Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’appeler de la décision de la division générale datée du 14 janvier 2015 (« la demande de permission »). La division générale a rejeté sa demande de pension d’invalidité parce qu’elle a conclu que son invalidité n’était ni « grave » ni « prolongée » aux fins du Régime de pensions du Canada, à la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2007. La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision et qu’elle l’a fondée sur des conclusions de fait erronées. Pour que sa demande de permission d’en appeler soit reçue, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] L’avocat de la demanderesse affirme que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  1. a) La division générale a commis une erreur de droit en considérant que le travail bénévole effectué par la demanderesse en 2009 signifiait qu’elle était régulièrement capable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur.
  2. b) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus précisément, elle a commis une erreur en concluant que, malgré quelques rechutes, le niveau d’activité de la demanderesse et sa participation à un programme de réentraînement au travail démontraient qu’elle était régulièrement capable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur en 2007 ou avant la fin de la période minimale d’admissibilité.

[4] L’avocat allègue que la décision de la division générale est déraisonnable étant donné les éléments de preuve à sa disposition. L’avocat a résumé certains éléments de preuve, et a notamment décrit les efforts de la demanderesse dans le cadre de sa réadaptation et de son traitement.

[5] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il doit exister un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel, selon la décision Kerth c. Canada (ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a établi que la question de savoir si le demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si la demande a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique, dans les arrêts Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Les motifs d’appel devraient correspondre à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi. En fin de compte, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès pour accorder la permission demandée.

a) Allégation d’erreur de droit

[9] La preuve concernant le travail bénévole de la demanderesse figure au paragraphe 27 de la décision de la division générale, ci‑dessous :

[Traduction]
[27] L’appelante s’est présentée à son travail bénévole pour une séance d’orientation et pour des périodes de deux heures deux autres journées au début de juin 2009. Elle a déclaré qu’elle aimait ce travail mais que ses jambes et ses pieds étaient enflés. Elle a dit dans son témoignage à l’audience qu’elle avait continué ce bénévolat pendant un certain temps, et qu’elle avait été capable d’accomplir des tâches comme faire du classement et des photocopies et taper au clavier. Depuis que la dystrophie sympathique réflexe (DSR) affectait son pied droit, elle éprouvait une douleur qui était pénible.

[10] Voici aussi ce qui figure au paragraphe 46 des motifs de la décision de la division générale :

[Traduction]
[46] La détermination de la gravité de l’invalidité d’une personne ne repose pas sur son incapacité d’exercer son emploi régulier, mais plutôt sur son incapacité d’accomplir tout travail. Les activités de l’appelante entre janvier 2005 et décembre 2007 portent à croire qu’elle était peut‑être capable d’accomplir une forme de travail. Elle possédait des compétences requises pour le travail de bureau et le travail administratif et elle savait utiliser un ordinateur, ce qui aurait été transférable à un emploi flexible où ses problèmes de santé seraient pris en considération. Le travail bénévole de l’appelante au milieu de l’année 2009 est une autre preuve qu’elle avait conservé la capacité de travailler et qu’elle était sur la bonne voie pour se rétablir.  (Sans caractères gras dans l’original)

[11] L’avocat soutient que la division générale a commis une erreur de droit en considérant que le travail bénévole que la demanderesse a effectué en 2009 signifiait qu’elle était régulièrement capable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur.

[12] Le travail bénévole peut‑il être vu comme une indication du bon fonctionnement et de la capacité d’un demandeur, ou faut‑il toujours tenir pour acquis que le travail bénévole ne peut jamais véritablement indiquer quelque capacité que ce soit? J’estime que l’adéquation établie par la division générale entre le travail bénévole et la capacité régulière d’occuper un emploi véritablement rémunérateur montre une cause défendable. Une question plus large peut se poser ici, à savoir dans quelle mesure le travail bénévole pourrait être vu comme un indicateur de la capacité régulière d’occuper un emploi véritablement rémunérateur.

b) Allégation concernant une conclusion de fait erronée

[13] Pour la demande de permission d’en appeler, je n’exige pas qu’il soit démontré que la division générale a commis une erreur. Toutefois, à l’analyse de ce moyen d’appel soulevé par la demanderesse, je dois être convaincue par celle‑ci que la division générale a bel et bien tiré la conclusion alléguée.

