Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

  • Appelante : D. R.
  • Représentant de l’appelante : Paul Hosack

Introduction

[1] L’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelante le 4 octobre 2011. L’intimé a rejeté la demande au stade initial ainsi qu’à l’étape du réexamen et l’appelante a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR).

[2] Le présent appel a été instruit en personne pour les raisons suivantes :

  • Plus d’une partie assistera à l’audience.
  • Les audiences ne peuvent être tenues par vidéoconférence là où réside l’appelante.
  • Il y avait de l’information manquante ou il était nécessaire d’obtenir des précisions.
  • La crédibilité n’est pas une question principale.
  • Le mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’audience doit se dérouler de la manière la plus informelle et la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[3] Conformément à l’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, tout appel interjeté devant le BCTR avant le 1er avril 2013 et qui n’a pas été instruit par le BCTR est réputé avoir été déposé auprès de la division générale du Tribunal.

[4] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à la pension d’invalidité, le demandeur doit :

  1. a) être âgé de moins de 65 ans;
  2. b) ne pas toucher de pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[5] Le calcul de la PMA est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa PMA ou avant cette date.

[6] L’alinéa 42(2)a) du RPC définit l’invalidité comme étant une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongée. Une personne est réputée être atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

Question en litige

[7] Aucune question n’a été soulevée en ce qui concerne la PMA parce que les parties conviennent que la date à laquelle la PMA a pris fin est le 31 décembre 2012 et que le Tribunal arrive à la même conclusion.

[8] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer si, selon toute vraisemblance, l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de la PMA ou avant celle-ci.

Preuve

[9] L’appelante avait 48 ans à la date à laquelle a pris fin la PMA. Elle a terminé sa 12e année et une année dans un collège en science du comportement. Elle a travaillé dans le passé dans une plantation de tabac où elle a été élevée. Elle a aussi travaillé comme serveuse et a fait de la vente interne pour plusieurs entreprises. Elle a commencé à travailler chez Lowes en novembre 2008 à titre d’associée des produits et services et s’occupait principalement de monter les étalages en magasin et aidait parfois les clients.

[10] L’appelante vit avec son conjoint de fait et son fils.

[11] L’appelante a été victime d’un accident de voiture en juillet 2010. Elle n’est pas retournée au travail depuis son accident de voiture. Elle a touché des prestations d’invalidité de longue durée versées par Lowes et continue de recevoir ces prestations.

[12]  Une IRM de ses deux genoux a été réalisée en octobre 2010. Elle a révélé une légère chondromalacie rotulienne, un épanchement articulaire et une légère bursite superficielle au genou gauche. Tous les ligaments étaient intacts et le cartilage était normal (GT1-48). On a observé les mêmes résultats au genou droit, sauf qu’aucun épanchement articulaire n’a été remarqué (GT1-49). Une IRM de la cuisse gauche réalisée en janvier 2011 a montré qu’elle était normale (GT1-50).

[13] L’appelante explique qu’elle ressent une douleur constante depuis l’accident. Elle ne peut pas s’asseoir, se tenir debout ou marcher pendant plus de 20 minutes avant d’avoir besoin de changer de position. Elle ressent une douleur lancinante et une sensation de brûlure dans la jambe gauche, qui irradie dans le côté de sa jambe, autour du genou et jusqu’au tibia. Il arrive souvent que sa jambe cède sous elle sans avertissement. Elle ressent une douleur lombaire et des douleurs en coup de poignard dans le dos si elle se penche trop rapidement. Sa douleur au cou est constante et est pire du côté droit. Pour ces raisons, elle ne peut conduire que sur de courtes distances.

[14] L’appelante a commencé à avoir des migraines après l’accident et continue d’en avoir en moyenne deux fois par semaine. Elle a subi une importante lacération sur le front lors de l’accident. Elle indique que si elle est peut prendre des médicaments à temps, elle réussit parfois à en ralentir la progression. Si elle ne peut pas l’empêcher, elle doit se coucher dans une pièce sombre. La lumière et les variations météorologiques sont deux exemples de situations qui peuvent augmenter les risques de migraine, mais il est généralement difficile de les prévoir.

[15] L’appelante espérait qu’elle pourrait reprendre une vie normale lorsqu’elle a commencé des traitements après l’accident de voiture. Après environ 9 mois d’améliorations avec la thérapie, elle dit que son état avait atteint un plateau et n’a pratiquement pas changé depuis. Elle décrit ses journées comme étant soit mauvaises ou horribles. Elle fait ce qu’elle peut dans la maison, mais doit se reposer considérablement et y aller à son rythme.

