Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

Introduction

[2] Le 16 janvier 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) a rendu une décision dans laquelle il refusait au demandeur des prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le RPC). Le demandeur a déposé une demande de permission d’interjeter appel (la demande) de la décision de la division générale.

Question en litige

[3] Le tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les appels interjetés à l’encontre de décisions de la division générale sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi sur le MEDS). Les paragraphes 56(1) et 58(3) régissent la permission d’en appeler, soit qu’« [i]l ne peut être interjeté appel à la division d’appel sans permission » et que la division d’appel « […] accorde ou refuse cette permission ».

[5] Aux termes du paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Les moyens d’appel, qui sont énoncés au paragraphe 58(1), sont le manquement à un principe de justice naturelle, les erreurs de droit et les erreurs de faitNote de bas de page 1. Il s’agit des seuls moyens d’appel.

Observations

[6] Au nom du demandeur, son avocat a fait valoir que la division générale avait commis plusieurs erreurs de droit et avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées reposant sur des conjectures plutôt que sur des éléments de preuve documentaires et des dépositions orales.

Analyse

[7] Les demandes de permission d’en appeler constituent la première étape de la procédure d’appel. Le critère est moins rigoureux qui doit être appliqué à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour obtenir la permission d’interjeter appel, le demandeur doit présenter un motif valable pour lequel l’appel pourrait être accueilli : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[8] La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs de la demande sont apparentés à un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Prétendues erreurs de droit

[9] La première question qui a été soulevée par l’avocat du demandeur est le défaut par la division générale de procéder à une analyse « réaliste » conforme à l’arrêt VillaniNote de bas de page 2. Au paragraphe 42 de la décision, la division générale renvoie à l’arrêt Villani et à l’exigence selon laquelle l’analyse de la « gravité » de l’invalidité du demandeur par rapport à son employabilité doit tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie.

[10] La décision ne fait aucune autre référence à l’arrêt Villani et la division générale ne fait aucune analyse que l’on pourrait appeler [traduction] « analyse selon l’arrêt Villani », c’est-à-dire une analyse « réaliste ». Compte tenu des directives claires données par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Villani, qui prescrit une telle analyse, il semblerait, à première vue, que l’absence d’une analyse « réaliste » constitue nécessairement une erreur de droit. Toutefois, l’analyse ne s’arrête pas là. Dans un arrêt ultérieur rendu dans l’affaire GiannarosNote de bas de page 3, la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’un tel défaut n’invalide pas nécessairement la décision.

[11] Selon la Cour d’appel fédérale, une analyse « réaliste » ne serait pas nécessaire si le décideur n’est pas convaincu que l’état de santé est grave. Ainsi, de l’avis du Tribunal, l’arrêt Giannaros s’appliquerait à l’affaire en l’espèce parce que la division générale a tiré une conclusion antérieure selon laquelle le demandeur ne souffrait pas d’un grave problème de santé. Aucune erreur de droit n’a donc été commise à cet égard par la division générale.

La division générale a-t-elle erré en déterminant que la principale question à trancher était de savoir si l’incapacité du demandeur à remplir ses fonctions avec son bras droit dominant constitue une invalidité grave?

[12] Il s’agit de la question formulée dans la deuxième observation du demandeur. Au paragraphe 53 de sa décision, la division générale indique que la principale question qu’elle doit trancher est de savoir si l’incapacité du demandeur à remplir ses fonctions avec son bras droit dominant constitue une invalidité grave conformément au critère du RPC. En toute déférence, il ne s’agit pas d’un énoncé exact du critère établi à l’alinéa 42(2)a) de la Loi sur le MEDS. Le critère de la gravité exige que l’on détermine si le demandeur est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il ne suffit pas de déterminer si le demandeur peut remplir ses fonctions avec son bras droit dominant.

[13] Dans son analyse, le membre de la division générale se fonde sur des décisions de la CAP, notamment B.G. c. MRHDSNote de bas de page 4, pour étayer sa conclusion selon laquelle la perte du plein usage du bras droit dominant du demandeur ne constituait pas une invalidité grave. Ensuite, le membre de la division générale établit un lien entre sa conclusion et la douleur chronique que le demandeur ressent à l’épaule droite, ce qu’il ne juge pas suffisant pour établir l’existence d’une invalidité grave. Il n’y a guère d’analyse quant à savoir pourquoi la douleur chronique à l’épaule droite du demandeur ne répondait pas au critère de l’invalidité « grave ». Par conséquent, le Tribunal est convaincu que le demandeur a présenté un motif valable à cet égard.

[14] L’avocat du demandeur a aussi fait valoir que la division générale avait commis une erreur de droit en supposant que les fonctions modifiées offertes par l’employeur du demandeur étaient convenables. L’avocat soutient que le membre de la division générale se fonde indûment sur l’avis du spécialiste du retour au travail de la CSPAAT. Le Tribunal conclut que la division générale n’a commis aucune erreur. La capacité d’obtenir et de détenir une occupation véritablement rémunératrice est au cœur de la détermination de la division générale. Comme le membre l’a correctement souligné, le fardeau de la preuve incombe au demandeur. De plus, le RPC et la CSPAAT appliquent des critères différents à leurs évaluations respectives de l’invalidité. Ainsi, s’il a été démontré, comme dans la présente instance, que les fonctions modifiées qui ont été offertes au demandeur étaient acceptables, le Tribunal estime qu’il incombait au demandeur de présenter des documents appuyant la position contraire, surtout lorsque le demandeur avait en sa possession de tels documents.

[15] Pour la même raison, le Tribunal conclut que la division générale n’a pas erré en tirant une conclusion défavorable du défaut du demandeur de présenter ladite preuve documentaire.

Prétendues erreurs de fait

[16] L’avocat du demandeur a soutenu que la division générale avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées reposant sur des conjectures plutôt que sur des témoignages ou une preuve documentaire. Dans ses motifs d’appel, l’avocat fait valoir que la division générale a fait des suppositions au sujet des efforts du demandeur de se recycler ou de trouver un autre emploi plus léger sans aide extérieure. L’avocat soutient que les conclusions de la division générale [traduction] « diffèrent » de celles du [traduction] « Tribunal de la CSPAAT, soit que du 10 février 2010 jusqu’à (au moins) juillet 2013 il n’y avait pas eu d’emploi acceptable disponible chez l’employeur et qu’il était peu probable que l’appelant puisse gagner un revenu d’emploi autrement ».

[17] Le Tribunal n’est pas convaincu par les arguments de l’avocat du demandeur. Il conclut que la division générale en est arrivée à sa conclusion en se fondant sur le témoignage de vive voix du demandeur concernant sa formation linguistique et ses efforts pour obtenir un autre emploi. Le Tribunal conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur, et donc qu’il ne s’agit pas d’un moyen d’appel.

Conclusion

[18] L’avocat du demandeur a présenté des arguments visant à appuyer la demande de permission. Le Tribunal a conclu qu’il avait soulevé, parmi les arguments présentés, un motif valable concernant l’analyse de la division générale à savoir si le demandeur souffrait d’une invalidité grave.

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