Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accordée.

Introduction

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission (la « demande ») d’interjeter appel à l’encontre de la décision que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») a rendue le 16 mars 2015, selon laquelle il n’était pas admissible à des prestations d’invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC).

Question en litige

[3] La demande soulève la question suivante :

« La division générale a-t-elle rendu sa décision en se fondant sur des conclusions de fait erronées tirées sans tenir compte de la preuve médicale présentée par le demandeur et dont il était saisi? »

Droit applicable

[4] Les appels interjetés à l’encontre d’une décision de la division générale sont régis par les articles 56 à 59 de laLoi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Les paragraphes 56(1) et 58(3) régissent l’autorisation d’interjeter appel et prévoient qu’« [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Le paragraphe 58(1) énonce les seuls moyens d’appel : les manquements à la justice naturelle, les erreurs de droit et les erreurs de fait, et les erreurs sur une question mixte de fait et de droitFootnote 1.

Observations

[6] Le demandeur soutient qu’en rendant sa décision, la division générale a commis des erreurs de droit en appliquant incorrectement la jurisprudence et en tirant des conclusions de fait erronées.

Analyse

[7] La demande de permission d’en appeler représente la première étape du processus d’appel. Le seuil à atteindre est cependant inférieur à celui qui doit être atteint à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour que la permission lui soit accordée, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs de la demande correspondent à un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[9] Avant d’accorder la permission, le Tribunal doit déterminer si l’un ou l’autre des motifs d’appel du demandeur s’inscrivent dans les moyens d’appel prévus et si un appel en vertu de l’un ou l’autre de ces moyens a une chance raisonnable de succès.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[10] Le demandeur soutient que la division générale a mal appliqué l’affaire Inclima c. Canada (P.G.)Footnote 2.Le demandeur fait référence au paragraphe 43 de la décision, dans lequel la division générale précise ce qui suit : [traduction] « En l’espèce, exception faite de son expérience à titre de laveur de vitres autonome, le demandeur n’a fourni au Tribunal aucune preuve montrant qu’il a cherché du travail ou essayé de trouver un emploi plus convenable ». La division générale a examiné la mauvaise période dans la demande présentée par le demandeur lorsqu’elle a rendu sa décision. Celui-ci fait valoir que la période correcte est celle qui a commencé une fois qu’il a cessé de travailler à son compte. Il soutient que la décision Inclima ne s’applique pas à sa situation.

[11] On peut voir comment le demandeur en est arrivé à cette conclusion. L’énoncé portant sur la période examinée par la division générale est ambigu. Comme la question de la capacité de travailler que possédait encore le demandeur est au cœur de la décision de la division générale, il ne devrait exister aucune ambigüité quant au processus que cette dernière a suivi pour parvenir à sa décision. Par conséquent, même si le Tribunal ne souscrit pas à l’argument que la décision Inclima ne s’applique pas à la situation du demandeur, il est convaincu que le demandeur a soulevé un motif défendable en appel en ce qui a trait à la façon dont la décision en question a été appliquée.

Traitement de la décision VillaniFootnote 3 par la division générale

[12] Le demandeur fait également valoir que la Division générale n’a pas correctement appliqué la décision Villani en l’espèce. Le demandeur soutient qu’en donnant un exemple du type de travail qu’il pourrait faire, la division générale a enfreint le principe énoncé dans la décision Villani qui interdit à la division générale d’« élaborer des hypothèses complexes ». En toute déférence, le Tribunal estime que la division générale fait uniquement référence aux « hypothèses complexes » dont il est question dans l’arrêt Villani dans la phrase suivante : [traduction] « Il s’agit de se demander s’il est réaliste de formuler l’hypothèse que, compte tenu de tous les problèmes bien documentés qu’éprouve le demandeur, un quelconque employeur pourrait à tout le moins envisager la possibilité de l’embaucher ». Bien que les décideurs ne donnent généralement pas d’exemples d’emplois hypothétiques, le Tribunal n’est pas persuadé que la décision Villani interdit au Tribunal de donner des exemples de types d’emploi que pourrait occuper un demandeur. Le Tribunal ne constate aucune erreur à cet égard, et même s’il y avait bien eu erreur, elle ne serait pas assez importante pour justifier l’octroi de la permission d’en appeler.

La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[13] Le demandeur soutient que la division générale a fait erreur en comparant les rapports médicaux du Dr Bhesania, un cardiologue, et du Dr Nejad, un chiropraticien, et en préférant le rapport du premier. Le membre a indiqué que le Dr Nejad avait conclu que le demandeur était incapable de travailler et que le fait d’accomplir des tâches en lien avec un emploi aurait des répercussions négatives sur son cœur et sur sa santé. Précisément pour les raisons énoncées par l’avocat du demandeur, principalement que le [traduction] « Dr Nejad pouvait seulement se prononcer sur la condition physique du demandeur, et pas sur celle de son cœur », le Tribunal estime que la division générale n’a commis aucune erreur.

[14] Le demandeur conteste également la conclusion de fait tirée par le membre selon laquelle la dépression ne figurait pas parmi les problèmes énumérés dans le rapport médical du RPC. Comme le souligne l’avocat du demandeur, le deuxième rapport médical du RPC fait état de [traduction] « fatigue et léthargie liées aux AVQ (activités de la vie quotidienne) et aux tâches domestiques, anxiété et stress ainsi qu’insomnie ». Le rapport indique que ces problèmes sont importants. Certes, de nombreux problèmes sont énumérés, mais le Tribunal partage l’avis du membre de la division générale quant au fait que la dépression ne figurait pas dans cette liste. Par conséquent, le membre de la division générale n’a commis aucune erreur à cet égard.

[15] Le demandeur soutient également que le membre de la division générale a mal compris le diagnostic du Dr Mallia. Le Tribunal rejette cet argument. Le demandeur cherche à s’appuyer sur le premier diagnostic du Dr Mallia plutôt que sur son diagnostic final, qui indiquait que le demandeur souffrait d’une « forme modérée de dépression majeure ». Par conséquent, l’argument du demandeur selon lequel le membre de la division générale a fait une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire n’est pas étayé.

[16] Comme il a été indiqué précédemment, à l’étape de la demande, un demandeur n’a pas à prouver les moyens d’appels, mais il lui doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel. Le Tribunal estime que le demandeur a soulevé une cause défendable quant au processus par lequel la division générale a appliqué la décision Inclima dans son évaluation de la capacité de travailler qu’il possédait encore. La demande est accueillie à cet égard.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est accordée.

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