Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’appeler de la décision de la division générale datée du 25 novembre 2014. La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada,ayant conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2006, ou avant. Le 23 janvier 2015, la représentante du demandeur, une personne associée aux soins infirmiers psychiatriques, a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Les motifs d’appel énoncés à l’appui de la demande de permission d’en appeler sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a commis diverses erreurs de droit; qu’elle a rendu une décision en se fondant de façon erronée sur divers faits ou en ne tenant pas compte de divers faits, et n’a pas accordé le poids voulu à la preuve médicale. Le 26 février 2015, la représentante a déposé des observations supplémentaires, ainsi que des pièces jointes, en réponse à mes questions du 28 janvier 2015. Pour que sa demande soit accueillie, le demandeur doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[2] La représentante soutient que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  1. a) Elle n’a pas observé un principe de justice naturelle en refusant d’admettre en preuve des documents supplémentaires sur lesquels voulait se fonder pour plaider sa cause;
  2. b) elle n’était pas compétente pour rendre des décisions d’ordre juridique et, par conséquent, n’était pas impartiale;
  3. c) elle a commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement les principes établis dans Inclima c. Canada (Procureur général) 2003 CAF 117, en ce qu’elle a déterminé de façon routinière que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité parce qu’il avait travaillé après la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité;
  4. d) elle a commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement les principes établis dans Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248. La représentante soutient que la division générale [traduction] « en a étendu la portée de façon créative, ce qui a entraîné le rejet de l’appel » ;
  5. e) elle a commis une erreur de droit en n’appliquant pas les paragraphes 14 à 17 de Klabouch c. Canada (Ministre du Développement social) 2008 CAF 33, en ce qu’elle [traduction] « n’a pas respecté le processus de justice naturelle »;
  6. f) elle n’a pas tenu compte de certains faits et a commis une erreur en ne tenant pas compte de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance.

[3] L’intimé n’a pas présenté d’observations.

Analyse

[4] Pour que cette demande d’en appeler soit accueillie, le demandeur doit convaincre le Tribunal qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une partie à un litige a une cause défendable en droit revient à se demander si la partie a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi)énonce que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’appel soit accordée, le demandeur doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel prévus et qu’au moins l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

(a) Manquement à un principe de justice naturelle

[7] La représentante soutient que la division générale aurait dû accepter les documents qu’elle a tenté de déposer lors de l’audience. Elle fait valoir qu’elle est plus efficace si elle peut lire et se reporter à des documents lorsqu’elle présente des observations de vive voix, surtout qu’elle a reçu un diagnostic de trouble d’apprentissage. Elle allègue également que la division n’a pas enregistré toute la procédure, y compris les observations qu’elle pourrait avoir présentées concernant la recevabilité des documents; par conséquent, il n’y a aucune preuve de ses tentatives pour déposer les documents devant la division générale.

[8] L’alinéa 27(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (le Règlement) permet aux parties de déposer des documents ou observations supplémentaires dans les 365 jours suivant la date du dépôt de l’appel. Théoriquement, ni la Loi ni le Règlement n’empêchent expressément une partie de déposer des documents ou observations supplémentaires après l’expiration du délai de 365 jours suivant la date du dépôt de l’appel. Selon la pratique en cours au Tribunal de la sécurité sociale, les parties peuvent continuer de déposer des documents ou des observations jusqu’à une date qui leur est précisée ou dans les 30 jours de la date d’audience, à la discrétion du membre de la division générale. Dans l’affaire qui nous occupe, le Tribunal de la sécurité sociale a avisé les parties, dans une lettre datée du 25 juillet 2014, qu’elles avaient jusqu’au 26 septembre 2014 pour déposer des documents ou observations. La représentante s’est prévalue de la possibilité de déposer des documents supplémentaires le 25 août 2014.

[9] Dans cette affaire, la division générale n’a pas fait référence aux documents supplémentaires du demandeur ni n’a expliqué pourquoi elle pourrait avoir exclu les documents ou observations supplémentaires. Bien que la division générale n’était pas tenue d’accepter ces documents supplémentaires comme étant recevables, il aurait été prudent de sa part d’y faire référence et d’avoir expliqué pourquoi ils avaient fait l’objet d’une tentative de dépôt et pourquoi ils avaient été exclus de la preuve, le cas échéant.

