Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 12 août 2014. La division générale a tenu, le 24 juillet 2014, une audience par téléconférence à l’issue de laquelle elle a déterminé que le demandeur n’était pas admissible au bénéfice d’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, ayant conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2010 ou avant cette date.

[2] La représentante du demandeur (la « Représentante ») a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 11 septembre 2014 et présenté des observations additionnelles le 18 mars 2015. La permission d’en appeler est demandée au motif que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, qu’elle a fondé sa décision sur diverses conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et que, ce faisant, elle a [traduction] « fait une interprétation tout à fait erronée de l’information dans sa décision. » Pour se voir accorder cette demande, le demandeur doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[3] La Représentante plaide que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  1. (a) La division générale a conclu que le demandeur avait la capacité de suivre une formation et de se recycler en vue de détenir une autre occupation, en se fiant au fait qu’il avait fait des études en 1995, soit 15 ans avant sa période minimale d’admissibilité et avant que ses douleurs lombaires ne s’accentuent et l’empêchent de travailler. La Représentante soutient que le demandeur est incapable de se recycler [traduction] « en raison de l’élément psychologique et de l’incapacité, pour lui, de s’asseoir. »
  2. (b) La division générale a omis de considérer que l’Advil est similaire au Naproxen. Lorsqu’on lui a posé la question, lors de l’audience devant la division générale, le demandeur a déclaré qu’il avait cessé de prendre du Naproxen en raison de divers effets secondaires qu’il éprouvait et qu’il prenait maintenant de l’Advil à la place.
  3. (c) La division générale a exigé du demandeur qu’il soit sous médication sans tenir compte de la [traduction] « crainte raisonnable » qu’avait ce dernier de prendre des médicaments, en particulier lorsqu’il existait une preuve qu’il recourait à des options de traitement de rechange et suivait tous les types de thérapie, participait à des groupes de soutien sur la douleur chronique et prenait part à des séances de counseling sur la santé mentale. La Représentante affirme en outre que la division générale a commis une erreur en assimilant l’usage de médicaments à la capacité.
  4. (d) La division générale a estimé que le demandeur n’avait pas atténué ses symptômes lorsqu’il n’avait pas essayé d’autres médicaments, malgré le fait qu’on ne lui en avait pas prescrits.
  5. (e) La division générale n’a pas dûment tenu compte des conclusions de l’évaluation de capacité fonctionnelle.
  6. (f) En se fiant à [traduction] « des faits singuliers », la division générale a omis de prendre la totalité de la preuve en considération et, à la lumière de la preuve, n’a pas fourni d’analyse de la façon dont elle en est arrivée à la conclusion que le demandeur avait la capacité de se rendre régulièrement à un lieu d’emploi.

Analyse

[4] Avant qu’on puisse accorder une permission d’en appeler, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[5] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Avant que je puisse lui accorder la permission d’en appeler, le demandeur doit me convaincre que ses motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès.

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur avait la capacité de se recycler?

[7] La Représentante plaide que la division générale a commis une erreur en concluant que le demandeur avait la capacité de se recycler en vue de détenir une autre occupation. La Représentante plaide que le demandeur est incapable de se recycler en raison de ses limitations fonctionnelles et de son état mental et que la division générale a eu tort de se fier au fait que le demandeur avait fait des études en 1995, soit 15 ans avant sa période minimale d’admissibilité et avant que ses douleurs au dos ne s’accentuent et l’empêchent de travailler, en 2010.

[8] Pour invoquer le moyen d’appel lié à une conclusion de fait erronée qui est prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, il faut que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée et qu’elle ait tiré cette conclusion sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La Représentante n’allègue pas que les éléments ou la preuve produits – le fait que le demandeur a suivi des cours en 1995 – sont inexacts. Sous cet angle, on aurait pu conclure d’emblée que ce point n’est pas fondé. D’un autre côté, si ce qu’allègue la Représentante est vrai, il semblerait que cela donne lieu à une cause défendable quant à savoir si la capacité de se recycler du demandeur devrait être fonction de sa capacité à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité et depuis lors.

