Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accordée.

Introduction

[2] Le 10 mars 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») a rendu une décision dans laquelle elle rejetait la demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (« RPC ») présentée par le demandeur. Le demandeur a déposé une demande de permission (« la demande ») d’en appeler de la décision de la division générale.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les appels interjetés à l’encontre de décisions de la division générale sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »). Les paragraphes 56(1) et 58(3), qui régissent la permission d’en appeler, prévoient qu’« [i]l ne peut être interjeté appel à la division d’appel sans permission » et que la division d’appel « […] accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Les moyens d’appel sont énoncés au paragraphe 58(1). Ils sont notamment le manquement à la justice naturelle, ainsi que les erreurs de droit et les erreurs de faitNote de bas de page 1. Il s’agit des seuls moyens d’appel.

Observations

[6] L’avocat du demandeur a présenté de nombreux arguments pour étayer la demande. Il a fait valoir que la division générale avait commis plusieurs erreurs qui contreviennent au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ces erreurs auraient été commises pour les raisons suivantes :

  1. 1) la division générale n’a pas tenu l’audition en personne demandée (ce qui est qualifié de négation du droit à une audition équitable);
  2. 2) elle n’a pas motivé adéquatement sa décision;
  3. 3) elle n’a pas fait de commentaires au sujet de la crédibilité du demandeur ou de ses limitations fonctionnelles dans sa décision écrite (ce qui est qualifié de défaut d’apprécier la preuve portée à sa connaissance et de négation du droit à une audition équitable);
  4. 4) elle n’a pas tenu compte de la preuve médicale pertinente concernant l’invalidité mentale et physique du demandeur;
  5. 5) elle a mal qualifié la preuve, notamment les analgésiques du demandeur;
  6. 6) elle n’a pas interrogé adéquatement le demandeur au sujet d’autres paiements qu’il a touchés;
  7. 7) elle n’a pas désigné le document sur lequel elle s’est fondée pour conclure que le demandeur avait conservé la capacité de travailler;
  8. 8) elle n’a pas bien appliqué l’approche réaliste dans son analyse de l’employabilité du demandeur;
  9. 9) elle a omis de tenir compte des explications raisonnables quant au défaut du demandeur de chercher un autre emploi;
  10. 10) elle n’a pas appliqué le nouveau critère de l’occupation véritablement rémunératrice.

Analyse

[7] Les demandes de permission d’en appeler constituent la première étape du processus d’appel. Le critère est moins rigoureux que celui qui doit être appliqué à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif valable pour lequel l’appel pourrait être accueilli : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) [1999] ACF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander s’il a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer en premier lieu si le demandeur a présenté un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[8] L’avocat du demandeur a indiqué que, si la permission était accordée, il avait l’intention d’invoquer les trois moyens d’appel énoncés.

Manquements allégués à la justice naturelle

[9] L’avocat du demandeur a allégué plusieurs manquements à la justice naturelle de la part de la division générale. Le premier manquement tient du fait que le Tribunal a privé le demandeur d’une audition équitable en tenant une vidéoconférence au lieu de l’audience en personne qui avait été demandée. Le Tribunal rejette cet argument comme étant un motif à l’appui de la demande.

[10] Il semble que la principale raison pour demander une audience en personne (et pour fournir des photographies du pied du demandeur) était de permettre au demandeur de montrer sa jambe blessée au membre de la division générale. Le demandeur a été blessé en août 2006. Il ne s’agit donc pas de blessures récentes et aucune observation n’a été présentée, à savoir que les blessures du demandeur n’ont pas guéri. Dans ces circonstances, le Tribunal n’est pas convaincu que le fait d’examiner les cicatrices du demandeur aurait eu une incidence importante ou autre sur la décision du membre. La question en litige n’était pas l’étendue de la blessure, mais plutôt l’incidence de la blessure sur la capacité du demandeur de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le demandeur, qui était représenté, a eu amplement l’occasion de présenter sa preuve, de poser des questions et de répondre à des questions, et donc la tenue d’une vidéoconférence ne pas constituer une négation du droit à une audition équitable. Il ne s’agit donc pas d’un motif permettant d’accueillir la demande.

