Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 28 avril 2015. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada parce qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), c’est-à-dire en décembre 2010, ou avant cette date. Le représentant de la demanderesse a rempli une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 19 mai 2015. Le moyen d’appel invoqué est que la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour que j’accueille la demande, la demanderesse doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[2] Le représentant fait valoir que la division générale n’a pas reconnu à sa juste mesure l’ampleur qu’avait l’invalidité de la demanderesse avant la fin de la période minimale d’admissibilité. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur en déterminant qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve médicale objective. Le représentant soutient que la division générale a été saisie de suffisamment d’éléments de preuve objective pour étayer une conclusion de fait selon laquelle la demanderesse était [traduction] « incapable de détenir une occupation rémunératrice et enrichissante ». Il soutient que l’information médicale au dossier indique que la demanderesse était atteinte d’une invalidité à la fois grave et prolongée aux termes du Régime de pensions du Canada avant l’expiration de sa période minimale d’admissibilité.

Analyse

[3] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans les décisionsCanada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[4] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] La demanderesse doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent aux moyens d’appel et qu’au moins l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès. 

[6] Même si le représentant soutient que le moyen d’appel invoqué est que la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, il ne précise pas quelles sont les conclusions de fait de la division générale qui seraient erronées. À mon avis, un demandeur est tenu de donner des détails sur l’erreur ou l’omission de la division générale. Il ne suffit pas d’affirmer de façon générale que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, sans préciser quelles seraient ces conclusions de fait erronées et de quelle façon elles auraient pu influer sur l’issue du litige. En l’absence de ces renseignements, je ne dispose pas du fondement nécessaire pour évaluer correctement la demande de permission.

[7] Le représentant fait également valoir que la division générale n’a pas reconnu à sa juste mesure l’ampleur qu’avait l’invalidité de la demanderesse avant la fin de la période minimale d’admissibilité lorsqu’elle a évalué la preuve médicale portée à sa connaissance. Il soutient que la preuve objective dont était saisie la division générale était suffisante pour étayer une conclusion de fait selon laquelle la demanderesse était [traduction] « incapable de détenir une occupation rémunératrice et enrichissante ».

[8] Le critère de l’invalidité grave énoncé par la demanderesse est incorrect. Aux fins du Régime des pensions du Canada,un requérant est considéré comme gravement invalide s’il est « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » et pas [traduction] « incapable de détenir une occupation rémunératrice et enrichissante ».

[9] Hormis cette considération, l’argument selon lequel la division générale n’a pas reconnu l’invalidité de la demanderesse ne correspond à aucun des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi. L’avocat me demande essentiellement de soupeser de nouveau la preuve et de tirer une conclusion différente de celle que la division générale a rendue. Cela dépasse la portée de la demande de permission. La Loi ne prévoit pas de réévaluation de la preuve portée à la connaissance de la division générale à l’étape de la demande de permission. La Loi exige que le demandeur convainque la division d’appel qu’au moins une erreur susceptible de révision a été commise, et cette erreur doit non seulement s’inscrire dans les moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1), mais aussi avoir une chance raisonnable de succès. La demanderesse ne s’est pas acquittée de cette obligation en ce qui concerne le moyen d’appel.

Conclusion

[10] Par conséquent, la demande de permission est rejetée.

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