[16] Auparavant, l’appelante faisait du vélo, de la course et a fait partie d’une équipe de baseball pendant 16 ans. Elle n’a été en mesure de faire aucune de ces activités depuis l’accident de voiture. Elle a essayé de jouer au golf, sans succès. À cause de la douleur, elle doit souvent quitter les événements sociaux.

[17] En juin 2011, Eric Ferguson. a écrit au fournisseur de l’assurance-automobile pour lui demander de continuer à rembourser la thérapie aquatique ainsi que les cours de Pilates et de yoga de l’appelante. Il a indiqué que l’appelante travaillait plus fort et avait fait plus pour elle-même que tout autre patient qu’il a eu (GT1-119).

[18] L’appelante a suivi de nombreux types de traitements différents pour tenter de retrouver certaines des capacités fonctionnelles qu’elle a perdues. Ces traitements sont notamment l’aquathérapie plusieurs fois par semaine, la physiothérapie, des injections de Botox, des exercices en salle de gymnastique, des massages hebdomadaires, des traitements de chiropratique trois fois par semaine ainsi que des consultations avec un ostéopathe. Son médecin de famille, le Dr Cloete, a pris une part très active dans ses soins, a fait la plupart des renvois à des spécialistes et a recommandé différents types de traitement.

[19] L’appelante laisse entendre clairement que, sans tous les traitements qu’elle a reçus dans le passé et qu’elle continue de recevoir régulièrement, elle ne serait pas en mesure de fonctionner du tout. Elle estime que tous les traitements de réadaptation auxquels elle participe constituent son travail et qu’elle fait tout cela pour maintenir un certain niveau de fonctionnement. Elle fait certaines tâches à la maison, mais doit ralentir le rythme et obtient de l’aide de son père qui vit près de chez elle. Son conjoint l’aide, mais il a aussi été blessé dans l’accident de voiture.

[20] Le Dr Susan Goodwin, neurologue, a vu l’appelante en mars 2012. Elle lui a diagnostiqué des maux de tête vasculaires et lui a prescrit du Maxalt à prendre dès l’apparition d’un mal de tête. Elle n’a trouvé aucun déficit moteur ou sensoriel au niveau L4. Si les médicaments pour le mal de tête ne l’aidaient pas, l’appelante devait retourner voir le Dr Goodwin (GT1-83).

[21] Le Dr Ghouse, spécialiste en réadaptation, a évalué l’appelante en mars 2012. Il indique que les problèmes dont elle se plaint actuellement sont une douleur lombaire constante, une douleur dans la jambe gauche accompagnée de douleur lancinante et d’une sensation de brûlure et une douleur aiguë dans le dos et la jambe gauche jusqu’au genou. Elle a aussi des problèmes au genou droit. En raison de ces problèmes, elle a de la difficulté à rester assise pendant de longues périodes, à se pencher, à soulever et à transporter des objets, et à monter les escaliers et les échelles. Le Dr Ghouse indique que l’appelante a plusieurs lésions des tissus mous. Il ajoute qu’elle devrait continuer à faire des exercices cardiovasculaires quotidiens dans le gymnase, de l’entraînement aux poids et du Pilates en plus de se rendre à la piscine trois fois par semaine. Il est d’avis qu’elle aura besoin d’aide avec les grosses tâches ménagères et l’entretien. Elle ne croit pas qu’elle pourra retourner travailler chez Lowes ou nettoyer des maisons (GT1-37).

[22] L’appelante a été affectée au plan émotif en raison de sa douleur physique et de ses limitations fonctionnelles. Elle a été dirigée vers un psychiatre au cours des deux dernières années et on lui a prescrit du Cymbalta. Elle consulte le psychiatre régulièrement maintenant. Elle dit qu’elle a certainement été déprimée au cours des premières années qui ont suivi l’accident de voiture, mais n’a pas été dirigée vers un psychiatre à ce moment-là.

[23] L’appelante a reçu une orientation et a subi une évaluation à l’unité de traitement de la douleur chronique en août 2012. Le rapport indique qu’elle a fourni une description très franche de ce qu’elle pouvait et ne pouvait pas faire et de ses symptômes de douleur. Elle prenait 6m d’hydromorphone au coucher. Le programme de traitement de la douleur devait aider l’appelante et pouvait améliorer ses chances de mieux fonctionner en milieu de travail. Il a été recommandé qu’elle soit admise dans le programme (GT1-453). L’appelante a déclaré qu’elle a pris de l’hydromorphone pendant une courte période, mais qu’elle n’aimait pas les effets du médicament. Elle a cessé d’en prendre.