[9] Je note cependant que la division générale a en grande partie considéré les antécédents de formation du demandeur comme faisant partie du contexte « réaliste » pour évaluer sa capacité à se recycler. La division générale a conclu que, hormis le manque d’expérience dans des emplois de type non manuel, les caractéristiques personnelles du demandeur [traduction] « ne restreignaient pas sa capacité de travailler » et que [traduction] « ce sont uniquement les problèmes de santé [du demandeur] qui nuisent à sa capacité de travailler. » Manifestement, la division générale a conclu que le demandeur avait démontré, par le passé, qu’il possédait la capacité intellectuelle et les aptitudes générales requises pour se recycler, bien qu’ayant noté son manque d’expérience dans les emplois de type non manuel. La division générale a reconnu que, bien que le demandeur possédât les aptitudes intellectuelles et générales nécessaires pour se recycler, elle devait quand même prendre en considération ses invalidités physique et mentale. Vu sous cet angle, il existait des éléments de preuve qui pouvaient permettre à la division générale de tirer la conclusion que le demandeur avait une certaine capacité de se recycler, sous réserve de considérations d’ordre médical. Il ne m’appartient pas, au stade de la demande de permission, d’évaluer le caractère raisonnable de ces conclusions. Le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

[10] Nonobstant mes conclusions sur cette observation particulière, l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS prévoit un moyen d’appel lié à la commission d’une erreur de droit, que cette erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. La division générale a effectué une analyse des caractéristiques personnelles du demandeur sous l’angle de Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 284, et a conclu que [traduction] « les facteurs personnels du demandeur ne s’appliquent pas en l’espèce pour ce qui est de restreindre la capacité de travailler [du demandeur], et ce sont uniquement les problèmes de santé [du demandeur] qui influent sur sa capacité de travailler. » Dans l’arrêt Villani, la Cour d’appel fédérale a écrit ce qui suit :

[38]  Cette analyse du sous-alinéa 42(2)a)(i) donne fortement à penser que le législateur avait l’intention d’appliquer l’exigence concernant la gravité de l’invalidité dans un contexte « réaliste ». Exiger d’un requérant qu’il soit incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice n’est pas du tout la même chose que d’exiger qu’il soit incapable de détenir  n’importe quelle occupation concevable. Chacun des mots utilisés au sous-alinéa doit avoir un sens, et cette disposition lue de cette façon indique, à mon avis, que le législateur a jugé qu’une invalidité est grave si elle rend le requérant incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice. À mon avis, il s’ensuit que les occupations hypothétiques qu’un décideur doit prendre en compte ne peuvent être dissociées de la situation particulière du requérant, par exemple son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et  son expérience de la vie.

[11] L’approche que la division générale a suivie pour appliquer Villani soulève une cause défendable quant à savoir si la division générale a tenu compte du contexte « réaliste » au moment d’évaluer la gravité de l’invalidité du demandeur.

  1. b) La division générale a-t-elle commis une erreur en ne considérant pas que le médicament Advil était semblable à du Naproxen?

[12] La division générale a écrit que le médecin de famille avait prescrit du Seroquel ou du Naproxen, mais que le demandeur n’a pris ni l’un ni l’autre de ces médicaments et, plutôt, [traduction] « prenait seulement de l’Advil lorsqu’il n’arrivait pas à soulager ses douleurs en se couchant pour faire une sieste. » La division générale a noté les nombreuses raisons pour lesquelles le demandeur évitait la médication. La Représentante affirme que la division générale a commis une erreur en ne considérant pas que l’Advil avait des propriétés semblables à celles du Naproxen.

[13] La Représentante demande à ce que [traduction] « j’admette d’office » les propriétés de l’Advil. Or ce n’est pas là une matière qui autorise la « connaissance d’office » que sollicite la Représentante. Bien qu’il puisse y avoir des similarités jusqu’à un certain point, il n’apparaît pas que la division générale ait été saisie de quelque preuve ou observation indiquant que l’Advil est similaire au Naproxen. En l’absence d’une telle preuve ou observation, je ne vois pas comment la division générale aurait pu conclure à l’existence de similarités, ni comment je puis conclure qu’une conclusion de fait erronée ait pu être tirée sur ce point.

[14] Et même si je devais accepter que l’Advil est semblable au Naproxen, il existe des différences entre les deux, sinon pourquoi le Naproxen serait-il vendu sur ordonnance? La division générale a établi cette distinction comme moyen de sous-tendre sa conclusion que l’invalidité du demandeur ne pouvait pas avoir été si grave puisqu’il refusait de se faire traiter par des médicaments d’ordonnance.

