Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale datée du 27 janvier 2015. La division générale a établi que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada parce qu’elle a conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2008. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 24 mars 2015. Pour que sa demande soit accueillie, il doit montrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[2] Le demandeur demande la permission d’en appeler au motif que la division générale n’a pas pris en considération certains éléments de preuve et a tiré des conclusions de fait erronées, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus précisément, il soutient ce qui suit :

  1. (i) La division générale a fait des déclarations trompeuses ou incorrectes. Le demandeur a indiqué les numéros de page et de paragraphe où figurent les déclarations en question. Il a demandé qu’on lui permette de [traduction] « passer en revue » ces déclarations, puisqu’à son avis, elles prouveront qu’il est admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada.
  2. (ii) Pas moins de trois médecins ont diagnostiqué qu’il était atteint de graves problèmes de santé chroniques et de comorbidités depuis 2007. Il a fait référence en particulier à l’avis médical du Dr J. Liu, daté du 11 avril 2013.

[3] Le demandeur a soumis, avec sa demande de permission, un rapport médical daté du 10 mars 2015 et rédigé par la Dre C. Kamens, sa médecin de famille à l’heure actuelle.

[4] Le demandeur a présenté des observations additionnelles le 20 mai 2015. Il a répondu aux observations de l’intimé selon lesquelles [traduction] « la preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’une invalidité ». Le demandeur a fait référence aux divers dossiers médicaux soumis à l’appui de sa demande de pension d’invalidité. Il a aussi passé en revue ses antécédents médicaux et certains dossiers médicaux joints à l’avis de préparation qu’il avait présenté le 22 janvier 2014 au Tribunal de la sécurité sociale. Le demandeur a aussi repris les déclarations incorrectes ou trompeuses dont il a fait mention dans sa demande de permission. J’en comprends que le demandeur avance que la division générale n’a pas tenu compte des avis et dossiers en question pour déterminer s’il était atteint d’une invalidité grave pour l’application du Régime de pensions du Canada.

[5] L’intimé n’a pas présenté d’observations écrites.

Droit applicable

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il doit exister un motif  défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel, selon la décision Kerth c. Canada (ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si un appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique (Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel prévus et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

(a) Est‑il vrai que la division générale n’a pas tenu compte d’éléments de preuve portés à sa connaissance?

[9] Le demandeur allègue que [traduction] « des documents incomplets ont été soumis, [sa] version de l’affaire ayant été omise ». J’en conclus que le demandeur veut dire que la division générale n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve portés à sa connaissance.

[10] Si le demandeur avait soumis des documents incomplets, j’aurais immédiatement rejeté ce moyen d’appel invoqué, parce qu’il ne présenterait pas de chance raisonnable de succès. Il incombe au demandeur, ou encore à son ou ses représentants, de produire la preuve documentaire nécessaire et de prendre des dispositions pour que des témoins comparaissent. L’intimé n’a pas à obtenir d’éléments de preuve au nom du demandeur.

[11] La division générale doit être tout à fait indépendante et impartiale. Elle n’a pas à produire des dossiers ou des éléments de preuve documentaire. Toutefois, s’il est évident que les documents sont incomplets, la division générale pourrait, de son propre gré ou à la demande de l’une des parties, ajourner l’instance pour permettre au demandeur d’obtenir la documentation nécessaire. Je ne vois pas en quoi la division générale pourrait avoir commis une erreur de quelque façon que ce soit si des documents étaient incomplets, étant donné qu’elle n’a pas l’obligation de produire les documents au départ.

[12] Si le demandeur avait soumis au Tribunal de la sécurité sociale des éléments de preuve documentaire qui, pour une raison quelconque, n’étaient pas inclus dans le dossier d’audience, la question aurait pu être tout autre. En l’espèce, le demandeur n’a pas mentionné de documents qu’il aurait soumis mais qui n’auraient pas été versés au dossier d’audience de la division générale.

[13] Ces considérations mises à part, le demandeur laisse entendre que la division générale n’a pas tenu compte des avis médicaux de trois différents médecins, chacun ayant diagnostiqué de graves problèmes de santé chroniques. Il a mentionné expressément seulement un avis médical, le rapport daté du 11 avril 2013, produit par son ancien médecin de famille. Toutefois, la division générale a fait référence à ce rapport dans les sections Preuve et Analyse de la décision, et en a présenté un résumé complet. En fait, en mentionnant le rapport, la division générale a écrit [traduction] : « Ce rapport indique que [le demandeur] a de graves problèmes de santé chroniques et des comorbidités remontant à au moins 2007 ». J’estime donc qu’on ne peut pas dire que la division générale n’a pas tenu compte de ce rapport médical.

[14] Dans les observations présentées le 19 mai 2015, le demandeur a évoqué d’autres rapports, dont le rapport du 15 juillet 2008 du Dr Aneel Kaushik, le dossier du 22 janvier 2009 rédigé par le Dr Geoff Duckworth, et le rapport du 10 mars 2015 de la Dre Cathy Kamens. La division générale a mentionné et considéré certains de ces rapports, notamment ceux des Drs Kaushik et Duckworth. Toutefois, elle n’aurait pas pu prendre en considération le rapport de la Dre Kamens puisque cette dernière ne l’avait pas encore produit.

[15] Si le demandeur croit que la division générale n’a pas tenu compte d’autres rapports ou parties de rapports, il aurait dû non seulement dire desquels il s’agissait, mais aussi préciser l’incidence qu’ils auraient pu avoir sur l’issue de l’affaire.

