Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 5 mars 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») a déterminé que la demanderesse avait cessé d’être invalide au sens du Régime des pensions du Canada  (RPC) à partir du 1er octobre 2007.  La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (la « demande ») devant la division d’appel du Tribunal.

Motifs de la demande

[3] La demanderesse s’appuie sur l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit parce que celle-ci n’a pas réévalué le montant qu’elle a touché. La demanderesse affirme également qu’elle s’appuie sur l’alinéa 58(1)c) de la Loi, c’est-à-dire qu’elle soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi prévoient qu’« [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] La division générale a conclu que la demanderesse avait cessé d’être invalide à compter du 1er octobre 2007, lorsqu’elle est devenue actionnaire majoritaire d’une entreprise de livraison, X X. Le membre a également conclu que la demanderesse, par l’entremise de cette entreprise, avait travaillé comme messagère à contrat pour GC Forward Express de septembre 2007 à mars 2010. Même si le membre de la division générale a tiré cette conclusion, il n’a pas abordé la question du montant du remboursement que devrait verser la demanderesse. L’avocat de la demanderesse soutient qu’il s’agit à la fois d’une erreur de droit et d’une conclusion de fait erronée. L’avocat fait valoir que le membre aurait dû décider que la demanderesse avait versé un remboursement de 7 932,44 $.

[8] Le Tribunal estime que dans les circonstances de l’espèce, la division générale n’a pas commis d’erreur. La division générale devait déterminer si l’intimé avait établi que la demanderesse était toujours capable de travailler, et si c’était le cas, donner la date à laquelle le versement des prestations d’invalidité devrait cesser. La division générale a établi que la demanderesse était capable de travailler à partir du 1er octobre 2007 et que c’était à cette date qu’elle devait cesser de toucher des prestations.

[9] L’argument selon lequel le membre de la division générale aurait dû déterminer le montant du remboursement de la demanderesse n’est pas appuyé par la jurisprudence. De toute façon, le Tribunal estime qu’en l’espèce, ce n’était pas une tâche dont pouvait s’acquitter la division générale puisqu’il plane un certain doute sur le montant exact du remboursement que la demanderesse aurait déjà versé.

[10] Il semble que la demanderesse n’a pas de preuves objectives démontrant qu’elle a remboursé les prestations qui lui ont été versées en juillet et en août 2009.  Par conséquent, le montant du remboursement reste à déterminer. C’est une tâche qui revient à la demanderesse et à l’intimé.

[11] La demande est rejetée.

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