Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 16 avril 2015. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, puisqu’elle a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2011.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 20 mars 2015. Pour que sa demande soit accueillie, la demanderesse doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[3] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Elle soutient en outre qu’il y a [traduction] « une documentation justificative de [sa] pharmacologie, des spécialistes consultés et des notes de médecins concernant [son] invalidité et [ses] douleurs souffrantes (sic) ». De même, la demanderesse fait valoir qu’elle répond aux critères d’admissibilité d’une pension d’invalidité, ayant versé [traduction] « des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant plus que la période minimale d’admissibilité. »

[4] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[5] La demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, la demanderesse doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent aux moyens d’appel énoncés dans la Loi et qu’au moins l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès.

  1. (a) Justice naturelle

[8] Bien que la demanderesse allègue que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, elle ne fournit aucun renseignement qui indiquerait en quoi la division générale aurait manqué à un principe de justice naturelle. Il ne suffit pas d’affirmer de manière générale que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; un demandeur doit à tout le moins établir certains fondements dans ses observations pour ne pas que la division d’appel ait à deviner la nature du manquement allégué. La demande présente des lacunes à cet égard et la demanderesse ne m’a pas convaincue qu’il existe une chance raisonnable de succès en ce qui concerne ce moyen d’appel.

  1. (b) Documents justificatifs

[9] La demanderesse soutient qu’elle a des documents étayant sa demande de pension d’invalidité. Je ne sais pas si elle se réfère à la preuve portée à la connaissance de la division générale, ou si elle indique qu’elle a des documents supplémentaires. Quoi qu’il en soit, cela ne correspond pas à l’un des moyens d’appel. Si la demanderesse s’appuie sur la documentation existante dont était saisie la division générale, cela constitue une demande de réévaluation de la preuve.

[10] Essentiellement, la demanderesse me demande d’apprécier de nouveau la preuve et d’en arriver à une conclusion autre que celle tirée par la division générale. Ce serait aller au-delà de la portée d’une demande de permission. La Loi ne prévoit pas qu’au stade de la demande de permission une réévaluation soit faite de la preuve dont était saisie la division générale. Selon la Loi, un demandeur doit convaincre la division d’appel qu’il existe au moins une erreur susceptible de révision qui a une chance raisonnable de succès. La demanderesse ne l’a pas fait.

[11] Si la demanderesse laisse entendre qu’elle a des documents supplémentaires qui n’avaient pas été portés à la connaissance de la division générale, dans ce cas tout rapport médical supplémentaire devrait soulever l’un des moyens d’appel. La demanderesse n’a pas indiqué comment les dossiers supplémentaires proposés pourraient correspondre ou être liés à l’un des motifs d’appel énumérés. Si elle demande que nous examinions ces faits et documents nouveaux, que nous appréciions de nouveau la preuve et que nous réévaluions la demande de pension d’invalidité en sa faveur, je suis dans l’impossibilité de le faire à ce stade, étant donné les contraintes du paragraphe 58(1) de la Loi. Sauf s’il est établi qu’une erreur susceptible de révision a été commise, ni la demande de permission d’en appeler ni l’appel ne fournissent l’occasion d’évaluer de nouveau la demande de pension d’invalidité pour déterminer si la demanderesse est invalide aux termes du Régime de pensions du Canada.

[12] Si la demanderesse a l’intention de déposer des faits nouveaux ou des documents additionnels en vue de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, elle doit maintenant se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le tribunal de la sécurité sociale, et elle doit aussi présenter une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. Il faut satisfaire à des délais et des exigences strictes pour que soit acceptée une demande d’annulation ou de modification d’une décision.

[13] Le paragraphe 66(2) de la Loi exige que la demande d’annulation ou de modification soit présentée au plus tard un an après la date où la partie reçoit communication de la décision tandis que l’alinéa 66(1)b) de la Loi exige que le demandeur démontre qu’il s’agit de faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En application du paragraphe 66(4) de la Loi, la division d’appel, en l’espèce, n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en se fondant sur des faits nouveaux, car seule la division qui a rendu la décision est habilitée à le faire.

  1. (c) Cotisations au Régime de pensions du Canada

[14] Enfin, la demanderesse indique qu’elle a versé [traduction] « des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant plus que la période minimale d’admissibilité. » Si l’on fait abstraction du fait que la division générale a écrit que les parties convenaient que la date marquant la fin de la période minimale d’admissibilité était le 31 décembre 2011, il n’est pas clair si, par cette déclaration, la demanderesse allègue que la division générale a commis une erreur dans le calcul de sa période minimale d’admissibilité. L’historique des gains figurant à la page GT1‑29 (et à la page GT1‑210) du dossier d’appel dont était saisie la division générale indique cependant que la demanderesse n’a versé aucune cotisation au Régime de pensions du Canada après 2011.

[15] Si des cotisations valides au Régime de pensions du Canada ont effectivement été versées après 2011, il devait alors y en avoir une preuve; le cas échéant, il faudrait tout de même que la demanderesse réponde aux exigences en matière de cotisation afin de déterminer si la période minimale d’admissibilité peut s’étendre au‑delà du 31 décembre 2011. Cela ne soulève aucune erreur (parmi celles visées au paragraphe 58(1) de la Loi) de la part de la division générale. Compte tenu de ceci, la demanderesse ne m’a pas convaincue qu’il existe une chance raisonnable de succès à cet égard.

[16] Cette observation présente une autre lacune : si après 2011 la demanderesse a eu des gains pouvant être caractérisés de véritablement rémunérateurs, cela affaiblirait sa demande de pension d’invalidité, puisque cela pourrait démontrer qu’elle a la capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

[17] En l’espèce, la demanderesse n’a établi aucun des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi.

Conclusion

[18] Pour les motifs susmentionnés, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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