[11] Le Tribunal n’est pas convaincu non plus que le membre de la division générale n’a pas motivé convenablement sa décision. La jurisprudence est constante sur ce point : les motifs ne doivent pas contenir tous les détails qu’un tribunal de révision voudrait y lire. Il suffit que les motifs permettent au tribunal de révision de comprendre pourquoi le tribunal a rendu sa décision et de déterminer si la conclusion fait partie des issues acceptablesNote de bas de page 2. Le Tribunal conclut que la décision de la division générale satisfait à ce critère; par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[12] L’avocat du demandeur a aussi fait valoir que, parce que la division générale n’a pas fait de commentaires sur la crédibilité ou les limitations fonctionnelles du demandeur, elle a omis de soupeser tous les éléments portés à sa connaissance, privant ainsi le demandeur d’une audition équitable. L’avocat a aussi qualifié cette [traduction] « omission » d’erreur de fait. Bien que la division générale n’ait pas fait de commentaires sur la crédibilité du demandeur ou sur ses limitations fonctionnelles, elle a fait état dans sa décision du témoignage de vive voix du demandeur sur ce dernier point. Les motifs de la décision sont axés sur la capacité de travailler que le demandeur a conservée et son défaut de chercher un autre emploi. Le membre de la division générale a semblé être en mesure de tirer ses conclusions sur le fondement des documents médicaux et du témoignage de vive voix du demandeur. Le Tribunal a de la difficulté à comprendre comment le défaut de commenter la crédibilité équivaut au défaut de soupeser tous les éléments portés à la connaissance de la division générale. En l’absence d’autres éléments de preuve, on ne peut tirer une telle conclusion. Par conséquent, le Tribunal conclut que la division générale n’a commis aucune erreur. Le Tribunal rejette donc cette observation comme étant un motif visant à étayer la demande.

Erreurs de droit alléguées

[13] L’avocat soutient que la division générale n’a pas tenu compte des limitations fonctionnelles du demandeur, ce qui constitue une erreur de droit. Selon les observations de l’avocat, la division générale s’est concentrée sur le diagnostic des problèmes de santé du demandeur et sur les personnes qui le traitaient. Une telle approche serait contraire à la jurisprudence qui exige un examen de la capacité de travailler du demandeur par opposition au diagnostic de ses problèmes médicauxNote de bas de page 3. Le Tribunal conclut que l’avocat n’a pas étayé sa position.

[14] Le membre de la division générale a pris en compte la preuve produite par le demandeur au sujet de ses blessures, du traitement qu’il a reçu et de la raison pour laquelle il a cessé de travailler, ainsi que la preuve visant à appuyer la gravité de l’invalidité du demandeur. Le Tribunal conclut qu’elle n’a pas accordé trop d’importance au diagnostic des problèmes de santé du demandeur. C’est plutôt la capacité de travailler du demandeur qui est au centre de la décision de la division générale. Le Tribunal conclut que ce moyen n’aurait pas de chance raisonnable de succès en appel.

[15] L’avocat du demandeur a aussi fait valoir que la division générale avait omis de prendre en compte les explications raisonnables fournies quant au défaut du demandeur de chercher un autre emploi, une erreur de droit. La division générale a conclu que le demandeur n’avait pas [traduction] « cherché d’emploi ou tenté de se recycler pour lui permettre d’obtenir un emploi qu’il aurait pu occuper malgré ses limitations fonctionnelles […] » Hormis le fait de souligner que le demandeur a affirmé avoir cessé de travailler en raison d’une douleur aiguë à la cheville et au pied gauches et qu’il n’y avait qu’un rapport médical faisant état de la capacité de travailler, la décision ne traite pas directement de la question de savoir si le demandeur avait une raison valable de ne pas chercher un autre emploi ou tenter de se recycler. Il s’agit d’une erreur mixte de fait et de droit qui constitue un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[16] L’avocat a signalé une autre erreur de droit lorsqu’il a allégué que la division générale n’avait pas pris en compte et appliqué le critère de l’« occupation véritablement rémunératrice » énoncée dans le récent Règlement sur le Régime de pensions du Canada (« le Règlement »). Le Tribunal conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur. D’abord, le demandeur affirme avoir été en chômage et inapte au travail depuis août 2006. Par conséquent, il ne peut être question d’une « occupation véritablement rémunératrice » dans son cas. Deuxièmement, le nouveau Règlement s’applique seulement aux demandes de pension d’invalidité du RPC présentées après le 29 mai 2014. La demande de prestations d’invalidité du RPC du demandeur date d’avant l’entrée en vigueur du Règlement, ce qui écarte manifestement toute erreur.

