Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’interjeter appel (la demande) de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal), rendue le 16 février 2015 et de sa conclusion selon laquelle il n’avait pas droit à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Question en litige

[3] La demande soulève la question suivante :

La division générale a-t-elle rendu sa décision à partir d’une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte de la preuve médicale du demandeur portée à sa connaissance?

Droit applicable

[4] Les appels interjetés à l’encontre de décisions de la division générale sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi sur le MEDS). Les paragraphes 56(1) et 58(3), qui régissent la permission d’en appeler, prévoient qu’« [i]l ne peut être interjeté appel à la division d’appel sans permission » et que la division d’appel « […] accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Le paragraphe 58(1) énonce les seuls moyens d’appel. Ils sont notamment le manquement à la justice naturelle, ainsi que les erreurs de droit, les erreurs de fait et les erreurs mixtes de fait et de droitNote de bas de page 1.

Observations

[6] Le demandeur a fait valoir que la division générale a rendu une décision entachée d’erreurs de droit et d’erreurs mixtes de droit et de fait.

Analyse

[7]  Les demandes de permission d’en appeler constituent la première étape du processus d’appel. Le critère est moins rigoureux que celui qui doit être appliqué à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif valable pour lequel il pourrait être fait droit à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) [1999] ACF no 1252 (CF).

[8] La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander s’il a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer en premier lieu si les motifs de la demande constituent un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[9] Avant d’accorder la permission, je dois en premier lieu déterminer si l’un des motifs d’appel invoqués par le demandeur est l’un des moyens d’appel prescrits et si l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

La division générale a-t-elle commis une erreur en droit?

[10]  Le demandeur fait valoir que la division générale n’a pas correctement pris en compte sa demande dans un contexte [traduction] « réaliste ». Si l’argument était fondé, il constituerait une erreur de droit. Même si le demandeur n’a pas précisément énoncé comment l’erreur alléguée a été commise, le Tribunal conclut que la division n’a pas commis l’erreur alléguée. Le demandeur, qui est atteint de diabète, a le fardeau d’établir qu’avant le 31 décembre 2011, date de la période minimale d’admissibilité (PMA), son invalidité était « grave et prolongée ». Le membre de la division générale a conclu qu’il ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait parce qu’il ne s’est pas conformé au traitement médical qui lui avait été recommandé et parce qu’il n’avait pas atténué les dommages en occupant un autre emploi.

[11]  Le demandeur fait valoir que sa preuve médicale est solide. Il soutient que son invalidité est grave et prolongée. Le Tribunal déduit de son observation que la division générale n’a pas appliqué une analyse [traduction] « réaliste » à son appel, que le demandeur soutient que dans un contexte réaliste il n’est pas apte à travailler. De toute façon, le Tribunal conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur de droit. Elle s’est fondée sur l’arrêt GiannarosNote de bas de page 2 dans lequel la Cour d’appel fédérale a statué qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une analyse « réaliste » lorsque le décideur n’était pas convaincu que l’état de santé était grave.

[12] L’arrêt Giannaros s’applique au cas du demandeur parce que la division générale a déjà conclu qu’à la date de la PMA le demandeur n’était pas atteint d’un problème médical grave.

La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[13] Le demandeur a fait valoir que la division générale avait fait abstraction des renseignements portés à son attention et n’en avait pas tenu compte; de plus, elle avait omis d’accorder un poids adéquat à son témoignage de vive voix, et elle avait mal interprété le critère permettant de déterminer l’invalidité. Cependant, le demandeur n’a pas démontré comment la division générale n’avait pas pris en considération les renseignements dont elle était saisie ou en avait fait abstraction. De plus, mis à part la vague affirmation selon laquelle le membre de la division générale avait mal interprété le critère de l’invalidité, le demandeur n’a pas démontré de quelle manière le membre de la division général l’avait fait.

[14] Comme je l’ai déjà mentionné, au stade de la demande, le demandeur n’est pas tenu de prouver les moyens d’appel, mais seulement un motif valable pour lequel l’appel pourrait être accueilli. La division d’appel ne devrait pas avoir à spéculer sur ce qu’ils devraient être. Il n’est pas suffisant que le demandeur se dise en désaccord avec la décision de la division générale et soit convaincu que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du Régime de pensions du Canada. La demande présente des lacunes à cet égard et je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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