Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Dans sa demande de pension, il a déclaré être devenu invalide après avoir été victime d’une crise cardiaque en 2010. Dans la demande de permission d’en appeler devant la division générale, il a indiqué qu’il était devenu invalide en 2008 après un accident de voiture. L’intimé a rejeté sa demande à l’examen initial puis après réexamen. Le demandeur a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’appel a été déféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une téléconférence le 31 mars 2015 et a rejeté l’appel.

[2] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Il a soutenu que la division générale avait commis une erreur en indiquant que le demandeur avait cherché du travail dans le secteur manufacturier en 2008 alors qu’il travaillait dans une bijouterie à cette époque, qu’il avait tenté de se servir de ses compétences transférables pour trouver un emploi, qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée avant la période minimale d’admissibilité et que la division générale avait commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas satisfait aux exigences légales énoncées dans l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, le demandeur doit présenter un motif valable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilli : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi ») régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (la disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel énoncé à l’article 58 de la Loi qui a une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a présenté de nombreux moyens d’appel. D’abord, il a allégué que la division générale avait commis une erreur de fait lorsqu’elle avait affirmé qu’il avait cherché du travail dans le secteur manufacturier en 2008 alors qu’il travaillait dans un magasin à l’époque. La décision de la division générale renfermait un résumé des antécédents professionnels du demandeur, notamment qu’il avait commencé à travailler dans le magasin de son épouse en 2008 et qu’il avait cessé de chercher un autre emploi à cette époque. Je ne suis pas convaincue que la division générale a commis une erreur de fait de façon arbitraire ou abusive ou en ne tenant pas compte des éléments portés à sa connaissance. Ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[7] Le demandeur a aussi affirmé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée avant la période minimale d’admissibilité (date à laquelle un demandeur doit être déclaré invalide afin de recevoir une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada). Il s’agissait précisément de la question que devait trancher la division générale. La division générale était le juge des faits. À ce titre, il devait recevoir la preuve des parties, la soupeser et rendre une décision impartiale fondée sur la preuve. C’est ce qu’elle a fait. En présentant ce moyen d’appel, le demandeur demande essentiellement au Tribunal de réévaluer et de soupeser à nouveau la preuve dont avait été saisie la division générale. Lorsqu’il est appelé à rendre une décision relativement à une demande de permission d’en appeler, le Tribunal ne doit pas substituer son appréciation du caractère persuasif de la preuve à celle du tribunal qui a tiré les conclusions de fait (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Par conséquent, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[8] Enfin, dans l’arrêt Inclima, la Cour a conclu que, dans des affaires où il y a des preuves de capacité de travail, le demandeur doit démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé. Le demandeur a fait valoir qu’il avait tenté de se servir de ses compétences transférables pour trouver un autre emploi et qu’il avait par ailleurs satisfait à ses obligations de tenter d’obtenir et de conserver un emploi malgré ses limitations. Encore une fois, la décision de la division générale renferme un résumé de la preuve écrite et de vive voix dont elle a été saisie, notamment les tentatives du demandeur de trouver un emploi, comment ses fonctions ont été modifiées et pourquoi il croyait qu’il ne serait pas embauché par un autre employeur. Dans sa décision, la division générale a énoncé clairement la preuve sur laquelle elle s’est fondée pour conclure que le demandeur avait conservé une certaine capacité de travailler et qu’il n’avait pas satisfait au critère législatif énoncé dans l’arrêt Inclima. La division d’appel du Tribunal ne doit pas apprécier de nouveau la preuve afin d’en arriver à une conclusion différente. Cet argument n’a pas non plus de chance raisonnable de succès dans le cadre d’un appel.

Conclusion

[9] La demande est rejetée pour les motifs susmentionnés.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.