Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 13 avril 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») a déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC). Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (la « demande » devant la division d’appel du Tribunal dans laquelle il soutient que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Motifs de la demande

[3] Le demandeur s’appuie sur l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Il soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur affirme qu’un manquement à la sécurité des services du gouvernement a empêché la division générale de recevoir et d’examiner tous les rapports médicaux portant sur son invalidité de longue durée. Il affirme qu’en 1990, il a reçu un diagnostic positif  de maladie de Lyme et qu’il souffre toujours de cette maladie.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi prévoient qu’« [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] La décision portait sur la conclusion de la division générale selon laquelle à la date d’expiration de la période minimale d’admissibilité (PMA) du demandeur, il conservait encore une certaine capacité à travailler. L’affaire du demandeur est particulière parce que sa demande a été présentée en vertu des dispositions du RPC relatives aux demandes tardives et parce que la date où sa période d’admissibilité a pris fin est le 30 septembre 1985. Or, le demandeur a seulement demandé des prestations d’invalidité en juin 2009.

[8] Le Tribunal déduit que la position du demandeur est que si la division générale avait eu en main et examiné les rapports sur son invalidité prolongée, le membre de la division générale serait probablement parvenu à une décision différente. Le Tribunal n’en est pas convaincu.  La date d’expiration de la PMA du demandeur, soit le 30 septembre 1985, a eu lieu cinq ans avant que ne soit posé le diagnostic de la maladie de Lyme. De plus, le demandeur a continué de travailler à son compte comme charpentier jusqu’en novembre 2007.

[9] Le membre de la division générale a estimé que la preuve dont il était saisi montrait que le demandeur était encore capable de travailler, et il a effectivement travaillé pendant un peu plus de 22 ans après sa PMA. Malgré toute conclusion quant à l’invalidité prolongée du demandeur à l’heure actuelle, le Tribunal est convaincu que la division générale n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit en tirant sa conclusion. Le Tribunal conclut que le moyen d’appel n’a pas été établi.

Conclusion

[10] Le demandeur soutient que la division générale a pris sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.  Sur la foi de ce qui précède, le Tribunal conclut que cette allégation n’est pas fondée.  Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel du demandeur aurait une chance raisonnable de succès.

[11] La demande est rejetée.

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