Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 12 décembre 2014. La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, ayant conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2013 ou avant cette date. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 19 février 2015 pour de nombreux motifs. Pour que cette demande soit accueillie, le demandeur doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Contexte factuel

[2] Le demandeur a déposé une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada en janvier 2011. Dans le questionnaire accompagnant la demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, il est indiqué que le demandeur a occupé un emploi de travailleur de l’automobile jusqu’en octobre 2010, après avoir fait un infarctus du myocarde le 29 septembre 2010, et qu’il souffrait d’autres maladies, dont une capsulite rétractile de l’épaule gauche à la suite d’une blessure subie en juin 2010, des douleurs dans tout le bras gauche, un trouble de stress post-traumatique (TSPT), un trouble d’abus de substances psychoactives, un trouble de la personnalité limite, une dépression majeure et le diabète de type II. Le demandeur a énuméré de nombreuses limitations fonctionnelles, en particulier celles ayant trait aux gros travaux. Il éprouvait des limitations pour ce qui est de rester assis pendant une période prolongée, se tenir debout, marcher, soulever, transporter, s’étirer, effectuer des tâches ménagères ou s’occuper de ses besoins personnels. Il éprouvait une douleur accrue en empruntant le transport en commun. Il avait aussi de la difficulté à se concentrer et à dormir, en raison de ses douleurs, de la dépression, de crises de panique et de l’anxiété.

[3] Le demandeur a suivi différentes thérapies et participé à différents programmes de traitement, dont un programme de récupération à la suite d’un stress post-traumatique. Il a été suivi par divers fournisseurs de soins de santé et spécialistes. La majeure partie des documents médicaux ayant été présentés à la division générale a été préparée en 2011 et, dans une moindre mesure, en 2012. L’opinion médicale la plus récente était une lettre brève datée du 19 juin 2013 émanant du médecin de famille.

Observations

[4] Le demandeur plaide que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle :

  1. a) n’a pas tenu compte de [traduction] « toute l’ampleur de son invalidité » et de [traduction] « tous les faits, y compris l’ampleur de [ses] invalidités, lesquelles limitent manifestement sa capacité de plaider lui‑même sa cause comme il se doit et de façon appropriée; »
  2. b) a mal compris l’information qu’il a présentée;
  3. c) n’a pas tenu dûment compte du principe d’ [traduction] « équité judiciaire ».

[5] Le demandeur a écrit ce qui suit :

[Traduction]
[Ses] invalidités de santé mentale [qui ne sont contrôlées d’aucune façon], tout particulièrement le TSPT, le TOC et la dépression majeure, limitent gravement [sa] capacité à appréhender ce qui peut être nécessaire ou peut se produire et [ses] invalidités physiques sont suffisamment significatives pour avoir des répercussions sur [sa] capacité de participer et d’être conscient de ce qui se passe. [Sa] santé se détériore depuis au moins 4 ans, tant sur le plan physique qu’au plan psychologique. Comme [il a] continué, par [ses] paiements d’invalidité, de cotiser au RPC [comme l’exige l’ARC] au cours de ces dernières années, [il] croi[t] que, si cette demande était rejetée, [il] déposerait une autre demande de pension d’invalidité du RPC, et [il] préférerait ne pas avoir à recommencer depuis le début.

[6] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[7] Avant qu’on puisse accorder une permission d’en appeler, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Avant que je puisse lui accorder la permission d’en appeler, le demandeur doit me convaincre que ses motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès.

[10] Le demandeur plaide que la division générale a mal compris les renseignements qu’il a fournis. Je crois comprendre que cela signifie que, en bout de ligne, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En l’absence de suffisamment de précisions concernant la conclusion de fait erronée sur laquelle la division générale aurait fondé sa décision, il n’y a pas de fondement qui me permette d’évaluer adéquatement ce moyen. Un demandeur devrait à tout le moins exposer certains fondements relatifs à ce moyen d’appel au‑delà d’une affirmation générale que la division générale a mal compris les renseignements fournis. Comme point de départ, un demandeur devrait préciser quels sont les renseignements dont il allègue que la division générale a mal compris. Le demandeur ne m’a pas convaincue qu’il y avait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

[11] De la même façon, les observations selon lesquelles la division générale [traduction] « n’a pas dûment tenu compte du principe d’équité judiciaire » ne sont pas claires. De quel principe d’« équité judiciaire » la division générale n’a‑t‑elle pas dûment tenu compte? En l’absence de quelques détails concernant cette observation, je ne dispose d’aucun élément me permettant d’évaluer ce moyen comme il se doit.

[12] La dernière observation concerne la question de savoir si la division générale a omis de tenir compte de la totalité de la preuve. Le demandeur n’a pas précisé la preuve dont, selon ses dires, la division générale n’a pas tenu compte. Bien que le demandeur soutienne que la division générale n’ait pas tenu compte de [traduction] « toute l’ampleur de son invalidité » au moment d’en évaluer la gravité, on ne sait pas exactement s’il allègue que la division générale aurait dû traiter l’ensemble de la preuve et des observations dans sa décision, qu’elle s’est attardée à une affection particulière à l’exclusion des autres ou qu’elle a fait autre chose.

[13] Sur la base de ces seules observations, le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès. Si je devais me limiter à cette demande de permission pour ne prendre en considération que les moyens allégués par le demandeur, je rejetterais d’emblée la demande, vu que le demandeur ne m’a pas convaincue qu’il y avait une chance raisonnable de succès sur les moyens qu’il a invoqués. Toutefois, cela ne tranche pas la question en ce que je pourrais conclure que la division générale a pu commettre une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.

[14] La division générale a énoncé le critère relatif à la gravité comme étant de savoir si une personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Toutefois, au paragraphe 37 de sa décision, la division générale a écrit ceci :

[Traduction]
Dans la présente affaire, c’est à l’appelant qu’il incombe d’établir le bien‑fondé de ses prétentions selon lesquelles il n’est pas capable de travailler en raison de son état de santé.

[15] Et au paragraphe 39, elle a écrit ce qui suit :

[Traduction]
Pour ces motifs, l’appelant n’a pas convaincu le Tribunal qu’il était atteint d’une invalidité grave, au sens du RPC, qui l’empêchait d’occuper un certain type d’emploi au moment où sa PMA a pris fin.

[16] Il se peut que la division générale ait appliqué le mauvais critère juridique en ce qui concerne la « gravité », étant donné qu’elle a peut-être exigé du demandeur qu’il prouve sa capacité de travailler au lieu de prouver qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il se peut aussi que la division générale ait exigé une norme de preuve plus élevée au demandeur en ce qu’elle lui a demandé d’[traduction] « établir le bien-fondé » de ses prétentions plutôt que d’en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Ces deux questions soulèvent un moyen conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[18] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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