Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 2 mars 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) a rendu une décision aux termes de laquelle elle a refusé à la demanderesse des prestations d’invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC). La demanderesse a présenté une demande de permission (la « demande ») d’interjeter appel à l’encontre de la décision de la division générale.

Question en litige

[3] La question que le Tribunal doit trancher consiste à savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les appels interjetés à l’encontre d’une décision de la division générale sont régis par les articles 56 à 59 de laLoi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Les paragraphes 56(1) et 58(3) régissent l’autorisation d’interjeter appel et prévoient qu’« [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Le paragraphe 58(1) énonce les seuls moyens d’appel : les manquements à la justice naturelle, les erreurs de droit et les erreurs de fait, et les erreurs sur une question mixte de fait et de droitFootnote 1.

Observations

[6] La demanderesse s’appuie sur tous les moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), c’est-à-dire que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou refusé d’exercé sa compétence, a commis des erreurs de droit ou fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[7] La demande de permission d’en appeler représente la première étape du processus d’appel. Le seuil à atteindre est cependant inférieur à celui qui doit être atteint à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour que la permission lui soit accordée, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs de la demande correspondent  à un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle ou refusé d’exercé sa compétence?

[9] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Toutefois, elle n’a pas montré de quelle façon la division aurait enfreint un tel principe. Les demandeurs qui demandent la permission d’en appeler doivent à tout le moins démontrer qu’il existe une raison minimale de donner gain de cause à leur appel, c’est‑à-dire qu’ils doivent établir qu’ils ont une cause défendable. La demanderesse s’est simplement contentée de présenter cet argument. Elle n’a pas montré comment le principe de justice naturelle a été enfreint; par conséquent, il n’existe aucun élément sur lequel le Tribunal peut s’appuyer pour conclure qu’un tel principe n’a pas été observé.  Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure qu’il existe une cause défendable en lien avec cette rubrique.

Erreurs de droit

[10] La demanderesse a également fait valoir que la division générale avait commis des erreurs de droit en tranchant son appel. Une fois de plus, elle n’a pas présenté de cause défendable. Elle ne désigne aucun élément précis de la décision de la division générale qui pourrait étayer son argument. Le Tribunal estime que le membre de la division général n’a commis aucune erreur de droit.

Erreurs de fait

[11] La demanderesse soutient qu’elle est invalide au sens de l’alinéa 42(2)a) du RPC.  Elle a présenté une copie d’un rapport d’examen par IRM daté du 6 mars 2015. Ce nouveau rapport montre que la demanderesse est atteinte d’une dégénérescence discale modérée aux vertèbres L5- S1, L4-5 et L3-4 de sa colonne vertébrale. Toutefois, à l’audience, la division générale avait déjà été saisie des renseignements au sujet de la dégénérescence discale de la demanderesse. La demanderesse n’a pas montré en quoi le membre de la division générale n’a pas tenu compte de sa dégénérescence discale ou en quoi il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Elle n’a pas non plus démontré que le membre de la division générale avait tiré des conclusions de fait de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demanderesse fait valoir que ce sont des circonstances économiques défavorables qui l’ont poussée à demander la permission d’en appeler. Malheureusement, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel. Par conséquent, le Tribunal doit rejeter la demande.

Conclusion

[13] À l’étape de la demande de permission, le demandeur doit seulement réussir à soulever un moyen d’appel. Le Tribunal conclut que la demanderesse ne l’a pas fait. La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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