Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a affirmé être invalide en raison de douleurs à l’épaule droite et de symptômes connexes. L’intimé a rejeté la demande à la suite de l’examen initial ainsi qu’après réexamen. Elle a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’appel a été déféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, le 26 février 2015, a rejeté l’appel de la demanderesse.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a soutenu que la division générale avait commis une erreur parce qu’elle n’avait pas tenu compte de l’ensemble de ses problèmes invalidants, qu’elle n’avait pas examiné son invalidité dans un contexte [traduction] « réaliste », que la preuve démontrait qu’elle était invalide, même si le diagnostic définitif a été obtenu après la période minimale d’admissibilité, qu’elle avait tenté de minimiser les effets de sa situation en effectuant des tâches modifiées avant son licenciement et qu’il ne lui aurait pas été possible de se recycler. Elle a aussi invoqué une décision de la Commission d’appel des pensions concernant le caractère régulier du travail.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, la demanderesse doit présenter un motif défendable pour lequel l’appel pourrait être accueilli : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi ») régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler (voir l’annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel énoncé à l’article 58 de la Loi qui a une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a présenté de nombreux moyens d’appel. Elle a soutenu que la division générale n’avait pas tenu compte de l’ensemble de ses problèmes médicaux. La décision de la division générale renfermait un résumé de la preuve de vive voix et écrite qui a été produite à l’audience. La division générale a analysé la preuve et a tenu compte de tous les problèmes physiques et affectifs de la demanderesse, individuellement et dans leur ensemble, pour rendre sa décision. Je ne suis pas convaincue qu’elle a commis une erreur de fait ou de droit en agissant ainsi. La permission d’en appeler ne peut être accordée sur ce fondement.

[7] La demanderesse a aussi allégué que la division générale n’avait pas examiné ses problèmes dans [traduction] « un contexte réaliste ». Dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’en déterminant si un demandeur est invalide au sens du Régime de pensions du Canada, le décideur doit tenir compte entre autres de l’âge, du niveau de scolarité, des compétences linguistiques, des antécédents de travail et de l’expérience de vie du demandeur. Dans sa décision, la division générale a précisément pris en considération la situation personnelle de la demanderesse. Par conséquent, ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[8] En outre, la demanderesse a fait valoir que la preuve de ses limitations physiques démontrait qu’elle était invalide avant le début de la période minimale d’admissibilité (la date à laquelle un demandeur doit être déclaré invalide pour pouvoir toucher une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada) même si le diagnostic définitif de son état n’a été posé qu’à une date ultérieure. Dans l’arrêt Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33, la Cour d’appel fédérale a clairement indiqué que ce n’est pas le diagnostic d’une maladie, mais son incidence sur la capacité de travailler du demandeur qui doit être déterminée dans chaque cas. Par conséquent, le fait que l’état de santé de la demanderesse n’ait pas été diagnostiqué de façon définitive avant la fin de la période minimale d’admissibilité n’est pas pertinent au résultat du présent appel. La division générale n’a commis aucune erreur de fait ou de droit, ni n’a violé l’un des principes de justice naturelle parce que sa décision était fondée sur l’état de santé de la demanderesse avant qu’un diagnostic ferme ne soit posé. Cet argument ne constitue pas un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse a aussi affirmé qu’elle avait atténué les effets de sa situation en tentant de modifier ses tâches au travail avant d’être congédiée. Cet élément de preuve a été présenté lors de l’audience devant la division générale et a été pris en compte par celle-ci pour rendre sa décision. La réitération de la preuve n’est pas un motif d’appel énoncé à l’article 58 de la Loi.

[10] De plus, la demanderesse a fait valoir qu’elle ne pouvait pas se recycler en raison de ses limitations. Ce moyen d’appel ne souligne pas une erreur de fait commise par la division générale de manière abusive ou arbitraire ou en ne tenant pas compte de la preuve présentée à l’audience. Il ne souligne pas non plus une erreur de droit ou un manquement à la justice naturelle. En rendant sa décision, la division générale a tenu compte du fait que la demanderesse n’avait pas tenté de se recycler ou d’accomplir un autre travail. Ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[11] Enfin, la demanderesse a invoqué la décision Ministre du Développement des ressources humaines c. Bennett (CP 4752) de la Commission d’appel des pensions. Elle a correctement indiqué que cette décision concluait que le critère de l’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada repose sur la capacité du demandeur de se rendre au travail chaque fois et aussi souvent qu’il doit le faire. La décision de la division générale n’a pas fait mention de cette décision, ni du principe sur lequel elle est fondée. Les décisions de la Commission d’appel des pensions ne lient pas le Tribunal, et donc la division générale n’a pas commis d’erreur en n’y faisant pas référence.

[12] Il n’est pas clair si la demanderesse tentait de soulever un autre moyen d’appel en faisant référence à cette décision. Dans la décision Pantic c. Canada (Procureur général), 2011 CF 591, la Cour fédérale a conclu qu’un motif d’appel ne peut avoir une chance raisonnable de succès s’il n’est pas expliqué clairement. Par conséquent, tout autre motif d’appel que la demanderesse a pu tenter de présenter en se fondant sur cette décision n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande est rejetée pour les motifs susmentionnés. La demanderesse n’a pas présenté un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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