Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 15 avril 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) a rendu une décision dans laquelle elle rejetait la demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) présentée par le demandeur. Le demandeur a présenté une demande de permission d’interjeter appel (la demande) de la décision de la division générale.

Question en litige

[3] La question que doit trancher le Tribunal est la suivante : « l’appel a-t-il une chance raisonnable de succès? ».

Droit applicable

[4] Les appels interjetés à l’encontre de décisions de la division générale sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi sur le MEDS). Les paragraphes 56(1) et 58(3), qui régissent la permission d’en appeler, prévoient qu’« [i]l ne peut être interjeté appel à la division d’appel sans permission » et que la division d’appel « […] accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Les seuls moyens d’appel sont énoncés au paragraphe 58(1). Ils sont notamment le manquement à la justice naturelle, ainsi que les erreurs de droit, les erreurs de fait et les erreurs mixtes de fait et de droitNote de bas de page 1.

Observations

[6] Le demandeur a fait valoir que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Analyse

[7] Les demandes de permission d’en appeler constituent la première étape du processus d’appel. Le critère est moins rigoureux que celui qui doit être appliqué à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif valable pouvant donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) [1999] ACF no 1252 (CF).

[8] La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander s’il a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer en premier lieu si les motifs de la demande constituent un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

La division générale a-t-elle erré en droit?

[9] Le demandeur a fait valoir que la division générale avait erré en droit. Toutefois, même s’il a énuméré plusieurs façons dont la division générale aurait erré, le demandeur n’a pas expliqué comment ces erreurs constituent des erreurs de droit. Les motifs exposés semblent tous être des erreurs de fait ou des observations visant à réfuter la décision de la division générale. Par conséquent, le Tribunal conclut que la permission ne peut être accordée sur ce fondement.

Erreurs de fait

[10]  L’avocat du demandeur a soutenu que la division générale avait commis des erreurs de fait. Il a affirmé que le Dr Kevin Grant avait seulement indiqué qu’une intervention chirurgicale était possible, qu’en 2008 il avait essayé des options non chirurgicales comme la physiothérapie. Il a allégué que les nombreux médecins spécialistes s’entendaient en général pour dire que son dos présentait une pathologie importante. Il affirme également que le demandeur a tenté de rester sur le marché du travail en continuant d’effectuer des tâches modifiées chez son employeur le plus longtemps possible. Essentiellement, ces arguments ne sont que l’expression de son désaccord avec la façon dont la membre de la division générale a évalué la preuve et ses conclusions. Bien que la membre ait tenu compte de la preuve pour rendre sa décisionNote de bas de page 2, en fin de compte, la décision a reposé sur l’absence de preuve suffisante pour établir ou appuyer une conclusion selon laquelle les problèmes de dos du demandeur l’empêchaient de détenir régulièrement un emploi véritablement rémunérateur.

[11] La division générale n’a pas conclu que le demandeur ne souffre pas de douleurs lombaires ou a une pathologie du dos, mais plutôt que les rapports médicaux ainsi que d’autres éléments de preuve n’étayent pas le fait que le demandeur est incapable d’occuper quelque emploi que ce soit. Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’erreur dans la conclusion de la division générale. La permission ne peut être accordée sur ce fondement.

Erreurs mixtes de fait et de droit

[12] L’avocat du demandeur n’a pas précisément soulevé ce point comme moyen d’appel, mais, après avoir pris connaissance de ses motifs d’appel, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner la demande à cet égard. Le demandeur fait valoir qu’aucun médecin n’a garanti le succès d’une chirurgie du dos. Le Tribunal en déduit qu’en présentant cette observation, le demandeur affirme en fait qu’il avait une explication raisonnable pour ne pas accepter la chirurgie. Cependant, l’explication a été fournie à la membre de la division générale, qui l’a rejetée en soulignant que la probabilité de réussite de la chirurgie était de 80 pour cent.

[13] Le demandeur a aussi allégué que, compte tenu des facteurs VillaniNote de bas de page 3, il ne serait probablement pas apte à acquérir de nouvelles compétences ou à obtenir un nouvel emploi. Il a supposé que ses douleurs lombaires l’empêcheraient d’occuper un emploi [traduction] « de bureau ou de comptoir » et a indiqué que la décision de la division générale n’était pas raisonnable parce que le demandeur [traduction] « était toujours incapable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur » avant la date de début de sa période minimale d’admissibilité.

[14] Ces arguments ne parviennent pas à convaincre le Tribunal que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Le premier argument tient de la conjecture. Il incombait au demandeur de démontrer qu’il ne pouvait pas atténuer ses pertes, ce qu’il n’a pas réussi à faire selon la membre de la division générale. Le deuxième argument n’est rien de plus qu’une réitération de la position du demandeur selon laquelle il est invalide aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC. Par conséquent, le Tribunal conclut que ces observations ne constituent pas un moyen d’appel.

Conclusion

[15] L’avocat du demandeur a présenté de nombreux arguments visant à appuyer la demande de permission. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est refusée.

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