Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale datée du 25 février 2015. La division générale a conclu que l’intimée était atteinte d’une invalidité grave et prolongée, survenue en date d’août 2010. La division générale a déterminé que le paiement d’une pension d’invalidité devrait débuter en décembre 2010. L’avocat du demandeur a déposé, le 20 mai 2015, une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel au motif que la division générale a commis une erreur de droit. Pour que sa demande soit accueillie, le demandeur doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[2] L’avocat du demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant l’article 69 du Régime de pensions du Canada pour déterminer le début du paiement d’une pension d’invalidité. L’avocat soutient que le paragraphe 55.2(9) du Régime de pensions du Canada a préséance sur l’article 69 du Régime de pensions du Canada, et, de ce fait, les paiements de pension d’invalidité devraient débuter en mars 2011.

Analyse

[3] La demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[4] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, le demandeur doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent aux moyens d’appel énoncés dans la Loi et qu’au moins l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès. La division générale s’est fondée sur l’article 69 du Régime de pensions du Canada, qui est ainsi libellé :

Paiement des prestations

69.Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

  1. a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;
  2. b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

[6] Le demandeur ne conteste pas la conclusion que l’intimée était invalide en 2010 lorsqu’elle a cessé de travailler. Cependant, l’avocat du demandeur soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé la date de prise d’effet du paiement d’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada.

[7] L’avocat soutient que puisque l’intimée a bénéficié d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension pour faire établir sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2010 étant la date marquant la fin de cette période, le paragraphe 55.2(9) du Régime de pensions du Canada s’applique et a préséance sur l’article 69 lorsqu’il s’agit de déterminer la date de prise d’effet du paiement d’une pension d’invalidité. Le paragraphe 55.2(9) du Régime de pensions du Canada est ainsi libellé :

Paiement des prestations

(9) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

[8] Si c’est le paragraphe 55.2(9) du Régime de pensions du Canada qui devrait s’appliquer, cela pourrait effectivement changer la date de prise d’effet du début de la pension d’invalidité. Le demandeur m’a convaincue qu’il existe une chance raisonnable de succès sur la question de savoir laquelle de ces dispositions du Régime de pensions du Canada a préséance lorsqu’il s’agit de déterminer la date de début du paiement d’une pension d’invalidité.

Conclusion

[9] La demande est accueillie.

[10] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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