Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale datée du 10 novembre 2014. La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pension du Canada, puisqu’elle a déterminé qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée le ou avant le 31 janvier 2012, soit le mois avant que sa pension de retraite ne devienne payable. Le Tribunal a calculé que la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité était le 31 décembre 2012.

[2] Le 20 février 2015, l’avocat du demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. La permission d’en appeler est demandée au motif que la division générale a commis de nombreuses erreurs de droit. Pour que sa demande soit accueillie, le demandeur doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[3] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur dans la façon dont elle conçoit et applique le critère du « contexte réaliste » établi dans Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, de même que dans son application de Lalonde c. Canada, 2002 CAF 211.

[4] L’avocat soutient que le membre a commis une erreur, étant donné que la preuve étayant la demande de prestations est forte et claire. L’avocat soutient que, même si le demandeur avait subi avec succès une chirurgie aux genoux, [traduction] « sa longue liste de maux graves » laisse fortement présumer qu’il serait néanmoins invalide. L’avocat soutient que si la division générale avait appliqué correctement le critère du caractère grave, elle aurait conclu que le demandeur était invalide.

Analyse

[5] Pour que cette demande soit recevable, le demandeur doit établir qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une partie à un litige a une cause défendable en droit revient à se demander si la partie a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) énonce que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que je puisse accueillir la demande de permission, le demandeur doit pouvoir me convaincre que les motifs d’appel s’inscrivent dans les moyens d’appel prévus et qu’un appel en vertu de l’un ou l’autre de ces motifs a une chance raisonnable de succès.

  1. a) Villani

[8] Quoi que l’avocat du demandeur ait soulevé au moins deux erreurs de droit que la division générale aurait commises, il n’a pas fourni suffisamment de précisions pour l’une d’elles. L’avocat soutient que la division générale a commis une erreur dans la façon dont elle comprend et applique Villani, mais il n’indique pas en quoi elle aurait commis une erreur. Au paragraphe 25 de sa décision, la division générale fait référence à Villani puis examine les caractéristiques personnelles du demandeur aux fins de l’évaluation de la gravité de son invalidité. La division générale traite ainsi de l’âge, de l’expérience de travail et du niveau d’instruction du demandeur dans le contexte de sa capacité de suivre une formation dans d’autres domaines et, par conséquent, de sa capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[9] Au paragraphe 49 de Villani, le juge Isaac a dit : « L’évaluation de la situation du requérant est une question de jugement sur laquelle la Cour hésite à intervenir. » À moins que l’avocat ne précise l’erreur de droit dont il s’agit ou qu’une erreur ressorte à la lecture du dossier, il n’y a pas de fondement sur lequel m’appuyer pour intervenir dans l’évaluation faite par la division générale en application de Villani.

  1. (b) Lalonde

[10] Quant au principe établi dans Lalonde, la division générale a déclaré qu’il lui fallait examiner si le refus du demandeur de subir un traitement était raisonnable, et quelle incidence ce refus aurait pu avoir sur sa situation d’invalidité advenant que le refus soit jugé déraisonnable. La division générale a conclu qu’il était déraisonnable de la part du demandeur d’avoir refusé de subir la chirurgie, compte tenu du taux de succès de celle‑ci. L’avocat ne conteste pas explicitement cette conclusion de la division générale. À cet égard, le demandeur ne m’a pas convaincue que ce motif d’appel présente une chance raisonnable de succès.

[11] L’avocat soutient cependant que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a effectivement conclu que le demandeur ne serait plus considéré invalide après une chirurgie du genou. La division générale a tiré la conclusion de fait que le demandeur avait de bonnes chances, après la chirurgie, de recouvrer de la capacité dans ses genoux et d’accroître sa capacité de rester debout. L’avocat soutient que la division générale n’a pas su reconnaître que le demandeur a de nombreuses autres [traduction] « affections graves » à part son problème de genou, qui le rendent invalide. Autrement dit, l’avocat soutient que la division générale n’a pas conclu comme elle aurait dû que ces nombreuses autres affections rendent le demandeur invalide. Présenté de cette façon, le demandeur me demande essentiellement de réévaluer la preuve.

[12] Aux fins d’une demande de permission, je ne peux considérer que les moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi. Ce paragraphe ne me permet pas d’entreprendre une réévaluation de la preuve. Le demandeur ne m’a pas convaincue que ce motif d’appel présente une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande est rejetée.

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