Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelant le 30 mai 2012. L’intimé a rejeté la demande initiale et la demande de révision. L’appelant a interjeté appel de la décision de révision auprès du Tribunal le 10 mai 2013.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appel doit être rejeté sommairement.

Droit applicable

[3] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) prévoit qu’avant de rejeter de façon sommaire l’appel, la division générale avise l’appelant par écrit et lui donne un délai raisonnable pour présenter des observations.

Dispositions applicables du RPC

[5] L’alinéa 44(1)b) du RPC établit les conditions d’admissibilité à la pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une pension d’invalidité, un demandeur doit :

  1. a) Avoir moins de 65 ans;
  2. b) ne pas recevoir de pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[6] Le calcul de la PMA est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa PMA ou avant cette date.

[7] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

La PMA

[8] Le registre des gains indique des gains ouvrant droit à pension suffisants pour chaque année entre 1991 et 2007. En se basant sur le principe des quatre années applicables parmi les six dernières années, la date marquant la fin de la PMA est donc fixée au 31 décembre 2009.

[9] Le Tribunal doit déterminer s’il est satisfait que l’appelant n’ait aucune chance raisonnable de démontrer qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard avant la date marquant la fin de la PMA.

Contexte et preuve

[10] L’appelant avait 55 ans au 31 décembre 2009, la date de PMA, et il est maintenant âgé de 61 ans. Dans le questionnaire d’invalidité du RPC, estampillé par l’intimé le 30 mai 2012, l’appelant a indiqué qu’il avait un baccalauréat ou un baccalauréat en commerce ainsi que des diplômes de C. A. et C. P. A. Il a noté que le dernier emploi qu’il a occupé était en tant qu’agent en chef d’entreprise et financier pour D. T. inc. Du 1er août 2007 jusqu’en décembre 2007; il a démissionné en raison d’un désaccord majeur avec le l’agent en chef exécutif. Il a déclaré être invalide à la fin de l’année 2010 et a indiqué que sa maladie et son handicap principaux étaient des séquelles d’un accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 18 septembre 2011.

[11] Un rapport daté du 6 mai 2012 du Dr Bercuson, le médecin de famille de l’appelant, accompagnait la demande du RPC. Le rapport diagnostique un accident vasculaire cérébral ischémique (région de l’artère coronaire droite) le 18 septembre 2011; une ischémie cérébrale transitoire (ICT) en septembre 2010 et une dépression majeure accompagnée d’anxiété/de colère suivant l’accident vasculaire cérébral. Le diagnostic indique que l’appelant est incapable de détenir un emploi rémunérateur.

[12] Le 25 mars 2014, le Dr Bercuson a déclaré que l’appelant était un individu performant et grandement fonctionnel jusqu’à ce qu’il souffre d’un accident cardiovasculaire au lobe frontal droit en septembre 2011. Dr Bercuson a noté que l’appelant était son patient depuis plus de vingt ans, et qu’avant 2011, il était un homme intelligent rempli de vitalité qui occupait un poste exigeant et doté de grandes responsabilités.

[13] Dans une lettre au Tribunal datée du 17 mai 2015, R. D., l’épouse de l’appelant, a fait le résumé détaillé de la façon dont l’appelant se détériore depuis son accident vasculaire cérébral de septembre 2011. Dans une lettre de réponse à l’avis d’intention de rejeter l’appel de façon sommaire, datée du 27 mai 2015, Madame R. D. a commenté [Traduction] « nous sommes tous d’avis qu’après l’accident vasculaire cérébral d’I. D. en septembre 2011, il y a eu une détérioration majeure à tous les aspects de son bien-être, affectant sa santé physique et mentale ».

Observations

[14] Madame R. D. soutient que :

  1. Quand l’appelant a arrêté de travailler en 2007, il est devenu travailleur autonome, gérant ses finances et explorant la possibilité de démarrer une entreprise à son compte;
  2. Malheureusement, sa santé a continué à se détériorer, mais il était autonome et gérait lui-même ses investissements, etc., et subvenait bien aux besoins de sa famille jusqu’à l’accident vasculaire cérébral de septembre 2011;
  3. Quand la demande a été soumise, ils ont été informés par Service Canada qu’un individu pouvait faire une demande jusqu’à quatre ans après la fin de sa période de rémunération qui dans le cas présent est en décembre 2011;
  4. L’appelant demande que sa réclamation soit traitée à partir du mois de septembre 2011 et pour les mois suivants;
  5. Les rapports médicaux confirment que l’appelant se qualifie pour l’invalidité.

[15] L’intimé soutient que :

  1. Le ministre reconnaît que l’appelant a souffert de problèmes de santé majeurs depuis son hospitalisation en octobre 2010 et spécialement depuis son accident vasculaire cérébral en septembre 2011;
  2. Toutefois, il n’y a aucune preuve qui démontre que l’appelant souffrait de problèmes de santé majeurs à sa PMA du 31 décembre 2009.

Analyse

[16] Conformément à l’article 22 du Règlement, l’appelant a été avisé par écrit de l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et une période de temps raisonnable lui fut accordée pour déposer des observations. L’appelant a répondu par une lettre datée du 27 mai 2015.

[17] L’appelant prend position sur le fait que son invalidité a commencé vers la fin de l’année 2010, quand il a souffert d’un mini accident vasculaire cérébral. Ceci s’est déroulé presque une année après la PMA. Il n’y a aucune preuve médicale qui suggère que l’appelant était invalide à la date de la PMA, soit le 31 décembre 2009. Les rapports du Dr Bercuson confirment que l’invalidité de l’appelant résulte de séquelles de son accident vasculaire cérébral en septembre 2011, presque deux années après la PMA.

[18] L’appelant demande au Tribunal qu’il traite sa demande en date du mois de septembre 2011; toutefois, le Tribunal n’a pas compétence pour le faire. Le Tribunal a été conçu par la législation et, en tant que tel, il n’a que les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Le Tribunal doit interpréter et mettre en application les dispositions telles qu’elles sont établies dans le RPC.

[19] Le Tribunal soutient que l’appelant n’a aucune chance raisonnable de succès de démontrer qu’il avait une invalidité grave et prolongée avant la date marquant la fin de sa PMA.

[20] En l’espèce, le Tribunal déclare que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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