Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 11 mars 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision aux termes de laquelle elle rejetait l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre d’une décision lui refusant le versement d’une pension d’invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC). La demanderesse souhaite obtenir la permission de porter cette décision en appel. Elle soutient que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] L’octroi de la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de la division générale est régi par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Pour accorder la permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Il a été établi qu’une chance raisonnable de succès équivalait à avoir une cause défendable.

Analyse

[5] À l’étape de la demande de permission d’en appeler, qui représente la première étape du processus d’appel, le demandeur doit seulement présenter une cause défendable. Le seuil à atteindre est inférieur à celui qui doit être atteint à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs de la demande correspondent à un moyen d’appel et si cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse n’a présenté qu’une seule observation. Elle invoque l’alinéa 58(1)b) comme raison de son appel. Toutefois, la demanderesse n’a désigné aucune erreur de droit que la division générale pourrait avoir commise. Elle n’a pas non plus indiqué quelle conclusion de fait erronée la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Enfin, la demanderesse n’a fait référence à aucun possible manquement à un principe de justice naturelle. En effet, elle s’est contentée d’affirmer que la division générale avait fait une erreur, et elle n’a présenté aucune observation pour étayer son allégation.

[7] Le Tribunal comprend que la demanderesse conteste la décision de la division générale, mais elle n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de sa position qui permettrait au Tribunal de déterminer si elle a bel et bien une cause défendable. Il n’est pas suffisant pour un demandeur de simplement donner un moyen d’appel et de laisser le Tribunal deviner le fondement de son observation. La demande présente des lacunes à cet égard et le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[8] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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