Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a fait valoir qu’elle était invalide en raison de douleurs et de symptômes connexes. L’intimé a rejeté la demande initialement ainsi qu’après réexamen. La demanderesse en a appelé devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’appel a été déféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Le 15 avril 2015, la division générale a rejeté l’appel de la demanderesse à l’issue d’une audience par téléconférence. 

[2] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a soutenu qu’elle était invalide et que, même si son état n’avait pas été diagnostiqué, ses symptômes l’empêchaient de travailler. Elle a aussi fait valoir qu’elle croyait pouvoir [traduction] « obtenir gain de cause » en appel.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, la demanderesse doit présenter un motif valable pour lequel l’appel pourrait être accueilli : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi ») régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler (voir la disposition à l’annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a soutenu qu’elle avait de nombreux symptômes qui l’empêchaient de travailler, même si elle n’avait pas obtenu de diagnostic. La décision de la division générale résume de manière assez détaillée les symptômes de la demanderesse et les nombreux rapports médicaux concernant les tentatives d’établir un diagnostic et de la traiter. La division générale a pris en compte tous les éléments de preuve et les a soupesés avant de rendre sa décision. L’argument de la demanderesse ne signalait pas une erreur de fait, une erreur de droit un manquement à la justice naturelle de la part de la division générale. Par conséquent, ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[7] L’autre prétention de la demanderesse, soit qu’elle croyait qu’elle pouvait [traduction] « obtenir gain de cause devant la division d’appel », ne signale pas non plus une erreur commise par la division générale. Il ne s’agit donc pas non plus d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[8] La demande est rejetée pour les motifs susmentionnés.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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