Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Il a déclaré être invalide en raison de plusieurs blessures. L’intimé a rejeté sa demande à l’examen initial puis après réexamen. Le demandeur a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’affaire a été déférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et, le 3 février 2015, a rejeté l’appel du demandeur. 

[2] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Il a soutenu que des documents relatifs à ses blessures au poignet et au dos qu’il avait fait parvenir au Tribunal n’avaient ni été portés à la connaissance de la division générale ou pris en compte par elle, qu’il n’était pas possible de faire un suivi de son arthrite au cou et qu’il avait présenté de nouveaux éléments de preuve concernant divers problèmes.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, le demandeur doit présenter un motif valable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilli : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi ») régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en compte pour accorder la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel énoncé dans la Loi qui a une chance raisonnable de succès.

[6] D’abord, le demandeur a fait valoir qu’il avait présenté au Tribunal des documents relatifs à une blessure permanente au poignet gauche et un rapport de tomodensitométrie de son dos, mais qu’ils ne figuraient pas dans le dossier écrit dont a été saisie la division générale à l’audience, ou qu’elle a pris en considération lorsqu’elle a rendu sa décision. Ces deux documents dataient d’avant l’audience. Par conséquent, la division générale peut avoir tiré une conclusion de fait erronée en ne tenant pas compte de tous les éléments de preuve pertinents. Ce moyen d’appel a une chance raisonnable de succès.

[7] Le demandeur a aussi soutenu ne pas avoir compris pourquoi la division générale avait indiqué qu’il n’y avait aucun suivi pour l’arthrite dans son cou. Il n’a pas allégué que la division générale avait commis une erreur de fait ou de droit à cet égard, ou qu’elle avait manqué à l’un des principes de justice naturelle. Par conséquent, cet argument n’est pas un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

[8] Le demandeur a aussi présenté de nouveaux éléments de preuve pour appuyer sa demande. Il a produit sa demande de permis de stationnement accessible, datée de 2015, a écrit que, même s’il avait déclaré à l’audience que sa douleur au cou [traduction] « s’était calmée », elle lui causait encore des difficultés, qu’il avait eu un [traduction] « examen » du genou après l’audience et pouvait obtenir des rapports concernant sa chirurgie pour une hernie. L’article 58 de la Loi énumère les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en compte par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. La présentation de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel. Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut être accordée sur le fondement de nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur.

[9] Si le demandeur a présenté ces éléments de preuve dans le but de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et doit également déposer une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale. Le demandeur doit satisfaire à d’autres exigences pour que sa demande d’annulation ou de modification soit accueillie. L’article 66 de la Loi exige que le demandeur démontre que les faits sont nouveaux et essentiels et qu’au moment de l’audience, ils ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l’espèce, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en raison de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu la décision a la compétence pour le faire.

[10] Enfin, le demandeur a indiqué dans la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel que, même s’il a constaté que sa période minimale d’admissibilité se terminait le 31 décembre 2011, il était d’avis que l’accident vasculaire cérébrale qu’il avait subi après cette date aurait dû être pris en considération par la division générale. Le Régime de pensions du Canada établit clairement qu’un demandeur de pension d’invalidité doit être déclaré invalide pendant la période minimale d’admissibilité. Si une condition invalidante survient après cette période, même si les circonstances sont tragiques, une pension d’invalidité ne peut être accordée sur le fondement de cet état de santé. Même si cela semble sévère, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[11] La demande est accueillie, car le demandeur a présenté un moyen d’appel pouvant avoir une chance raisonnable de succès.

[12] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume nullement du résultat de l’appel sur le bien-fondé de l’affaire.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.