Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demande de pension en vertu du Régime de pensions du Canada (le RPC) que l’appelant a présentée est datée du 10 novembre 2010 selon l’estampille de date de l’intimé. L’intimé a rejeté la demande dans un premier temps et à l’issue de la révision. L’appelant en a appelé de la décision de révision au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (le BCTR) et cet appel a été transféré au Tribunal en avril 2013.

[2] L’audition relative à l’appel a eu lieu au moyen de questions et de réponses pour les raisons suivantes :

Il existe des écarts de renseignements dans le dossier ou un besoin de clarification.

Droit applicable

[3] L’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012 stipule que tout appel déposé au BCTR avant le 1er avril 2013 et que le BCTR n’a pas entendu est réputé avoir été déposé auprès de la division générale du Tribunal.

[4] L’alinéa 44(1)b) du RPC établit des critères d’admissibilité à la pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à la pension d’invalidité, le demandeur doit :

  1. a) être âgé de moins de 65 ans;
  2. b) ne toucher aucune pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valables au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (la PMA).

[5] Le calcul de la PMA est important puisqu’une personne doit établir qu’elle est atteinte d’invalidité grave et prolongée au plus tard à la date où la PMA prend fin.

[6] L’alinéa 42(2)a) du RPC définit l’invalidité comme étant une incapacité physique ou mentale qui est grave et prolongée. On considère qu’une personne est atteinte d’invalidité grave si elle est incapable d’exercer régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle durera vraisemblablement pendant une longue période, si elle sera continue et indéfinie ou si elle entraînera vraisemblablement le décès.

Question en litige

[7] L’appelant a commencé à recevoir des prestations de retraite du RPC en janvier 2012.

[8] Dans le présent dossier, le Tribunal doit décider si l’appelant était vraisemblablement atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2011 ou avant cette date.

Preuve

[9] L’appelant est âgé de 60 ans au moment où il présente une demande de prestations d’invalidité du RPC. Il commence à recevoir des prestations de retraite du RPC en janvier 2012. Il a une 13e année scolaire. Au moment de présenter la demande, il travaille 8 heures par jour, 5 jours par semaine au salaire de 29 $ l’heure. Il précise qu’il travaillait dans un atelier pour employés blessés où toutes les limitations étaient prises en compte. Il indique qu’il reçoit du soutien psychologique depuis 2009 pour des problèmes affectifs, mentaux et dépressifs. Il prend sa retraite le 31 janvier 2014.

[10] Une lettre du médecin de famille de l’appelant rédigée en 1998 énonce les précautions suivantes : éviter de s’agenouiller, de s’accroupir, de monter des escaliers et de monter des rampes; éviter de rester debout pendant des périodes prolongées; on doit lui permettre de changer de position fréquemment; marcher jusqu’à 50 verges sur une surface inégale.

[11] Le genou droit de l’appelant a été remplacé en 2005 et son genou gauche a été remplacé le 4 septembre 2008. Selon un rapport de suivi du Dr Syed, spécialiste de la chirurgie de remplacement du genou et de la hanche, daté du 10 novembre 2008, l’appelant se porte bien. On lui recommande de continuer la physiothérapie et d’utiliser des bas de contention.

[12] En février 2009, on informe l’appelant qu’il peut retourner au travail avec les mêmes limitations. En mai 2009, l’appelant ressent des douleurs constantes dans le genou même si les radiographies indiquent que tout est stable. En août 2009, l’appelant a encore beaucoup de douleur dans les deux genoux. On l’informe qu’une thérapie supplémentaire devrait accroître sa capacité de travailler et de faire des activités. En novembre 2009, l’appelant prend 4 oxycodones par jour pour la douleur. En février 2010, l’appelant estime qu’il est incapable de retourner au travail; ses limitations font en sorte qu’il ne peut accomplir que des tâches sédentaires. En mars 2010, l’appelant prend du Percocet pour la douleur et se plaint de constipation. On lui donne du Mobicox pour résoudre ce problème. En mai 2010, l’appelant ne travaille toujours pas; il a de la douleur aux deux genoux, au bas du dos et aux deux chevilles à cause de l’arthrite.