[24] L’appelante a participé au programme de traitement de la douleur chronique pendant un mois et indique qu’il l’a aidée énormément. Elle a appris à doser ses activités, à accepter son nouveau rythme [traduction] « normal », à apprendre à demander de l’aide lorsqu’elle en a besoin et à changer d’attitude à l’égard de sa situation. Elle continue d’appliquer régulièrement les stratégies et les techniques, notamment la méditation.

[25] Il y a deux ans, l’appelante a déménagé à X, où elle était plus proche de son aquathérapie et de sa famille. Elle parcourait en voiture une distance plus longue que ce qu’elle pouvait tolérer pour se rendre à sa thérapie et sa famille vivait dans le secteur. Son père peut maintenant l’aider avec les tâches plus lourdes. Son conjoint travaille, mais, comme il a aussi été blessé dans l’accident de la route, il ne peut pas faire toutes les tâches. Son fils l’aide en tondant le gazon.

[26] Une IRM de la région cervicale réalisée en janvier 2013 a révélé de légères modifications dégénératives multi-étagées sans signe d’atteinte nerveuse (GT1-86).

[27] En mars 2013, le Dr Ghouse a évalué à nouveau l’appelante. Il a déterminé qu’elle avait une douleur chronique résiduelle et était complètement rétablie sur le plan médical. Il a recommandé une évaluation psychoprofessionnelle afin de déterminer ses compétences, ses aptitudes et ses possibilités d’emploi (GT1-68).

Observations

[28] Le représentant de l’appelante a fait valoir en son nom qu’elle est admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. L’appelante n’est pas apte à travailler sur le plan concurrentiel. Il n’est pas réaliste de penser qu’un employeur pourrait lui offrir des mesures d’adaptation qui répondent à ses besoins.
  2. Elle a besoin de toute la journée pour suivre les différentes thérapies qui lui permettent de maintenir des fonctions limitées.
  3. Toutes les tentatives de différentes thérapies n’ont pas réussi à améliorer son niveau de fonctionnement.

[29] L’intimé a soutenu que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. Rien ne prouve que l’appelante a participé à un programme multidisciplinaire de traitement de la douleur qui est habituellement recommandé pour les douleurs persistantes et donne de la formation sur le soulagement de la douleur.
  2. Le physiatre a expliqué que l’appelante avait de nombreuses lésions des tissus mous et recommande un traitement classique.
  3. Aucun résultat d’enquête n’a été présenté pour démontrer l’existence d’une pathologie importante dans le dos, la hanche droite, les poignets ou les épaules de l’appelante.
  4. Elle est jeune et possède un bon niveau de scolarité et l’information produite ne révèle pas l’existence d’aucune invalidité grave et prolongée qui l’empêcherait de faire tout type de travail, notamment des tâches légères ou modifiées.

Analyse

[30] L’appelante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2012 ou avant cette date.

Invalidité grave

[31] L’appelante a été éloquente et, de l’avis du Tribunal, a fourni un témoignage sincère et crédible. Elle a donné des détails au sujet de l’historique de ses symptômes, de ses problèmes de santé et de ses traitements, y compris ses limitations passées et actuelles. Le Tribunal estime qu’elle a été honnête et franche en livrant son témoignage et en répondant aux questions sous serment.

[32] Le Tribunal s’appuie sur la décision G.B. c. MRHDS (27 mai 2010) CP 26475 (CAP) qui traite de la douleur chronique en ces termes :

La douleur chronique ne peut être démontrée par la preuve matérielle. Aucun test médical ne peut mesurer ni photographier la douleur. La preuve principale sur laquelle doit se fonder la Commission d’appel des pensions est la preuve subjective ou la description verbale que fait l’appelant de sa douleur. […] Le critère légal n'exige pas de démonstration de la preuve médicale matérielle.

[33] L’intimé fait valoir que l’appelante n’a pas produit de preuve de sa participation à un programme multidisciplinaire de traitement de la douleur. Dans un rapport d’évaluation initial établi en août 2012, il était recommandé que l’appelante soit admise dans un programme de traitement de la douleur chronique. L’appelante a témoigné qu’elle avait participé au programme pendant un mois, qu’elle avait été très impressionnée par les stratégies qu’elle avait apprises et qu’elle continuait de les appliquer.

