Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 25 mars 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision aux termes de laquelle elle rejetait l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision lui refusant le versement d’une pension d’invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC). Le demandeur souhaite obtenir la permission de porter cette décision en appel.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les appels interjetés à l’encontre d’une décision de la division générale sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63.

Analyse

[5] À l’étape de la demande de permission d’en appeler, qui représente la première étape du processus d’appel, le demandeur doit seulement présenter une cause défendable. Le seuil à atteindre est inférieur à celui qui doit être atteint à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs de la demande correspondent à un moyen d’appel et si cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

[6] La division générale a établi qu’à la date où la période minimale d’admissibilité (PMA) du demandeur a pris fin, soit le 31 décembre 2013, celui-ci ne satisfaisait pas au critère relatif à l’invalidité grave et prolongée. Le demandeur a exprimé son mécontentement à l’égard de la décision de la division générale. Voici les raisons qu’il a données pour expliquer sa demande de permission d’en appeler.

  • Il a un rendez-vous avec son médecin pour examiner les radiographies;
  • Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) a déterminé qu’il était invalide, et le RPC devrait parvenir à la même conclusion.
  • L’arthrodèse lombaire qu’il a subie n’a pas réussi et sa maladie arthritique ira en s’aggravant et ne s’améliorera pas.

[7] Le Tribunal a examiné les raisons données par le demandeur pour expliquer la présentation de sa demande. Malheureusement, les raisons du demandeur ne correspondent pas à un moyen d’appel. Le demandeur n’a pas montré en quoi la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle, aurait rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne suffit pas simplement à un demandeur d’exprimer son mécontentement à l’égard de la décision qu’il souhaite porter en appel.

[8] En ce qui concerne les raisons précises données par le demandeur, à moins qu’il ne demande à faire modifier ou annuler la décision en raison de faits nouveaux, une consultation à venir avec son médecin ne constitue pas un motif qui permettrait d’accueillir une demande de permission d’en appeler. De plus, rien ne garantit que la consultation à venir ferait bel et bien en sorte qu’une demande de modification ou d’annulation d’une décision précédente serait accueillie.

[9] Le second argument du demandeur est un argument souvent invoqué dans les demandes de permission d’en appeler. Il faut toutefois garder en tête que le RPC et le POSPH sont deux régimes distincts qui se fondent sur des critères différents pour évaluer l’invalidité. La principale différence est que le RPC est un régime contributif assorti de prestations déterminées et de conditions d’admissibilité. Il ne s’agit pas d’un régime d’aide sociale (Granovsky c. Canada), [2001] 1 C.A. 703. Par conséquent, le simple fait que le POSPH ait jugé le demandeur invalide ne signifie pas qu’il sera également trouvé invalide aux fins du RPC.

[10]  Le Tribunal ne remet pas en doute la véracité de la plainte du demandeur, qui soutient que les interventions médicales qu’il a subies ont échoué et que son état de santé risque fort probablement de se détériorer. Toutefois, le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’un moyen d’appel qui pourrait permettre de donner éventuellement gain de cause à l’appel du demandeur. La date cruciale est celle de la fin de la PMA, c’est-à-dire le 31 décembre 2013. La division générale a déterminé qu’à cette date, le demandeur n’était pas invalide au sens du RPC, et celui-ci n’a pas démontré en quoi cette conclusion de fait était erronée. Pour toutes les raisons susmentionnées, le Tribunal est incapable d’accueillir la demande.

Conclusion

[11]  La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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