[13] En décembre 2010, l’appelant a encore de la douleur au genou. Le Dr Syed estime que la situation s’améliorera avec le temps. En février 2011, l’appelant continue de travailler dans un atelier d’usinage avec des tâches modifiées. Il prend du Celebrex, du Tylenol et de l’oxycodone et applique de la crème Zoltrex pour la douleur. Il n’utilise aucun dispositif d’aide à la marche, mais il indique qu’il a une douleur rebelle s’il marche en continu pendant 15 minutes. Sa douleur aux ischio-jambiers s’améliore et une injection de stéroïdes est offerte, mais refusée pour le moment. La possibilité d’une révision des deux genoux est discutée, mais l’appelant et le personnel sont d’avis que ce n’est pas la meilleure solution pour le moment.

[14] En juin 2011, l’appelant reçoit une injection de stéroïdes dans les ischio-jambiers. Le 15 novembre 2011, le Dr Syed remplit une attestation médicale aux fins des prestations d’assurance-emploi. Le Dr Syed mentionne la douleur continue de l’appelant aux genoux et son besoin de médicaments opioïdes.

[15]  En janvier 2012, il reçoit des injections de stéroïdes dans les ischio-jambiers et dans le talon droit. En avril 2012, une IRM de l’épaule droite est demandée. En juin 2012, il déclare qu’il s’est blessé en janvier en transportant un rouleau de vinyle. En août 2012, l’appelant indique que les injections qu’il a reçues pour son arthrose dans les deux pouces n’ont pas beaucoup aidé et une consultation avec un chirurgien des mains est recommandée. En décembre 2012, l’appelant est rencontré à la clinique de la main. Les radiographies montrent des signes de rhizarthrose dans les deux mains. La chirurgie est discutée; l’appelant souhaite attendre l’arrêt de travail à venir avant de subir une chirurgie.

[16] Un « formulaire détermination des capacités fonctionnelles » daté du 25 janvier 2012 indique que l’état de l’appelant est le suivant : « Retour à un travail approprié avec limitations ». Le 8 janvier 2013, un formulaire similaire est rempli concernant les limitations liées aux mains de l’appelant.

[17]  Le 31 mai 2012, l’employeur de l’appelant (Vale Canada Ltd.) remplit un questionnaire. Le titre de l’emploi de l’appelant est « réparateur ». À l’époque, il travaille 40 heures par semaine à titre de graphiste dans un atelier d’affiches au salaire de 29,54 $ l’heure. Il est indiqué qu’il se présente au travail de manière assez assidue. Les jours où il a beaucoup de douleur, ses collègues l’aident à accomplir ses tâches. Le lieu de travail est décrit comme étant un atelier pour personnes ayant des incapacités, comme un atelier ergonomique adapté aux blessures et aux limitations de chaque employé. L’employeur indique que l’appelant n’avait pas la capacité de remplir les exigences de l’emploi et que son état se détériorait progressivement.

[18] Dans une lettre datée du 4 juillet 2012, le Dr Syed indique que l’appelant a encore de la douleur dans les deux genoux. L’appelant travaille dans un atelier se spécialisant dans l’offre de tâches modifiées aux travailleurs blessés.

[19] Dans une lettre datée du 22 novembre 2013, le médecin de famille de l’appelant réitère les précautions de 1998 et énumère les limitations applicables à la suite de l’évaluation effectuée ce jour-là : interdiction totale d’utiliser les mains pour saisir ou empoigner des objets (les deux mains); interdiction totale d’utiliser des outils à main vibrants (les deux mains); possibilité de pousser et de tirer légèrement à l’occasion (les deux mains); interdiction totale de monter dans une échelle; interdiction totale de lever des objets du plancher à la taille, de la taille à l’épaule et au-dessus des épaules; possibilité de transporter des objets avec les deux mains (pas plus de 10 lb); possibilité de transporter des objets avec une main (pas plus de 5 lb - les deux mains).

[20]  Dans sa lettre du 4 décembre 2013, M. Keaney, travailleur social, indique que ses séances thérapeutiques avec l’appelant ont commencé en novembre 2009. Le problème principal de l’appelant est causé par la douleur physique, qui nuit à sa vie professionnelle et à sa vie personnelle.