[34] Le Tribunal conclut que l’appelante a pris part à un programme pour gérer sa douleur ainsi qu’à de nombreux autres traitements qui lui ont été recommandés. Elle continue de participer à bon nombre de ces programmes qui ont commencé en 2010, et elle n’a pas l’intention de cesser d’y participer. Elle décrit sa participation à ses traitements de réadaptation comme étant son travail pour maintenir son niveau de fonctionnement actuel.

[35] Le Tribunal s’appuie sur l’affaire Petrozza c. MDS (27 octobre 2004), CP 12106 (CAP), dans laquelle le tribunal de révision a signalé que ce n’est pas le diagnostic d’une affection ou d’une maladie qui empêche automatiquement quelqu’un de travailler. C’est de l’effet de la maladie ou de l’affection sur la personne dont il faut tenir compte. Cette question a été confirmée pour le Tribunal dans l’arrêt Ferreira c. PGC 2013 CAF 81 qui indique que la question principale dans ce cas n’est pas la nature ou le nom du problème de santé, mais plutôt son effet fonctionnel sur la capacité de travailler du demandeur.

[36] L’appelante a subi des lésions aux tissus mous, qui lui causent une douleur constante depuis l’accident. Il est évident qu’elle ne peut participer à aucune des activités récréatives ou sociales auxquelles elle aimait participer auparavant. Ses limitations fonctionnelles ont un effet sur tout ce qu’elle fait et elle doit faire toutes ses activités à son rythme. Elle a été félicitée par plusieurs professionnels de la santé pour sa détermination à faire ce qu’il faut pour essayer d’améliorer son état fonctionnel.

[37] Le Tribunal conclut que les limitations fonctionnelles de l’appelante ont eu un effet considérable sur toutes ses activités, notamment ses activités sociales et toute activité professionnelle éventuelle. Sans ses traitements, elle ne pourrait pas fonctionner de la façon restreinte qui est devenue normale pour elle. Selon le Tribunal, il est clair que son incapacité de fonctionner depuis l’accident de voiture l’a rendue régulièrement incapable d’occuper une occupation véritablement rémunératrice à la fin de sa PMA.

[38] Lorsqu'il existe des preuves de la capacité de travailler, une personne doit démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux en raison de ses problèmes de santé. (Inclima c. Canada (P.G.), 2003 CAF 117).

[39] Compte tenu de l’ensemble de la preuve écrite et orale, et du témoignage de l’appelante, dont la crédibilité n’est pas mise en doute, le Tribunal conclut que la fonctionnalité de l’appelante était limitée au point où elle n’avait pas la capacité de travailler après l’accident de voiture.

[40] Le Tribunal a soigneusement examiné les rapports médicaux et écouté attentivement le témoignage de l’appelante. Le Tribunal conclut que l’appelante l’a convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, elle était atteinte d’une invalidité grave au sens du RPC à la fin de sa PMA.

Invalidité prolongée

[41] Pour que l’appelante soit admissible à une pension d’invalidité, le Tribunal doit être convaincu non seulement que son invalidité mentale ou physique est « grave », mais qu’elle est aussi « prolongée ». Pour en arriver à une telle conclusion, le Tribunal doit être saisi d’une preuve suffisante pour établir que l’invalidité doit « durer pendant une période longue, continue et indéfinie » ou qu’elle doit entraîner vraisemblablement le décès.

[42] L’appelante continue de faire de la thérapie aquatique, de suivre des traitements de chiropratique, de faire des exercices dans un gymnase et de recevoir régulièrement des massages.

[43] Aucune preuve médicale écrite ne laisse croire que l’appelante s’améliorera de façon importante. Dans son témoignage, l’appelante a indiqué que son état avait atteint un plateau et que son incapacité de fonctionner était la même depuis plusieurs années. Elle ne voit pas d’amélioration de son état, mais maintient son niveau de fonctionnement. Le programme de traitement de la douleur auquel elle a participé l’a seulement aidée à maîtriser sa douleur. Il a donc été établi que son état était chronique.

[44] Par conséquent, le Tribunal reconnaît qu’il est peu probable que l’état de l’appelante s’améliore dans un avenir prévisible et convient que l’invalidité de l’appelante est longue, continue et d’une durée indéfinie.

Conclusion

[45] Le Tribunal conclut que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en juillet 2010, lorsqu’elle a cessé de travailler en raison des lésions causées par un accident de voiture. Conformément à l’article 69 du RPC, les paiements doivent commencer quatre mois après la date à laquelle le requérant devient invalide. Les paiements commencent au mois de novembre 2010.

[46] L’appel est accueilli.

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