’un appel (voir l’annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois décider si la décision de la division générale renferme une erreur aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui la rend déraisonnable.

[6] Les faits de la présente affaire ne sont pas contestés. L’appelante a commencé à recevoir des prestations de pension de retraite du RPC en décembre 2010. Elle a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC en août 2012, soit environ 20 mois plus tard. La division générale n’a commis aucune erreur de fait.

[7] De plus, la division générale a correctement cité les dispositions applicables du RPC et du Règlement sur le Régime de pensions du Canada qui, pris ensemble, prescrivent clairement qu’une pension de retraite ne peut être remplacée par une pension d’invalidité si la demande de pension d’invalidité est faite plus de 15 mois après le début du versement des prestations de retraite. L’appelante n’a pas soutenu que la division générale avait mal cité ou n’avait pas appliqué correctement les dispositions législatives aux faits dont elle a été saisie. La division générale n’a commis aucune erreur de droit.

[8] L’appelante n’a pas soutenu qu’il y avait eu manquement à l’un des principes de justice naturelle.

[9] J’accepte l’observation de l’intimé selon laquelle la seule conclusion possible en l’espèce, en droit, est que la demande de l’appelante doit être rejetée. L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après le début du versement de sa pension de retraite. Par conséquent, elle ne pouvait pas faire remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité. Bien que j’accepte le fait que l’appelante n’a pas obtenu le diagnostic de son état de santé avant la date de la demande, le Régime de pensions du Canada ne prévoit aucune exception quant au délai de présentation des demandes.

[10] Je sympathise avec la situation de l’appelante. Toutefois, en tant que créature de la loi, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder un redressement à un demandeur qui est fondé sur la compassion. Le Tribunal doit appliquer le RPC comme il a été rédigé. C’est ce qu’a fait la division générale. La décision de la division générale est raisonnable.

[11] Par conséquent, le présent appel doit être rejeté.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

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