[10] Les documents consistent en des observations totalisant 40 pages dactylographiées et d’un document intitulé [traduction] « Codes de la CIM‑9 relatifs à la médecine familiale, 2011‑2012 : liste longue du MPF ».

[11] Dans mes questions du 28 janvier 2015, j’avais demandé qu’on m’explique en quoi l’un ou l’autre des documents que la division générale aurait refusé d’accepter étaient pertinents ou essentiels eu égard aux questions dont la division générale était saisie et en quoi ils auraient pu influer sur l’issue de l’affaire. La représentante du demandeur a répondu que [traduction] « l’audience du tribunal de révision du Commissaire aux tribunaux de révision avait été ajournée afin d’examiner les systèmes de codes de la CIM et de déterminer leur pertinence dans cette affaire ». La représentante n’a toutefois pas expliqué en quoi le document de 40 pages était pertinent ou essentiel eu égard aux questions dont la division générale était saisie.

[12] Le document de 40 pages fourni par la représentante, qu’elle a annoté comme étant la [traduction] « Preuve A », n’est pas recevable en preuve. Le document contient un aperçu des antécédents médicaux du demandeur et un exposé de l’argument de la représentante. Bien que le document résume certains rapports médicaux, cela n’en fait pas un élément de preuve. Même si cela devait constituer d’une manière ou d’une autre un élément de preuve, il ne s’agirait pas de la « meilleure preuve » disponible, puisque les originaux ou des copies des documents originaux sont préférables. Dans ce cas, c’est à juste titre que la division générale a exclu en tant que « preuve » les résumés de documents médicaux présentés par la représentante.

[13] Ce qui me préoccupe toutefois davantage est la question de savoir si la division générale a permis à la représentante de présenter adéquatement ses observations, que ce soit de vive voix ou par écrit. Je ne suggère pas, ceci dit, qu’une partie a droit à une durée indéfinie pour présenter des observations de vive voix ni que j’encourage la présentation d’observations à la fois par écrit et de vive voix. Il arrive cependant parfois que le temps manque pour permettre à une partie de présenter pleinement ses observations de vive voix; la préparation d’observations écrites peut alors suppléer ou étayer les observations qui auraient pu être faites s’il y avait eu suffisamment de temps. Par ailleurs, la représentante n’allègue pas qu’elle n’a pu adéquatement formuler des observations de vive voix.

[14] La représentante fait valoir qu’elle est plus efficace si, lorsqu’elle présente des observations de vive voix, elle peut lire des documents et s’y reporter. Il est possible que ce soit le cas, mais je ne vois pas pourquoi il aurait fallu que les observations écrites aient été déposées auprès de la division générale afin qu’elle puisse les lire et s’y reporter pendant ses plaidoiries. Elle aurait semble-t-il conservé une copie de ces observations. La représentante n’allègue pas que la division générale ne lui a pas permis de présenter des observations de vive voix; de même, elle ne soutient pas qu’elle n’a pas présenté de vive voix les mêmes observations que celles figurant dans le document écrit.

[15] Cela dit, bien que les observations écrites soulèvent un certain nombre de questions, je m’attarderai à l’une d’elles à titre d’exemple. La division générale a écrit ce qui suit : [traduction] « les parties conviennent … que la date de la fin de la période minimale d’admissibilité est le 31 décembre 2006 ».

[16] Commençant à la page AD1A-32, la représentante soutient que l’intimé a incorrectement calculé la date de la fin de la période minimale d’admissibilité. La représentante soutient que la date de la fin de la période minimale d’admissibilité aurait dû être le 31 décembre de l’année 2008 ou 2009 plutôt que de l’année 2006. Malheureusement, la représentante n’indique pas si elle a présenté des observations de vive voix sur cette question, ou si elle laisse tomber cette question, au nom du demandeur. Il me semble, compte tenu de la portée des observations écrites à ce sujet, que ni le demandeur ni sa représentante n’auraient laissé tomber cette question. Or, la décision de la division générale ne renferme aucune indication d’un éventuel désaccord entre les parties au sujet de la date de la fin de la période minimale d’admissibilité. Même si la question avait été soulevée et ce point avait été concédé par le demandeur dans le cadre de l’instance, il semblerait raisonnable de penser que la division générale y aurait fait référence dans le texte de sa décision.

