Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a affirmé qu’elle était invalide en raison de blessures corporelles subies lors d’un accident de voiture, de migraines et de neuropathie au bras gauche. L’intimé a rejeté sa demande à la suite de l’examen initial ainsi qu’après réexamen. La demanderesse a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’appel a été déféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience en personne le 9 mars 2015 et a rejeté l’appel.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a fait valoir que la permission d’en appeler devrait lui être accordée pour plusieurs motifs, notamment que la division générale avait commis une erreur lorsqu’elle a tiré des conclusions défavorables à la demanderesse du fait qu’elle avait refusé de subir une intervention chirurgicale et de prendre des médicaments pour l’aider dans le traitement de son problème et avait demandé à la demanderesse de suivre ces traitements, qu’elle n’avait pas accordé le poids approprié à certains éléments de preuve et qu’elle avait excédé sa compétence en concluant que la demanderesse aurait dû tenter de trouver des ressources communautaires sans avoir la preuve que celles-ci étaient offertes.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, la demanderesse doit présenter un motif valable pour lequel l’appel pourrait être accueilli : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5]  La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi ») régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler de la décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel énoncé dans la Loi qui a une chance raisonnable de succès.

[6] En premier lieu, la demanderesse a soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas accordé suffisamment de poids à la preuve qui appuyait son incapacité à détenir un emploi rémunérateur. La décision de la division générale renfermait un résumé de la preuve dont elle a été saisie. On y mentionnait diverses évaluations professionnelles et évaluations de la capacité fonctionnelle, ainsi que leurs conclusions. Il ne semble pas y avoir de preuve directe établissant que la demanderesse a fait des tentatives pour travailler. La division générale est le juge des faits. À ce titre, elle doit recevoir les éléments de preuve des parties, les soupeser et rendre une décision sur le fondement de cette preuve. En invoquant cet argument, l’appelante demande au Tribunal de réévaluer et de soupeser à nouveau la preuve qui a été portée à la connaissance de la division générale. Cette fonction relève du juge des faits. Un tribunal qui est appelé à se prononcer dans une demande de permission d’en appeler ne peut substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle de la division générale qui a tiré les conclusions de fait – Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Par conséquent, cet argument n’est pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a fait valoir que la division générale avait aussi erré en droit en tirant des conclusions qui lui étaient défavorables concernant sa décision de ne pas subir une intervention chirurgicale ou de ne pas prendre certains médicaments. La division générale a renvoyé à une décision de la Commission d’appel des pensions (A.P. c. MRHDS (15 décembre 2009) CP 26308) selon laquelle la personne qui demande une pension d’invalidité a l’obligation de chercher activement un traitement et de fournir des efforts raisonnables et réalistes pour trouver un emploi, compte tenu de ses limitations. La division générale n’a commis aucune erreur de droit en faisant référence à cette décision. Dans sa décision, la division générale n’a toutefois pas appliqué les principes énoncés dans cette décision aux faits dont elle a été saisie. Il peut s’agir d’une erreur étant donné qu’elle n’a pas expliqué comment elle a pris en compte cette décision pour rendre sa décision. Ce moyen d’appel peut avoir une chance raisonnable de succès.

[8] De plus, la demanderesse a soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit dans sa décision en exigeant qu’elle subisse une intervention chirurgicale risquée et prenne des médicaments qu’elle avait décidé de ne pas prendre pour se conformer à ses obligations légales. D’abord, en ce qui concerne la chirurgie, la division générale a indiqué dans sa décision que cette intervention ne réglerait pas nécessairement les problèmes de la demanderesse. Elle n’a pas indiqué que la demanderesse était obligée d’y recourir. Quant aux médicaments, la division générale a indiqué dans sa décision que la preuve de la demanderesse était contradictoire sur ce point. Toutefois, la décision ne contient aucune explication sur la façon dont la preuve a été analysée ou soupesée. Dans l’arrêt R. c. Sheppard (2002 CSC 26), la Cour suprême du Canada a examiné les buts de l’obligation de donner des motifs dans une décision. L’un de ces buts est de permettre aux parties de savoir pourquoi la décision a été rendue. En n’expliquant pas comment la preuve a été prise en compte, les motifs de la division générale ne réalisent pas cet objet. Il s’agit d’une erreur qui permet d’accorder la permission d’en appeler.

[9] Enfin, la demanderesse a affirmé que la division générale avait excédé sa compétence lorsqu’elle a déclaré que la demanderesse aurait dû faire appel à des ressources communautaires pour obtenir des traitements en l'absence de preuve établissant qu'elle pouvait accéder à celles-ci ou qu'elles lui avaient été offertes par un professionnel traitant. La décision de la division générale ne renferme aucune référence à des éléments de preuve portant sur des ressources communautaires qui ont été ou pourraient être mises à la disposition de la demanderesse. Par conséquent, elle pourrait avoir excédé sa compétence en indiquant que la demanderesse aurait dû faire appel à ces ressources. Il s’agit d’un moyen d’appel pouvant avoir une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La demande est accordée, car la demanderesse a présenté des moyens d’appel pouvant avoir une chance raisonnable de succès.

[11] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume nullement de l’issue de l’appel sur le fondement de l’affaire.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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