Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] La demanderesse reçoit une pension de retraite. Elle a présenté une demande de retrait de la pension de retraite au profit d’une pension d’invalidité. Le 13 mars 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) a rendu une décision par laquelle elle refusait à la demanderesse des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (la demande) de la décision de la division générale.

Question en litige

[3]    La question que doit trancher le Tribunal est la suivante : « l’appel a-t-il une chance raisonnable de succès? ».

Droit applicable

[4] Les appels interjetés à l’encontre de décisions de la division générale sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi sur le MEDS). Les paragraphes 56(1) et 58(3), qui régissent la permission d’en appeler, prévoient qu’« [i]l ne peut être interjeté appel à la division d’appel sans permission » et que la division d’appel « […] accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Le paragraphe 58(1) énonce les seuls moyens d’appel. Ils sont notamment le manquement à la justice naturelle, ainsi que les erreurs de droit, les erreurs de fait et les erreurs mixtes de fait et de droitNote de bas de page 1.

Observations

[6] Le demandeur a fait valoir que la division générale a rendu une décision entachée d’erreurs de droit et d’erreurs mixtes de droit et de fait.

Analyse

[7] Les demandes de permission d’en appeler constituent la première étape du processus d’appel. Le critère est moins rigoureux que celui qui doit être appliqué à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour obtenir la permission d’en appeler, la demanderesse doit présenter un motif valable pour lequel l’appel pourrait être accueilli : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) [1999] ACF no 1252 (CF).

[8] La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander s’il a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer en premier lieu si les motifs de la demande constituent un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

La division a-t-elle erré en droit?

[9] Avant d’accorder la permission, je dois tout d’abord déterminer si les motifs d’appel invoqués par la demanderesse appartiennent aux moyens d’appel et si l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour justifier la demande, la demanderesse a allégué que la division générale avait erré en droit. Ses observations sont les suivantes : 

[Traduction]

La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit. L’appelante a   été forcée de cesser de travailler en raison de douleurs aiguës en décembre 2010. L’appelante s’est rendue à l’hôpital de North York, elle est faible et a des douleurs, notamment aux genoux et au dos et elle se réveille la nuit. La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Il convient de noter que le Dr Mele a pris sa retraite en 2011 et que l’appelante consulte maintenant le Dr Ciurria. La preuve médicale est jointe en annexe.

[11] La demanderesse a exposé comme suit ses motifs d’appel :

[Traduction]

L’appelante est atteinte d’un problème grave et prolongé avant la date du début de la PMA de décembre 2011. L’appelante a été forcée de prendre sa retraite pour des raisons médicales. L’appelante est incapable de détenir un emploi véritablement rémunérateur. L’appelante est atteinte d’un problème de santé prolongé au sens du RPC et selon la preuve médicale. L’appelante a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer sa perte de fonctionnalité.

[12] Même si elle a cité deux des moyens d’appel prescrits, la demanderesse n’a précisé aucune erreur de droit que la division générale aurait commise en rendant sa décision.

La décision est-elle fondée sur une conclusion de fait erronée?

[13] La demanderesse a soutenu que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, mais n’a pas précisé en quoi consistait cette conclusion de fait erronée. Elle a produit des documents médicaux sous la forme de notes cliniques de son médecin. Ces notes indiquent que toutes ses consultations, sauf la dernière, datent d’avant l’audience devant la division générale. La dernière consultation concernait une infection urinaire. La demanderesse n’a pas démontré comment ces documents médicaux étaient liés à une conclusion de fait erronée.

[14] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appels invoqués aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins démontrer que certains fondements de ses observations cadrent avec les moyens d’appels énumérés afin que la division d’appel n’ait pas à spéculer sur ce qu’ils pourraient être. Il ne suffit pas au demandeur d’exprimer son désaccord envers la décision de la division générale et d’affirmer qu’il demeure convaincu que son ou ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[15] La demande est déficiente à cet égard et je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est refusée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.