[17] Je ne soulève pas la question de la date de la fin de la période minimale d’admissibilité pour laisser entendre que la division générale s’est trompée dans son calcul; en effet, j’arrive à la même date dans mon calcul de la fin de la période minimale d’admissibilité. Je soulève toutefois cette question afin d’examiner ou de démontrer qu’il se pourrait que d’autres observations aient été présentées qui pourraient avoir été convaincantes et déterminantes quant à l’issue de l’affaire. Sur cette question, j’estime qu’il existe une cause défendable.

[18] Je n’ai pas entrepris un examen approfondi des observations écrites ou de toute jurisprudence qui y est mentionnée dans le but de réévaluer le bien‑fondé de la demande de pension d’invalidité du demandeur, puisqu’il ne serait pas opportun de le faire à l’heure actuelle. J’ai examiné de façon sommaire seulement les observations écrites afin de déterminer si, hormis la question de la date de la fin de la période minimale d’admissibilité, la division générale était attentive aux questions soulevées par la représentante dans ses observations écrites. Cela ne signifie pas que la division générale devait reprendre textuellement les observations écrites. Le caractère convaincant ou non de ces observations écrites n’a pas d’importance lorsqu’il s’agit de savoir si la division générale y était attentive. Dans l’ensemble, je suis d’avis que la représentante pourrait avoir soulevé dans ses observations écrites des questions qui n’auraient pas été relevées par la division générale mais qui auraient pu influer sur l’issue de l’affaire.

[19] Je remarque que, dans ses observations écrites, la représentante conteste vivement plusieurs des faits mentionnées et des conclusions de fait tirées par un évaluateur médical travaillant au nom de l’intimé. J’estime qu’il est significatif que ni dans ses réponses du 26 février 2015 ni dans la demande de permission d’en appeler la représentante n’a formulé d’observations sur l’importance ou la pertinence du document de 40 pages par rapport aux questions à trancher ou sur son incidence éventuelle sur l’issue de l’affaire.

[20] La représentante s’est plutôt concentrée sur le fait que les codes de la CIM‑9 avaient été exclus de la preuve. Elle fait valoir que ce document fournit des éclaircissements sur le système de classification internationale des maladies (CIM) et constituait la raison pour laquelle l’audience du 12 septembre 2012 devant un tribunal de révision avait été ajournée. J’ai obtenu une copie du dossier d’audience et je constate que ce document avait effectivement été présenté à la division générale, et figurait aux pages GT1-199 à GT1-200 et à la page GT1-204. Une copie supplémentaire du même document a été déposée auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 24 octobre 2013. J’estime donc sans fondement l’observation selon laquelle la division générale n’aurait pas retenu le document sur les codes de la CIM‑9. Le demandeur ne m’a pas convaincue que le motif d’appel voulant que la division générale n’a pas accepté les codes de la CIM‑9 a une chance raisonnable de succès.

(b) Partialité

[21] La représentante allègue que le membre de la division générale n’était pas compétente et, par conséquent, ne pouvait pas être impartiale. La représentante allègue, en particulier, que le membre [traduction] « n’est pas une spécialiste du droit, elle est une hygiéniste dentaire qui a reçu de RHDC une formation sur la Loi ».

[22] Les allégations de partialité sont des questions très graves. La représentante n’a fourni aucune preuve pour étayer une quelconque crainte raisonnable de partialité. Ces allégations à elles seules ne suffisent pas à soulever une cause défendable. Le demandeur ne m’a pas convaincue que ce motif d’appel a une chance raisonnable de succès.

(c) Défaut d’appliquer les principes de l’arrêt Inclima

[23] La représentante allègue que la division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement les principes établis dans Inclima, ce qui l’aurait amenée à déterminer de façon routinière que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité parce qu’il avait travaillé après la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité. La représentante soutient que la division générale devrait avoir considéré que ces tentatives étaient de courte durée en raison des invalidités du demandeur et de leur incidence sur la capacité globale.

[24] Dans Inclima, la Cour d’appel fédérale a déclaré que dans des affaires où il y a des preuves de capacité de travail, le demandeur doit non seulement démontrer qu’il a de sérieux problèmes de santé, mais également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé.