[21] Dans sa lettre du 11 mars 2014, le Dr Garrioch, médecin de famille de l’appelant, indique qu’il soigne l’appelant depuis 1993. Il décrit les antécédents médicaux de l’appelant, soit plusieurs affections orthopédiques et un cancer de la prostate. Le Dr Garrioch indique que l’appelant travaillait pour une société minière locale jusqu’à tout récemment. Il a travaillé dans un atelier de remise en état pendant 15 ans et des limitations de travail ont progressivement été nécessaires. Le Dr Garrioch considère que l’appelant est invalide pour tout emploi qui lui conviendrait d’une autre manière compte tenu de sa formation, de son expérience ou de sa scolarité.

[22] Dans une note jointe aux renseignements supplémentaires que l’appelant a envoyés, l’appelant indique qu’il bénéficie d’un crédit d’impôt pour personnes handicapées depuis 2011.

Observations

[23] L’appelant fait valoir qu’il est admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. Il travaille pour un employeur bienveillant fournissant un lieu de travail et des conditions de travail appropriés à son état de santé.

[24] L’intimé fait valoir que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. Il exerçait toujours une occupation véritablement rémunératrice au moment où il a commencé à recevoir des prestations de retraite du RPC en janvier 2012.

Analyse

[25] L’appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2011 ou avant cette date.

Grave

[26] Dans Frankum c. Ministre du Développement des ressources humaines (13 juillet 2000), CP 9271 (CAP), on donne quelques indications concernant la prise en compte du crédit d’impôt pour personnes handicapées au moment d’analyser l’invalidité de l’appelant aux fins du RPC. Dans cette décision, il est indiqué que les critères d’admissibilité au crédit ne sont pas liés à la capacité d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Le Tribunal ne peut donc accorder aucun poids à cet élément de preuve fourni par l’appelant.

[27] L’appelant gagnait 29,54 $ l’heure en 2012 et 2013. Selon ses relevés de cotisation, ses revenus totalisaient 50 100 $ en 2012 et 51 100 $ en 2013. Dans G.T. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2013 TSSDA 5, on donne quelques indications concernant la question de l’occupation véritablement rémunératrice. « Bien que le Régime de pensions du Canada ne donne pas de définition de l’expression "véritablement rémunératrice", il a été établi de façon constante dans la jurisprudence que cette expression comprend les emplois pour lesquels la rémunération offerte pour services rendus ne serait pas une compensation modique, symbolique ou illusoire, mais plutôt une compensation qui correspond à une rémunération appropriée selon la nature du travail effectué. »

[28] Le Tribunal conclut que l’occupation que l’appelant a exercée au cours des deux années précédant la date à laquelle il doit être considéré comme étant invalide était véritablement rémunératrice.

[29] Dans MSD c. Kuipers (12 juillet 2007), CPP24448 (CAP), la Commission d’appel des pensions conclut qu’un emploi occasionnel à temps partiel offert par un employeur bienveillant, lorsqu’une personne est apte au travail, ne peut être considéré comme une occupation véritablement rémunératrice.

[30] L’appelant travaillait à temps plein et même si l’employeur a adapté les conditions de travail aux limitations de l’appelant, le Tribunal ne conclut pas que l’employeur peut être considéré comme bienveillant au sens de la décision rendue dans Kuipers.

[31] Si des éléments de preuve laissent entendre que l’appelant est apte à travailler, ce dernier doit prouver que les efforts qu’il a déployés pour trouver et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé (Inclima c. Canada (P.G.), 2003 CAF 117).

[32] Les renseignements du dossier démontrent que deux évaluations des capacités fonctionnelles effectuées en 2012 et 2013 indiquent que l’appelant pourrait retourner au travail avec les limitations appropriées. Au moment de présenter la demande, il travaillait 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Même si le questionnaire que l’employeur a rempli en mai 2012 indique que l’appelant est incapable de remplir les exigences de l’emploi, rien n’indique que ce dernier soit incapable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice.

[33] Le Tribunal conclut que l’appelant a démontré sa capacité de travailler le 31 décembre 2011 et qu’il a continué d’exercer une occupation véritablement rémunératrice jusqu’à sa retraite en janvier 2014.

[34] L’appelant n’a pas convaincu le Tribunal que, selon la prépondérance des probabilités, il était atteint d’une invalidité grave au sens du RPC au moment de la PMA.

Prolongée

[35] Comme le Tribunal a conclu que l’invalidité de l’appelant n’était pas grave, il lui serait inutile de se prononcer sur le caractère prolongé de celle-ci.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

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