Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accordée.

Introduction

[2] Le 6 février 2015, la division générale a rendu une décision dans laquelle elle a conclu que le demandeur n’avait pas droit à des prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur demande la permission d’en appeler de cette décision. Le Tribunal de la sécurité sociale (« le Tribunal ») a reçu sa demande de permission (« la demande ») le 24 avril 2015.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les appels interjetés à l’encontre de décisions de la division générale sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi sur le MEDS »). Les paragraphes 56(1) et 58(3), qui régissent la permission d’en appeler, prévoient qu’« [i]l ne peut être interjeté appel à la division d’appel sans permission » et que la division d’appel « […] accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[6] L’avocate du demandeur a fait valoir au nom de ce dernier que la division générale avait commis plusieurs erreurs de droit, notamment les suivantes :

  1. a. elle n’a pas pris en compte l’état de santé du demandeur dans l’évaluation de son respect des recommandations de traitement;
  2. b. elle n’a pas tenu compte de la dépression du demandeur;
  3. c. elle a tiré une conclusion défavorable à partir du fait que le demandeur avait continué à chercher un emploi;
  4. d. elle n’a pas effectué d’analyse conforme aux principes énoncés dans l’arrêt Villani.

Analyse

[7] Le Tribunal souligne que, pour appuyer la demande, la représentante du demandeur a réitéré la plupart des observations qu’elle avait faites à l’audience devant la division générale. Après avoir examiné le dossier, le Tribunal n’est pas entièrement convaincu que la division générale a commis les erreurs alléguées. La décision renferme une analyse sérieuse des facteurs énoncés dans l’arrêt Villani en ce qui concerne la capacité du demandeur d’obtenir un emploi dans le passé et l’avenir. Elle a aussi analysé la capacité de travailler que conserve le demandeur compte tenu de ses problèmes de santé et de ses limitations physiques, notamment son trouble de la parole.

[8] De plus, le Tribunal est en désaccord avec l’affirmation selon laquelle la division générale a tiré une conclusion défavorable du fait que le demandeur avait continué à chercher un emploi. De l’avis du Tribunal, les propos tenus par la division générale ne sont qu’une simple reconnaissance de l’honnêteté du demandeur. Le critère pertinent est celui de « l’occupation véritablement rémunératrice », et donc même si le demandeur avait obtenu un emploi, il lui aurait été encore loisible de démontrer que l’emploi n’était pas une « occupation véritablement rémunératrice ». La permission ne sera pas accordée pour ce motif.

[9] Malgré ces conclusions, le Tribunal constate à la lecture du dossier que la division générale pourrait ne pas avoir correctement déterminé le fardeau de la preuve exigé. Le Tribunal ne tire aucune conclusion sur la question, mais souligne que la division générale a affirmé que [traduction] « l’appelant n’avait pas convaincu le Tribunal qu’il était atteint d’une invalidité grave conformément à la définition énoncée dans le Régime de pensions du Canada » au lieu d’indiquer simplement que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve. Par conséquent, la permission est accordée pour ce motif restreint seulement.

Conclusion

[10] La permission est accordée, sous réserve de la restriction selon laquelle la question devant être examinée est celle de savoir si la division générale a appliqué ou non le fardeau de la preuve approprié.

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