Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 28 avril 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision aux termes de laquelle elle rejetait l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision lui refusant le versement d’une pension d’invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC). Le demandeur souhaite obtenir la permission de porter cette décision en appel. Il affirme qu’il figure désormais sur une liste d’attente pour subir une arthroplastie totale de la hanche et répète qu’il se trouve dans une situation financière très précaire.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les appels interjetés à l’encontre d’une décision de la division générale sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »)Note de bas de page 1. Avant de pouvoir interjeter appel à l’encontre d’une décision de la division générale, le demandeur doit obtenir la permission de la division d’appel. Or, pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Il a été établi qu’une chance raisonnable de succès équivalait à avoir une cause défendable.

Observations

[5] Le demandeur soutient qu’au moment où a eu lieu l’audience auprès de la division générale, il attendait de consulter un chirurgien orthopédiste. Cette consultation a eu lieu le 15 avril 2015. Le demandeur figure maintenant sur une liste d’attente afin de subir une arthroplastie de la hanche. Il pourrait s’écouler jusqu’à huit mois avant qu’il ne soit opéré. Il soutient que ses diverses déficiences devraient le rendre admissible à des prestations d’invalidité du RPC.

Analyse

[6] La demande de permission d’en appeler représente la première étape du processus d’appel. Le seuil à atteindre est cependant inférieur à celui qui doit être atteint à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour que la permission lui soit accordée, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).

[7] Les raisons invoquées par le demandeur pour interjeter appel sont très touchantes, mais elles n’établissent pas que son appel a une chance raisonnable de succès. La demande n’expose aucun moyen d’appel. Le demandeur n’a pas montré en quoi la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle, aurait rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] De plus, même si le demandeur risque de trouver cette réalité difficile à avaler, une pension d’invalidité du RPC ne peut être accordée sur la foi de difficultés économiques. Par conséquent, il se peut que des personnes qui, comme le demandeur, souffrent de problèmes de santé importants et prolongés soient malgré tout jugées non admissibles à une pension d’invalidité du RPC. Atkinson c. Canada (Procureur général) 2014 CAF 187.

[9] De plus, à en juger par sa référence à sa chirurgie à la hanche, le Tribunal conclut que le demandeur semble souhaiter toucher des prestations d’invalidité pour une courte période ou de façon intérimaire. Or, c’est là quelque chose qui n’est pas permis en vertu du RPC.

Conclusion

[10] Pour ces motifs, le Tribunal n’est pas convaincu que le demandeur a soulevé une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[11] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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