[25] La division générale a tenu compte des éléments de preuve du demandeur voulant qu’il ait été congédié de son poste contractuel à Services correctionnels Canada en raison de maladie et d’invalidité. La division générale a écrit qu’elle reconnaissait que le demandeur avait dû s’absenter du travail en diverses occasions et qu’il était aux prises avec des limitations, mais elle en est venue à la conclusion que cet emploi constituait une « occupation véritablement rémunératrice ». La division générale a ensuite expliqué comment elle en était venue à cette conclusion. Elle avait tenu compte de divers facteurs, comme la durée de l’emploi du demandeur, le moment où il a cessé de travailler, les heures travaillées dans le cadre de cet emploi et s’il avait eu besoin de mesures d’adaptation. Par conséquent, on ne peut pas dire que du seul fait que le demandeur a travaillé après la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité la division générale a déterminé de façon routinière qu’il n’était pas admissible à une pension d’invalidité. Le demandeur ne m’a pas convaincue que ce motif d’appel a une chance raisonnable de succès.

(d) Défaut d’appliquer les principes de l’arrêt Villani

[26] La représentante allègue que la division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement les principes établis dans Villani, en ce qu’elle [traduction] « en a étendu la portée de façon créative, ce qui a entraîné le rejet de l’appel ». Je considère que cette observation est quelque peu ambigüe et insuffisamment détaillée pour que je puisse évaluer adéquatement s’il y a lieu d’accorder une permission d’appel. Le demandeur ne m’a pas convaincue que ce motif d’appel a une chance raisonnable de succès.

(e) Défaut d’appliquer les principes de l’arrêt Klabouch

[27] La représentante allègue que la division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas les paragraphes 14 à 17 de Klabouch c. Canada (Ministre du Développement social) 2008 CAF 33. J’estime que ces observations reprennent celles de la représentante concernant Inclima et que, dans cette mesure, la représentante ne m’a pas convaincue que ce motif a une chance raisonnable de succès.

[28] La représentante allègue, en outre, que la division générale [traduction] « n’a pas respecté le processus de justice naturelle » établi dans Klabouch. Dans sa réponse déposée le 28 février 2014, la représentante explique que la division générale aurait dû être composée d’un médecin, puisque seul un expert peut comprendre  [traduction] « l’évolution de la maladie et des complications » du demandeur. Par exemple, elle fait valoir qu’une seule personne pour présider à une audience qui n’a pas d’expérience avec les codes de la CIM‑9 ne saurait arriver à une [traduction] « conclusion d’expert » valide. Elle soutient qu’un expert aurait compris que le demandeur, une fois qu’il avait été diagnostiqué en 2000 comme étant [traduction] « totalement invalide », éprouverait par la suite des problèmes de santé récurrents en lien avec le diagnostic. Une telle proposition n’est pas étayée par l’arrêt Klabouch. En effet, il y est établi que c’est la capacité du demandeur à travailler et non le diagnostic de sa maladie qui détermine la gravité de l’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada. De toute façon, je constate que la division générale était consciente du diagnostic, bien qu’elle ait conclu qu’il n’a été établi que longtemps après la date de la fin de la période minimale d’admissibilité.

(f) Omission relative à des faits et non prise en compte de toute la preuve

[29] La représentante soutient que la division générale n’a pas tenu compte de tous les faits et de toute la preuve présentée. Elle renvoie de nouveau aux documents qu’elle allègue avoir tenté de déposer auprès de la division générale avant que l’audience ne débute officiellement. Elle écrit que [traduction] « des éléments de preuve ont été présentés avant l’audience et n’ont même pas été mentionnés dans la décision. Ces documents ont été examinés sommairement puis rejetés ». La représentante a soulevé trois omissions et a écrit ce qui suit :

[Traduction]
Le diagnostic primaire utilisant les codes de la CIM qui a été présenté est 720 à 721.3__qui est une spondyloarthropathie, et que le diagnostic secondaire 338.4__en raison de douleur chronique depuis le début de ses symptômes en 2000, et non 740 ou 759, qui renvoient à des anomalies congénitales. Le diagnostic primaire est ce qui sert de premier point de référence pour les prestations d’invalidité.

La preuve sur laquelle la présidente aurait dû se fonder était les documents relatifs à la CIM eux-mêmes, ce qui n’a pas été le cas.

