Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il a déclaré être invalide en raison de déficiences cognitives et autres, découlant d’une dépendance, et de maladie mentale. Il avait aussi des limitations physiques. L’intimé a rejeté sa demande initialement ainsi qu’après réexamen. Le demandeur a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’affaire a été déférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une téléconférence et, le 25 février 2015, a rejeté l’appel du demandeur.

[2] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Il a soutenu que la division générale avait commis une erreur en concluant qu’il n’était pas invalide en s’appuyant sur la preuve, notamment les rapports écrits et le témoignage, que son ancien employeur avait déterminé qu’il ne pouvait continuer à travailler comme infirmer autorisé, que son état de santé l’empêchait de travailler et qu’en raison de son état qui se détériorait, de son âge, de son niveau de scolarité et d’autres facteurs, il lui était impossible de détenir un emploi véritablement rémunérateur. Il a aussi fait valoir que la division générale avait commis une erreur de droit, car elle n’a pas tiré de conclusion au sujet de sa capacité de travailler et que, même si le demandeur était apte à travailler, il ne pourrait pas occuper un emploi profitable ou productif. Enfin, le demandeur a soutenu que tout élément de preuve démontrant que l’appelant était capable d’effectuer des tâches domestiques ne devrait pas être accepté comme preuve selon laquelle il pouvait travailler.

[3] L’intimé n’a produit aucune observation.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, le demandeur doit présenter un motif défendable permettant de faire droit à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi ») régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel énoncé à l’article 58 de la Loi qui a une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a présenté de nombreux arguments à titre de moyens d’appel. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’un ou l’autre des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès.

[7] D’abord, l’appelant a fait valoir que la division générale avait commis une erreur en ne concluant pas qu’il était invalide en s’appuyant sur la preuve produite. Il n’a pas allégué que la division générale avait tiré une conclusion de fait erronée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La décision de la division générale renfermait un résumé exhaustif de la preuve écrite et de vive voix. La division générale a examiné et soupesé ces éléments pour en arriver à sa conclusion. La division générale n’a commis aucune erreur en agissant ainsi.

[8] Le demandeur a aussi répété les faits et les conclusions médicales qui ont été présentées à l’audience de la division générale. La réitération de la preuve ne signale pas une erreur de fait ou de droit, ou un manquement aux principes de justice naturelle. De la même façon, la réitération par le demandeur des dispositions législatives pertinentes énoncées dans plusieurs décisions judiciaires ne constitue pas un motif d’appel prescrit dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[9] Le demandeur a aussi fait valoir que son employeur avait conclu qu’il était incapable d’exécuter ses fonctions d’infirmier autorisé. La division générale a reconnu ce fait dans sa décision. La décision indiquait aussi, à juste titre, que le critère juridique pour déterminer si une personne est invalide en vertu du Régime de pensions du Canada n’est pas de savoir si un demandeur est capable d’occuper son dernier emploi, mais plutôt s’il est capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’appelant n’a pas laissé entendre que la division générale avait appliqué le mauvais critère juridique aux faits ou avait commis une erreur de droit à cet égard.

[10] De plus, le demandeur a fait valoir que son ou ses états de santé l’empêchaient de travailler. La division générale a pris en compte et rejeté cet argument. Après avoir pris en compte et soupesé tous les éléments de preuve, la division générale a conclu que le demandeur avait conservé une certaine capacité de travailler. Il n’appartient pas au Tribunal de décider s’il doit accorder la permission d’en appeler afin de soupeser à nouveau la preuve en vue d’atteindre une conclusion différente. L’évaluation de la preuve relève du juge des faits, c’est-à-dire la division générale en l’espèce (voir l’arrêt Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82).

[11] Le demandeur a aussi soutenu qu’en raison de la détérioration de son état, de son âge, de son niveau de scolarité et d’autres caractéristiques personnelles, il était incapable de détenir un emploi véritablement rémunérateur. La décision de la division générale précise l’âge, le niveau de scolarité du demandeur ainsi que d’autres facteurs. La division générale a pris en compte tous ces facteurs, ainsi que d’autres éléments de preuve, pour prendre sa décision. Encore une fois, il n’appartient pas au Tribunal de déterminer s’il doit accorder la permission d’en appeler afin d’apprécier à nouveau la preuve.

[12] De plus, le demandeur a soutenu que la Division générale avait commis une erreur en droit, car il n’a tiré aucune conclusion au sujet de la capacité de travailler du demandeur et que, même si elle l’avait fait, la division générale n’a pas déterminé si ce travail serait véritablement rémunérateur. Dans sa décision, la division générale a pris en compte et apprécié tous les éléments de preuve portés à sa connaissance. Sur ce fondement, elle a conclu que le demandeur avait conservé une certaine capacité de travailler. Aucun élément de preuve n’a été produit pour établir que le demandeur avait tenté de retourner au travail à un titre autre que celui d’infirmer, et la division générale n’a donc pas pu déterminer si un tel travail serait véritablement rémunérateur. Je ne suis pas convaincue que la division générale a commis une erreur en ne tirant pas de conclusion à savoir si le demandeur était capable de détenir un emploi véritablement rémunérateur alors qu’aucune preuve n’a été produite pour étayer une telle conclusion.

[13] Enfin, le demandeur a fait valoir que tout élément de preuve concernant sa capacité à effectuer des tâches domestiques ne devrait pas être considéré comme preuve de sa capacité de travailler. La décision de la division générale renferme peu de détails concernant la capacité du demandeur d’effectuer des tâches domestiques. Rien n’indique dans la décision que la division générale a accordé beaucoup de poids à cet élément de preuve ou qu’elle a assimilé ces capacités au fait que le demandeur avait conservé une certaine capacité de travailler.

Conclusion

[14] La demande est refusée parce que le demandeur n’a pas présenté un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.