Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a affirmé être invalide en raison d’une blessure au genou subie au travail et parce qu’elle est diabétique. Elle est aussi atteinte d’un trouble d’apprentissage. L’intimé a rejeté sa demande à la suite de l’examen initial ainsi qu’après réexamen. La demanderesse en a appelé devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’appel a été déféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par vidéoconférence et, le 18 février 2015, a rejeté l’appel.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas eu droit à une audience équitable, qu’elle avait un trouble d’apprentissage et qu’elle souffrait beaucoup, qu’elle aimerait avoir une audience qui permettrait au décideur [traduction] « de constater de lui-même », et que son médecin a dit qu’elle était invalide.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, la demanderesse doit présenter un motif valable pour lequel l’appel pourrait accueillir : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler (voir l’annexe de la présente décision). La demanderesse a correctement soulevé ces moyens d’appel dans sa demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. Je dois donc déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel prescrit dans la Loi qui a une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a fait valoir qu’elle n’a pas eu droit à une audience équitable. Elle a indiqué que la membre de la division générale avait menti en affirmant qu’il lui faudrait de deux à quatre semaines pour rendre une décision dans la présente affaire, et que la décision a été rendue le lendemain. En droit, une audience équitable accorde aux parties à un litige une occasion appropriée de défendre leur cause, la possibilité de répondre aux arguments qui leur sont opposés et le droit à une décision rendue par un décideur impartial. La demanderesse n’a pas indiqué que tel n’avait pas été le cas. Le fait que la décision ait été rendue plus tôt qu’elle ne l’avait prévu n’est pas injuste pour les parties sur le plan juridique. Ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a aussi souligné lors de l’audience devant la division générale qu’elle était atteinte d’un trouble d’apprentissage et qu’elle souffrait beaucoup. Ces problèmes ont été reconnus et pris en compte par la division générale dans sa décision, car il s’agissait du fondement de la demande d’invalidité de la demanderesse. La demanderesse n’a pas soutenu que ces problèmes n’avaient pas été correctement pris en compte par la division générale pour en arriver à sa décision, que la division générale avait commis une erreur de droit ou manqué à l’un des principes de justice naturelle dans son examen de la question.

[8] Je souligne également que la demanderesse était présente à l’audience en compagnie de son représentant. Rien n’indique que la demanderesse a eu de la difficulté à participer à l’audience en raison de ses problèmes physiques ou cognitifs. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la demanderesse a été privée d’une audience pleine et équitable en raison de ses problèmes physiques ou cognitifs.

[9] De plus, la demanderesse a affirmé qu’elle souhaiterait une nouvelle audience pour permettre au décideur [traduction] « de constater de lui-même ». La division générale est le juge des faits. Il lui appartient de recevoir la preuve, de la soupeser et de rendre une décision fondée sur la preuve produite. En décidant d’accorder ou non la permission d’en appeler, la division d’appel ne doit pas soupeser à nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différente (voir l’arrêt Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de l’affaire. Par conséquent, cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès.

[10] Enfin, la demanderesse a affirmé que son médecin lui avait dit qu’elle était invalide. Cela est possible. Toutefois, le critère juridique devant être appliqué pour déterminer si une personne est invalide est clairement énoncé dans le Régime de pensions du Canada. Il est différent que celui qui est nécessaire pour être déclaré invalide aux termes de plusieurs régimes d’assurance privés ou régimes d’invalidité gouvernementaux. Par conséquent, le fait que le médecin de la demanderesse ait dit qu’elle était invalide n’est pas un facteur déterminant pour trancher la question en vertu du Régime de pensions du Canada. Bien que je sois sensible à la situation de la demanderesse, le Tribunal doit appliquer les dispositions du Régime de pensions du Canada. Le présent argument n’a pas de chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[11] La demande est rejetée, car la demanderesse n’a présenté aucun moyen d’appel prescrit à l’article 58 de la Loi ayant une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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