La présidente a renvoyé aux sections 40 et 42 de sa décision comme preuve que [le demandeur] avait un contrat lucratif avec Services correctionnels Canada et comme preuve qu’il travaillait à une date ultérieure à celle de la fin de sa période minimale d’admissibilité, et elle a utilisé cela pour rejeter sa demande de prestations au lieu d’utiliser l’ensemble de la preuve que [le demandeur] avait tenté de retourner au travail et avait gagné moins du quart de la valeur de son contrat avant d’être remercié pour son incapacité à effectuer ses tâches en raison de ses problèmes de santé. (sic dans toutes les observations)

[30] La représentante soutient, en outre, que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée selon laquelle il y avait [traduction] « un manque troublant de preuve médicale provenant des médecins de l’appelant durant la période de 2001 à la date de la fin de la période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2006 ». La représentante soutient que la preuve énoncée aux paragraphes 18, 19 et 21 de la décision entre en contradiction avec cette conclusion. Ainsi, le paragraphe 18 traite des rapports médicaux datés du 21 décembre 2000 et du 24 mai 2001 provenant du Dr W. Gittens, neurochirurgien; le paragraphe 19, d’un rapport médical du Dr E. Morris daté du 4 avril 2001, et le paragraphe 21, d’un rapport médical daté de juillet 2001 provenant du Dr J. Crosby, neurologue. Bien que la représentante n’y ait pas fait référence, le paragraphe 22 traite d’une radiographie de la colonne lombaire datée du 8 février 2006. Nulle part ailleurs dans sa décision, la division générale n’a mentionné d’autres éléments de preuve datant de la période allant de juillet 2001 au 8 février 2006.

[31] La division générale a qualifié la preuve médicale pour la période de 2001 au 31 décembre 2006 comme étant une [traduction] « absence de preuve médicale ». La division générale était saisie d’éléments de preuve; ce n’était donc pas d’une absence de preuve médicale dont il s’agissait. Par conséquent, on ne peut dire que la division générale a commis une erreur en déclarant qu’il y avait une « absence de preuve ». La représentante ne m’a pas convaincue qu’un appel fondé sur cette observation a une chance raisonnable de succès.

[32] Je remarque qu’il y avait davantage d’éléments de preuve pour la période visée que ce que laisse entendre la division générale. En effet, il y avait un certain nombre de rapports de consultation, un rapport de chirurgie et des examens diagnostiques effectués au cours des années 2000, 2004, 2005 et 2006, mais ni la division générale ni la représentante n’en ont fait mention. Les observations de la représentante ne laissent cependant aucunement entendre que ces consultations médicales étaient pertinentes au tableau d’ensemble de l’invalidité du demandeur. Il est bien établi dans la jurisprudence qu’un tribunal n’a pas à mentionner, dans sa décision, tous les éléments de preuve dont il a été saisi.

[33] Dans l’affaire Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, l’avocate de la demanderesse a fait mention d’un certain nombre de rapports médicaux que la Commission d’appel des pensions avait, à son avis, ignorés, mal compris ou mal interprétés ou auxquels elle avait accordé trop de poids. En rejetant la demande de contrôle judiciaire du demandeur, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit : « … un tribunal n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. » Le fait que la division générale n’ait pas mentionné tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés ne constitue ni une conclusion de fait erronée ni une erreur de droit.

[34] Si la preuve qui aurait été omise selon l’allégation de la représentante avait été importante et pertinente à l’invalidité du demandeur, l’affaire aurait alors pu prendre une autre tournure. Comme je l’ai indiqué précédemment, c’est la capacité du demandeur à travailler et non le diagnostic de sa maladie qui détermine la gravité de l’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada, voir Klabouch.

[35] Je constate à nouveau que ces observations reprennent en partie celles que la représentante a faites concernant Inclima et, dans cette mesure, la représentante ne m’a pas convaincue que ce motif d’appel a une chance raisonnable de succès.

Appel

[36] Voici certaines des questions que les parties pourraient vouloir aborder en appel :

  1. a) Quel degré de déférence la division d’appel devrait‑elle appliquer à l’égard de la division générale?
  2. b) Concernant le seul moyen d’appel pour lequel la permission d’en appeler a été accordée, à savoir que la division générale pourrait n’avoir pas observé un principe de justice naturelle, quelle est la norme de contrôle applicable?
  3. c) La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?
  4. d) Dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée?

[37] J’invite aussi les parties à formuler des observations au sujet du mode d’audience (c’est‑à‑dire, l’audience devrait‑elle avoir lieu par téléconférence, vidéoconférence, par d’autres modes de communications, par comparution en personne ou par des questions et réponses écrites?). De même, j’invite les parties à m’indiquer combien de temps pourraient prendre leurs observations respectives (sauf, bien sûr, s’il s’agit d’une audience selon le mode des questions et réponses écrites).

Conclusion

[38] La demande est accueillie.

[39] La présente décision concernant la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.