[15] Le demandeur ne m’a pas convaincue qu’il y avait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

  1. c) La division générale a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la [traduction] « crainte raisonnable » qu’avait le demandeur de prendre des médicaments?

[16] La Représentante plaide que la division générale a commis une erreur en exigeant que le demandeur soit médicamenté sans tenir le moindrement compte de la [traduction] « crainte raisonnable » qu’avait ce dernier de prendre des médicaments, en particulier lorsqu’il existait une preuve selon laquelle il recourait à d’autres options de traitement et suivait tous les types de thérapie, participait à des groupes de soutien sur la douleur chronique et prenait part à des séances de counseling en santé mentale. La Représentante plaide en outre que la division générale a commis une erreur en assimilant l’usage de médicaments à la capacité. En d’autres termes, la Représentante soutient que la division générale aurait dû tenir compte du caractère raisonnable du non-respect des recommandations par le demandeur dans le contexte de sa situation particulière.

[17] Bien que la Représentante plaide que la division générale aurait dû tenir compte du caractère raisonnable du non-respect du demandeur, cela est différent de l’évaluation de la raisonnabilité de la décision de la division générale, une dimension qui n’est pas prévue par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS aux fins de l’évaluation d’une demande de permission. En l’espèce, je constate que la division générale a pris en considération certaines observations de la Représentante concernant l’évitement de médicaments du demandeur et qu’elle a effectué une certaine analyse pour déterminer si le non-respect du demandeur était raisonnable. Il ne m’appartient pas d’évaluer la raisonnabilité de cette analyse. En revanche, si la division générale avait omis de tenir compte de la situation du demandeur qui sous-tendait son non-respect, c’eût été une toute autre affaire qui aurait commandé une chance raisonnable de succès en appel.

[18] La Représentante allègue en outre que la division générale a commis une erreur en assimilant l’usage de médicaments à la capacité. En d’autres termes, elle soutient que la division générale a conclu que, si le demandeur avait été médicamenté, il aurait eu la capacité régulière requise de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[19] La division générale a-t-elle effectivement jugé que le demandeur pourrait acquérir la capacité requise s’il prenait des médicaments? À l’examen de la décision de la division générale, on constate qu’elle a écrit, au paragraphe 29, que [traduction] « le [demandeur] aurait pu avoir la possibilité d’accroître sa capacité s’il avait suivi les recommandations [de ses médecins]. » (C’est moi qui souligne.)

[20] Je ne considère pas que la division générale a tiré la conclusion de fait alléguée par le demandeur, si bien qu’il n’y a pas de litige sur la question de savoir si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Par conséquent, le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

  1. d) La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas atténué ses affections en essayant d’autres médicaments?

[21] La Représentante plaide que la division générale a commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas atténué ses affections en n’essayant pas d’autres médicaments, malgré le fait qu’on ne lui avait pas prescrit de tels médicaments.

[22] La division générale a écrit qu’il était déraisonnable, de la part du demandeur, de refuser de se faire traiter au moyen de tout médicament d’ordonnance. Elle a poursuivi en écrivant ceci :

[Traduction]

On reconnaît généralement qu’il existe de nombreux antidépresseurs différents pour traiter tant le TSPT que la douleur chronique, chacun de ces médicaments ayant divers degrés d’effets secondaires. On reconnaît généralement aussi que les analgésiques ne créent pas tous une dépendance et qu’il en existe beaucoup pour traiter spécifiquement la douleur chronique et la douleur neuropathique.

[23] Une question se pose ici quant à savoir si l’on peut dire d’un demandeur qu’il a adéquatement atténué ses affections s’il est dit qu’il n’a pas suivi certaines recommandations, lorsqu’il est allégué que ces recommandations particulières n’ont pas été faites. Cela soulève un motif défendable. Le demandeur m’a convaincue qu’il y avait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

  1. e) La division générale a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas dûment compte de l’évaluation de capacité fonctionnelle?