Erreurs mixtes de droit et de fait alléguées

[17] Au paragraphe 34 de la décision, la division générale indique qu’elle accepte la probable incapacité de l’appelant à occuper un poste qui l’obligerait à se tenir debout ou à marcher pendant de longues périodes. Le membre a poursuivi en concluant qu’il n’y avait [traduction] « guère d’éléments de preuve démontrant que l’appelant était ou est incapable d’effectuer un travail sédentaire ». Il poursuit en concluant qu’il existait une preuve de la capacité de travailler avant la fin de la période minimale d’admissibilité (« PMA ») de l’appelant. Le conseil du demandeur fait valoir qu’il s’agit d’une erreur mixte de fait et de droit.

[18] L’avocat du demandeur allègue que la division générale était tenue de préciser le document sur lequel elle s’est fondée pour appuyer sa conclusion selon laquelle le demandeur avait conservé la capacité de travailler. Il ajoute que le membre de la division générale aurait dû désigner les éléments de preuve contradictoires, soupeser les éléments de preuve contradictoires et donner des motifs pour justifier sa conclusion. Cette observation remet en question le caractère suffisant des motifs de la division générale et la mesure dans laquelle la division générale est tenue de citer les documents ayant mené à sa conclusion. L’avocat du demandeur s’est fondé sur l’arrêt R. c. SheppardNote de bas de page 4 de la Cour suprême du Canada pour formuler son observation concernant le caractère insuffisant de la décision de la division générale.

[19] L’exigence des motifs écrits d’une décisionNote de bas de page 5 est énoncée dans plusieurs dispositions de la Loi sur le MEDS. Toutefois, le texte de loi reste muet au sujet du contenu des motifs écrits. La jurisprudence, notamment l’arrêt Sheppard, a souligné la nécessité à la fois du devoir de fournir des motifs et de l’obligation de fournir des motifs « suffisants » en ce sens que les motifs permettent aux parties et aux tribunaux de révision de comprendre le fondement de la décision. Bien que l’arrêt Sheppard ait été rendu dans le contexte du droit criminel, on y fait référence au droit administratif. Plus précisément, au paragraphe 18, la Cour suprême du Canada a réitéré comme suit la position qu’elle avait adoptée dans l’arrêt BakerNote de bas deg pae 6 :

[…] il est maintenant approprié de reconnaître que, dans certaines circonstances, l’obligation d’équité procédurale requerra une explication écrite de la décision. Les solides arguments démontrant les avantages de motifs écrits indiquent que, dans des cas comme en l’espèce où la décision revêt une grande importance pour l’individu, dans des cas où il existe un droit d’appel prévu par la loi, ou dans d’autres circonstances, une forme quelconque de motifs écrits est requise.

[20] Dans la présente instance, la question est de savoir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale en raison du défaut de la division générale de désigner le document sur lequel elle s’est fondée pour en arriver à la conclusion que le demandeur avait conservé la capacité de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal conclut qu’un motif valable a été soulevé à cet égard.

La division générale a-t-elle omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents?

[21] L’avocat du demandeur soutient que la division générale n’a pas pris en compte le rapport du Dr Schnayer daté du 29 avril 2014. Dans son rapport, le Dr Schnayer, qui est psychologue, conclut que les blessures de l’appelant sont graves et permanentes et qu’il sera incapable de reprendre quelque travail que ce soit.

[22] Dans son observation, le conseil de l’intimé affirme que le psychologue n’a pas suffisamment motivé sa conclusion. Le Tribunal est aussi d’avis que le rapport du Dr Schnayer traite de l’état de santé du demandeur en date d’avril 2014, soit cinq ans après la date de la PMA du 31 décembre 2009 et environ 8 ans après que le demandeur a cessé de travailler. Le Dr Schnayer n’indique nulle part dans son rapport quel était l’état de santé mentale du demandeur en date de la PMA. Il ne parle pas en termes précis de son état à la fin de la PMA en date du 31 décembre 2009. La question que doit trancher le Tribunal à l’égard de la demande est de savoir si la conclusion et le raisonnement du membre de la division générale sont raisonnables.

[23] L’avocat du ministre intimé a qualifié le rapport comme suit :

  1. a) il était hors délai;
  2. b) il ne démontrait pas que le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée.

[24] L’intimé souligne que, bien que le Dr Schnayer ait indiqué avoir offert des services psychologiques au demandeur d’octobre 2007 à août 2012, il ne fait aucun commentaire sur la fréquence de la durée des visites, le but du traitement ou le type de traitement, ni n’indique qu’il a effectué des évaluations neurocognitives ou professionnelles pour déterminer la capacité du demandeur à retourner au travail ou à se recycler.

