Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité présentée par l’appelante au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelante le 26 novembre 2012. L’intimé rejeté la demande après l’examen initial ainsi qu’après révision. L’appelante a ensuite interjeté appel de la décision en révision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 10 mai 2013.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[3] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prescrit qu’avant de rejeter de façon sommaire l’appel, la division générale avise l’appelant par écrit et lui donne un délai raisonnable pour présenter des observations.

Dispositions pertinentes du RPC

[5] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les conditions d’admissibilité à la pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à la pension d’invalidité, le demandeur ne doit pas toucher une pension de retraite au titre du RPC.

[6] Aux fins du RPC, une personne ne peut pas être réputée invalide plus de quinze mois avant la date à laquelle l’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité (alinéa 42(2)b) du RPC).

[7] De plus, la condition selon laquelle le demandeur ne doit pas recevoir une pension de retraite au titre du RPC est énoncée au paragraphe 70(3) du RPC, qui prescrit qu’une personne n’est en aucun cas admissible à demander ou à redemander une pension d’invalidité si elle a commencé à recevoir une pension de retraite en application du RPC. Toutefois, une exception à la présente disposition est prévue à l’article 66.1 du RPC.

[8] L’article 66.1 du RPC et l’article 46.2 du Règlement sur le RPC permettent à un bénéficiaire de demander la cessation d’une prestation en présentant au ministre une demande écrite à cet effet dans les six mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé.

[9] Si le bénéficiaire ne demande pas la cessation de la prestation dans les six mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé, la seule façon d’annuler une pension de retraite pour la remplacer par une prestation d’invalidité est de présenter une déclaration d’invalidité du bénéficiaire avant le mois au cours duquel il a commencé à toucher sa pension de retraite (paragraphe 66.1(1.1) du RPC).

[10] Le paragraphe 66.1(1.1) du RPC doit être interprété conjointement avec l’alinéa 42(2)b) du RPC, qui prévoit qu’une personne ne peut être déclarée invalide plus de quinze mois avant la date à laquelle l’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité.

[11] En vertu de ces dispositions, le RPC ne permet pas l’annulation d’une pension de retraite pour la remplacer par une pension d’invalidité lorsque la demande de pension d’invalidité est présentée quinze mois ou plus après que le paiement de la pension de retraite a commencé.

Faits non contestés

[12] L’appelante a commencé à recevoir une pension de retraite du RPC en avril 2011 et n’a pas demandé la cessation de sa pension dans les six mois.

[13] L’appelante a présenté une première demande de pension d’invalidité du RPC en mai 2011. La demande a été rejetée et l’appelante n’a pas demandé la révision de ce refus.

[14] Il s’agit de la deuxième demande de pension d’invalidité du RPC de l’appelante, laquelle a été faite le 26 novembre 2012.

Observations

[15] L’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. quand elle a commencé à toucher des prestations de retraite en avril 2011, elle ne pouvait plus travailler en raison d’une discopathie dégénérative;
  2. sa première demande de pension d’invalidité au titre du RPC a été faite dans le délai prescrit et elle n’a pas interjeté appel du refus suivant les conseils de son avocat en raison de procédures judiciaires en instance;
  3. son avocat et son médecin lui ont tous deux dit qu’il était préférable d’attendre la fin des procédures judiciaires et de présenter ensuite une nouvelle demande de pension d’invalidité du RPC;
  4. la preuve médicale démontre qu’elle est incapable de travailler depuis avril 2010.

[16] L’intimé a soutenu ce qui suit :

  1. l’appelante touche une prestation de retraite depuis avril 2011 et elle ne pouvait être déclarée invalide qu’après cette date;
  2. l’appelante a présenté sa demande de pension d’invalidité en novembre 2012 et donc la date à laquelle pouvait commencer son invalidité est août 2011 (quinze mois avant la date de la demande);
  3. par conséquent, l’appelante n’est pas admissible à une prestation d’invalidité.

Analyse

[17] Conformément à l’article 22 du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale, l’appelante a été avisée par écrit de l’intention du Tribunal de rejeter son appel de façon sommaire et a obtenu un délai raisonnable pour présenter des observations. L’appelante n’a pas répondu à l’avis d’intention.

[18] L’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité au titre du RPC.

[19] Elle a commencé à toucher une pension de retraite au titre du RPC en avril 2011 et n’a pas demandé la cessation de sa pension dans les six mois. Bien qu’elle ait initialement demandé une pension d’invalidité du RPC en mai 2011, cette demande a été rejetée et l’appelante n’a pas demandé la révision du refus.

[20] Il s’agit de la deuxième demande de pension d’invalidité du RPC présentée par l’appelante, laquelle a été faite en novembre 2012, soit plus de quinze mois après avoir commencé à toucher une pension de retraite. Comme cette demande a été faite en novembre 2012, l’appelante ne pouvait pas être réputée invalide avant le mois d’août 2011, date qui est ultérieure à la date à laquelle elle a commencé à toucher sa pension de retraite.

[21] Le Tribunal a tenu compte de la position qu’a prise l’appelante dans son appel et dans sa lettre adressée au TSS le 15 novembre 2013. Elle a fait valoir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave depuis avril 2010, époque à laquelle elle a cessé de travailler et que sa première demande de pension d’invalidité avait été présentée dans le délai prescrit.

[22] Toutefois, le Tribunal n’a pas le pouvoir de redonner vie à la première demande. Le Tribunal est un organisme créé par loi dont les pouvoirs découlent de la demande dont il est saisi. La seule demande dont est saisi le Tribunal est la deuxième demande. Le Tribunal est lié par les dispositions du RPC et n’est pas habilité à exercer quelque forme de pouvoir d’équité que ce soit à l’égard des appels dont il est saisi. Il s’agit d’un décideur dont les pouvoirs sont conférés par la loi et qui doit interpréter et appliquer les dispositions comme elles sont énoncées dans le RPC : MSD c. Kendall (7 juin 2004), CP 21690 (CAP).

[23] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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