[14] La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, lorsqu’elle a conclu que son niveau d’activité et sa participation à un programme de réentraînement au travail démontraient qu’elle était régulièrement capable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur en 2007 ou avant la fin de la période minimale d’admissibilité.

[15] Au paragraphe 48 de sa décision, la division générale a conclu que la demanderesse était [traduction] « raisonnablement active et fonctionnelle, et devait participer à un programme de réentraînement au travail ». Il y a une légère différence entre les allégations de l’avocat et les conclusions tirées par la division générale, c’est‑à‑dire que la demanderesse allègue que la division générale a conclu qu’elle participait à un programme de réentraînement au travail, alors que la division générale a conclu qu’elle devait participer à un tel programme.

[16] La lettre datée du 12 mai 2009 qui a été envoyée par Matrix Health Services à la compagnie d’assurance‑invalidité indiquait que la demanderesse serait en mesure d’entreprendre un programme de réentraînement au travail, et ensuite de recommencer à travailler à temps plein.

[17] Selon la lettre du 10 décembre 2009 envoyée par Matrix à la compagnie d’assurance‑invalidité, il faudrait au moins trois mois avant d’envisager de faire participer la demanderesse à un programme de réentraînement au travail (GT1‑281/363). Dans la lettre du 25 novembre 2010, il est écrit que, si une poursuite de la réadaptation était jugée appropriée, il serait réaliste de prévoir une période de trois mois d’efforts vigoureux, compte tenu d’un certain nombre de facteurs (GT1‑516).

[18] Le 9 septembre 2011, la demanderesse a écrit qu’elle comptait suivre un programme de réentraînement au travail en septembre 2011, mais que ce projet avait été annulé puisqu’elle était tombée de nouveau en mai 2011 et qu’un ligament de son genou droit était déchiré (GT1‑17).

[19] Même si la demanderesse n’a pas entrepris le programme de réentraînement ou travail et n’y a pas participé, des éléments de preuve dans le dossier d’audience qui était à la disposition de la division générale indiquent qu’elle devait participer et aurait probablement participé à ce programme pour septembre 2011 (après un report de la date du début du programme), mais que sa participation avait été annulée et reportée une autre fois parce qu’elle était tombée en mai 2011.

[20] Puisque la conclusion que la demanderesse était active et devait participer à un programme de réentraînement au travail repose sur des éléments de preuve, il n’est pas possible d’affirmer que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division générale pouvait tirer des conclusions à partir des éléments de preuve, s’ils avaient été portés à sa connaissance. Je ne suis pas convaincue que ce moyen d’appel représente une chance raisonnable de succès.

c) Sommaire de la preuve par l’avocat et caractère raisonnable de la décision de la division générale

[21] Le sommaire de la preuve ne correspond à aucun des moyens d’appel figurant au paragraphe 58(1) de la Loi et n’est donc pas pertinent par rapport à la demande de permission, sauf pour fournir un contexte factuel.

[22] Les observations concernant le caractère raisonnable de la décision ne sont pas pertinentes non plus par rapport à une demande de permission et auraient été plus appropriées dans le cadre d’un appel.

[23] En termes clairs, la demande de permission d’en appeler ne représente pas une occasion pour la division d’appel d’entendre et d’apprécier à nouveau la preuve ou toute observation qui a été présentée à la division générale. Il ne s’agit pas d’une nouvelle audience sur le bien-fondé de la demande.

Appel

[24] Voici des questions que les parties pourraient vouloir soulever en appel :

  1. a) Quel doit être le degré de retenue de la division d’appel à l’égard de la division générale?
  2. b) Selon le moyen d’appel à partir duquel la permission d’en appeler a été accordée, est‑ce que la division générale a commis l’erreur de droit qui est alléguée?
  3. c) Selon le moyen d’appel à partir duquel la permission d’en appeler a été accordée, quelle est la norme de contrôle applicable et quelles seraient les mesures correctives appropriées, le cas échéant?

[25] J’invite les parties à présenter aussi des observations sur le mode d’audience (c’est‑à‑dire s’il est préférable de tenir l’audience par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication, par comparution en personne, ou au moyen de questions et réponses écrites). Si une partie demande que l’audience soit tenue autrement qu’au moyen de questions et réponses écrites, je l’invite à fournir une estimation préliminaire du temps à prévoir pour les observations.

Conclusion

[26] La demanderesse m’a convaincue qu’un appel fondé sur un des moyens invoqués par son avocat a une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler est donc accordée.

[27] La décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond.

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