[24] La Représentante du demandeur plaide que la division générale a commis une erreur en omettant de prendre dûment en considération l’évaluation de capacité fonctionnelle. Elle affirme que si la division générale avait dûment tenu compte du rapport, elle aurait conclu que le demandeur n’avait pas la capacité régulière requise pour détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle a renvoyé à divers passages de l’évaluation. Elle a cité la page 12, où l’ergothérapeute a écrit ceci :

[Traduction]

Bien que [le demandeur] puisse encore avoir la FORCE d’accomplir un travail dans la catégorie de force moyenne, en raison de sa faible amplitude de mouvement, de sa difficulté à se redresser après TOUTE activité lors de laquelle il s’est accroupi, il s’est assis, il a travaillé à un niveau bas, il s’est reposé et, particulièrement, en testant la manipulation de matériel, il est probable que son rendement sera faible.

[25] La Représentante se demande comment la division générale a pu conclure, à partir de cette opinion, que le demandeur était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[26] Il ressort de ces observations que la division générale a omis de tenir compte de parties de l’évaluation de capacité fonctionnelle au moment de mesurer la gravité de l’invalidité du demandeur. La Cour d’appel fédérale a statué qu’un décideur n’avait pas l’obligation d’énumérer tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés, puisqu’il est généralement présumé qu’il a tenu compte de l’ensemble de la preuve. Dans Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’« […] un tribunal n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. » La Cour d’appel fédérale a également refusé d’intervenir dans le poids qu’un décideur accorde à la preuve qui lui a été produite, estimant que cela « relève du juge des faits. »

[27] Ces observations particulières remettent en question la raisonnabilité de la décision de la division générale. Essentiellement, cela revient à demander une réévaluation de la preuve et une nouvelle décision sur cette question, ce qui déborde largement le cadre d’une demande de permission.

  1. f) La division générale a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la totalité de la preuve?

[28] La Représentante plaide que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle s’est fiée à des [traduction] « faits singuliers », omettant ainsi de prendre en considération la totalité de la preuve et, à la lumière de la preuve, ne fournissant pas d’analyse de la façon dont elle a conclu que le demandeur était régulièrement capable de se rendre à un lieu d’emploi.

[29] Hormis le fait que le critère relatif à la gravité d’une invalidité ne repose pas sur la régularité avec laquelle on se présente à un lieu d’emploi, on constate, à la lecture de la décision, que la division générale s’est fiée à l’évaluation de capacité fonctionnelle ainsi qu’à la capacité perçue du demandeur d’accomplir les activités de la vie quotidienne. Bien que le demandeur et sa représentante aient pu prendre en considération d’autres facteurs et conduire une analyse différente de la capacité du demandeur, on ne saurait dire que la division générale n’a pas fait d’analyse ou en est arrivée à sa décision en l’absence de tout contexte.

[30] La Représentante soutient que la division générale n’a pas tenu compte de la totalité de l’information; la division générale a mentionné le témoignage du demandeur selon lequel il était incapable de composer avec les rendez-vous de traitement et de les gérer, était souvent incapable d’accomplir des activités domestiques et était incapable de gérer sa propriété, mais elle n’a pas tenu compte de ce témoignage dans son analyse.

[31] Dans Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a fait observer que l’analyse d’un décideur n’avait pas à aborder tous les arguments ayant été produits :

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391).

[32] Ces observations aussi remettent en question le caractère raisonnable de la décision de la division générale. Comme je l’ai indiqué, une réévaluation et une nouvelle décision débordent largement le cadre d’une demande de permission.

[33] Le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

Appel

[34] Les questions que les parties pourraient vouloir aborder en appel comprennent les suivantes :

  1. a) Quel degré de déférence la division d’appel doit-elle avoir à l’endroit de la division générale?
  2. b) Compte tenu des moyens sur lesquels la permission d’en appeler a été accordée, la division générale a-t-elle commis les erreurs de droit alléguées ou fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle aurait tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?
  3. c) Compte tenu des moyens sur lesquels la permission d’en appeler a été accordée, quelle est la norme de contrôle applicable et quel est l’éventuel redressement approprié?

[35] J’invite les parties à présenter aussi des observations sur le mode d’audience (c.-à-d. si cela devrait se faire par téléconférence, par vidéoconférence, par d’autres moyens de télécommunications, en personne ou au moyen de questions et réponses par écrit), de même que sur l’éventuel délai à leur impartir pour présenter ces observations.

Conclusion

[36] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[37] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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