[25] L’intimé fait aussi remarquer que le médecin de famille du demandeur ne mentionne pas de problème de santé mentale dans le rapport médical à l’intention du RPC, ni ne fait mention d’un traumatisme crânien ou de médicaments psychotropes.

[26] Même si le demandeur et son avocat allèguent que la division générale n’a pas tenu compte du rapport du Dr Schnayer, aux paragraphes 28 et 29 de la décision, elle mentionne précisément les motifs justifiant sa conclusion selon laquelle aucun élément de preuve ne démontre que le demandeur était atteint d’une invalidité mentale à l’époque de la PMA. Le membre de la division générale a fourni au moins trois motifs clairs expliquant pourquoi il en était arrivé à cette conclusion. Selon le Tribunal, le raisonnement du membre de la division générale est clair sur ce point. Par conséquent, le Tribunal rejette l’observation selon laquelle la division générale a rejeté la preuve selon laquelle, en date de la PMA, le demandeur était atteint d’une maladie mentale grave. Par conséquent, cette observation n’est pas un moyen d’appel.

[27] L’avocat du demandeur a aussi fait valoir que la division générale n’avait pas tenu compte de la preuve médicale en affirmant qu’ [traduction] « il n’y a guère d’éléments de preuve démontrant que l’appelant était ou est incapable d’effectuer un travail sédentaire » (paragraphe 34). L’avocat du demandeur soutient également que la [traduction] « déclaration fait fi des questions concernant la douleur et les invalidités psychologiques du demandeur, du rapport psychologique du Dr Schnayer et du niveau de scolarité ». La division générale a conclu que le seul rapport qui traitait précisément de la capacité de travailler conservée par le demandeur était celui du Dr Schnayer. Il s’agit d’un rapport d’une page qui indique seulement que le Dr Schnayer a fourni des services psychologiques au demandeur pendant une période de cinq ans. Comme je l’ai déjà mentionné, le rapport est muet quant au type, à la fréquence et à la durée des traitements prodigués ou des tests effectués. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l’observation de l’avocat du demandeur ne saurait tenir. Elle ne constitue donc pas le fondement d’un moyen d’appel.

[28] L’avocat du demandeur allègue aussi que la division générale a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable au sujet de la gravité des problèmes de santé du demandeur en se fondant sur le fait que le demandeur n’avait reçu que des traitements [traduction] « conservateurs ». La lecture de la décision de la division générale permet de constater que la nature conservatrice des traitements reçus par le demandeur n’était pas le seul fondement de la conclusion de la division générale selon laquelle son problème de santé n’était pas grave. Par conséquent, le Tribunal rejette l’allégation à titre de motif défendable. En ce qui concerne l’observation selon laquelle la division générale n’a pas tenu compte des visites fréquentes du demandeur chez le Dr Schnayer, le Tribunal conclut que, pour les motifs énoncés ci-dessus au sujet du rapport du Dr Schnayer, les allégations ne peuvent tenir à titre de moyen d’appel.

[29] La dernière des observations de l’avocat dont traitera le Tribunal est celle selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en questionnant le demandeur au sujet des prestations d’assurance-emploi ou d’invalidité de longue durée qu’il touchait. D’abord, il n’était pas inapproprié de la part du membre de la division générale de tenter de recueillir des renseignements pertinents du demandeur concernant les prestations d’invalidité du RPC. La réception de prestations d’assurance-emploi et d’invalidité de longue durée est liée à la capacité de travailler d’un demandeur. Par conséquent, les questions de cette nature ne peuvent être qualifiées d’inappropriées. En outre, et en ce qui concerne le demandeur, le dossier renferme des rapports médicaux qui peuvent avoir été présentés ou non à un assureur. Comme le demandeur occupait un emploi quand il a été victime de l’accident, il était tout à fait pertinent que le membre de la division générale demande des précisions. Quoi qu'il en soit, le Tribunal n’est pas convaincu que le membre de la division générale a accordé du poids aux réponses du demandeur à cet égard. Cette observation ne constitue donc pas un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[30] L’avocat du demandeur a présenté de nombreux arguments à l’appui de la demande. Le Tribunal a conclu que plusieurs de ces arguments invoquent des moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès. Pour ces motifs, la demande est accueillie.

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