Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] L’appelante a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada et a commencé à toucher cette pension en janvier 2012. Elle a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 11 juillet 2014. L’intimé a refusé sa demande de pension d’invalidité initialement et après un réexamen. L’appelante en a appelé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel de façon sommaire le 9 mars 2015. L’appelante en a alors appelé à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Le présent appel a été tranché sur la foi du dossier écrit pour les raisons suivantes :

  1. a) le fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  2. b) les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
  3. c) la nécessité, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  4. d) la nature des observations reçues des deux parties à l’appel;
  5. e) la question de droit à trancher dans cette affaire.

Analyse

[3] L’intimé a avancé que la norme de contrôle applicable à la décision de la division générale dans cette affaire était la norme de la décision raisonnable étant donné qu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit. L’appelante n’a présenté aucune observation à ce sujet. L’arrêt qui fait jurisprudence à cet égard est l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a conclu que, lorsqu’un tribunal examine une décision concernant des questions de fait, des questions mixtes de droit et de fait, et des questions de droit se rapportant à sa loi habilitante, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable; c’est-à-dire qu’il faut déterminer si la décision du tribunal fait partie des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. J’accepte les observations de l’intimé à ce sujet comme étant un exposé correct du droit. Je suis aussi convaincue que la question dont je suis saisie est une question mixte de fait et de droit, qui consiste à déterminer si la division générale a appliqué correctement la loi aux faits non contestés dans cette affaire. La norme de contrôle est donc celle de la décision raisonnable.

[4] L’appelante a déclaré dans sa lettre d’appel qu’elle n’était pas d’accord avec la décision de la division générale. Il ne s’agit pas d’un moyen d’appel qui peut être considéré. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal de la sécurité sociale. Selon l’article 58 de cette loi, voici les seuls moyens d’appel pouvant être considérés :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] L’appelante n’a pas allégué que des erreurs factuelles avaient été commises. À la lecture des documents à ma disposition, il est évident que les parties s’entendent sur les faits pertinents, à savoir la date du début de la pension de retraite et la date de la demande de pension d’invalidité.

[6] L’appelante n’a pas allégué non plus qu’un principe de justice naturelle avait été enfreint. Rien n’indique au dossier que l’appelante n’a pas eu une occasion convenable de présenter intégralement sa cause et de répondre à la preuve présentée par l’autre partie; de même, rien n’indique que la décision a été rendue de manière inappropriée.

[7] De plus, la décision de la division générale a établi clairement et correctement le droit applicable dans cette affaire. Le Régime de pensions du Canada et le Règlement sur le Régime de pensions du Canada établissent des règles précises quant au moment où il faut présenter une demande de pension d’invalidité pour que celle-ci remplace une pension de retraite. La décision de la division générale a appliqué correctement et raisonnablement les faits de l’espèce au droit, et a rendu une décision correcte, faisant partie des issues possibles et acceptables qui peuvent se justifier au regard des faits et du droit.

[8] Dans la présente affaire, la question de la santé compromise de l’appelante, bien que sérieuse, n’est pas pertinente par rapport à la décision qui a été rendue. Le Tribunal de la sécurité sociale n’a pas compétence pour accorder un redressement à un demandeur dans le cas d’un manquement aux règles législatives concernant le moment où présenter une demande relative à l’invalidité.

[9] Pour ces motifs, je conclus que la décision de la division générale est raisonnable et je rejette l’appel.

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