[16] Le demandeur fait aussi référence aux dossiers de l’urgence d’un hôpital qui ne sont pas mentionnés dans la décision de la division générale. Je souligne à ce sujet que, selon la Cour d’appel fédérale, un décideur n’a pas l’obligation de présenter la liste exhaustive de tous les éléments de preuve à sa disposition, puisqu’il est généralement présumé qu’il a considéré tous les éléments de preuve. Dans l’arrêt Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la Cour d’appel fédérale a établi qu’« un tribunal n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve ».

[17] Le demandeur demande principalement que la division d’appel réévalue les éléments de preuve portés à l’attention de la division générale et prenne aussi en considération le rapport médical de la Dre Kamens, qui a été obtenu après l’audience devant la division générale. Pour une demande de permission d’en appeler, je dois considérer uniquement les moyens d’appel correspondant à ceux qui sont énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi. En général, ce paragraphe ne me permet pas de réévaluer les éléments de preuve ni de prendre en considération de nouveaux dossiers ou avis.

[18] Je ne suis pas convaincue que ce moyen d’appel présente une chance raisonnable de succès.

(b) La division générale a‑t‑elle tiré des conclusions de fait erronées ou fait des déclarations trompeuses?

[19] Le demandeur allègue que la division générale a fait un certain nombre de déclarations incorrectes et trompeuses, à savoir :

  1. i. page 3 – paragraphe 10;
  2. ii. page 4 – paragraphe 14;
  3. iii. page 5 – paragraphes 15 à 19;
  4. iv. page 7 – paragraphes 24 et 25;
  5. v. page 8 – paragraphe 27;
  6. vi. page 10 – paragraphes 32 et 34.

[20] Autrement dit, le demandeur allègue que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[21] Les paragraphes 10 à 25 de la décision de la division générale ne constituent pas des conclusions de fait de la division générale. Il s’agit plutôt du résumé, par la division générale, des éléments de preuve documentaire et des témoignages qui lui ont été présentés.

[22] Au paragraphe 10 de la décision de la division générale, il est écrit que le demandeur a trois enfants d’âge adulte. Le demandeur signale qu’en fait, au moment de l’audience, il avait deux enfants et un de moins de 18 ans. Si sa plus jeune enfant est née en décembre 1994, comme il est indiqué dans la demande de prestations d’invalidité et le formulaire Exclusion pour élever des enfants, elle aurait atteint la majorité à la date de l’audience. Cependant, la question de l’âge des enfants n’a pas eu d’incidence et n’était pas un facteur déterminant dans la décision de la division générale.

[23] Au paragraphe 14 de la décision de la division générale, il est écrit que le demandeur a été informé qu’il n’avait pas besoin de suivre une thérapie cognitivo‑comportementale à Mount Sinai, [traduction] » parce qu’il n’avait pas de pensées suicidaires ni de pensées homicides ». Le demandeur affirme qu’on ne lui a pas donné de choix et qu’il n’a pas été autorisé à suivre une thérapie dans cet établissement. Qu’il existe ou non une distinction par rapport à ce qui a été écrit, ce fait n’a pas eu d’incidence et n’était pas un facteur déterminant dans la décision de la division générale.

[24] Au paragraphe 17 de la décision de la division générale, il est écrit que, depuis deux ou trois ans, des épisodes dépressifs s’étaient produits sans raison particulière. Selon le demandeur, cette déclaration de la division générale est incorrecte, puisqu’il avait des épisodes dépressifs deux ou trois fois par semaine et non par année, et des accès d’anxiété deux fois par semaine. La division générale n’a fait que réitérer un élément de preuve, bien que la citation du rapport médical du Dr Duckworth, daté du 6 décembre 2007, aurait dû être : [traduction] « C’est seulement depuis deux ou trois ans que ces épisodes dépressifs se produisent sans raison particulière. » Je ne considère pas que la division générale a tiré des conclusions quant à la fréquence à laquelle le demandeur a pu avoir des épisodes dépressifs ou des accès d’anxiété. Le demandeur n’affirme pas autrement que la division générale a commis une erreur en déclarant qu’il avait connu ces épisodes les deux ou trois dernières années avant 2007, et donc il ne s’agissait pas d’une déclaration incorrecte ni trompeuse à ce sujet.

[25] Au paragraphe 18 de sa décision, la division générale fait référence à un rapport médical daté du 8 juillet 2008 et préparé par le Dr Godfrey, physiatre. Il est écrit que le demandeur se plaignait un peu moins d’engourdissements et de picotements aux extrémités depuis qu’il prenait du glyburide. Le demandeur affirme que la division générale a commis une erreur puisqu’il dit que le Dr Godfrey ne lui a pas prescrit du glyburide. L’identité de la personne pouvant avoir prescrit du glyburide au demandeur est probablement sans conséquence, et il ne semble pas que la division générale ait fondé sa décision sur cet élément. De toute façon, je ne considère pas que la division générale a tiré des conclusions quant à la personne ayant prescrit du glyburide. Le demandeur n’affirme pas autrement que la division générale a commis une erreur en déclarant que le demandeur se plaignait un peu moins d’engourdissements et de picotements depuis qu’il prenait du glyburide, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une déclaration incorrecte ni trompeuse à ce sujet.

[26] Au paragraphe 19 de sa décision, la division générale a résumé le rapport du 15 juillet 2008 produit par le Dr Kaushik. Il est écrit dans la décision que le Dr Kaushik avait indiqué que le demandeur avait plusieurs problèmes médicaux importants, notamment douleur à l’épaule, diabète sucré, hypertension et dépression. Le demandeur allègue que la division générale a commis une erreur en ne citant pas l’avis du Dr Kaushik selon lequel il [traduction] « vit avec une douleur constante, étant fortement affecté sur les plans physique et émotionnel »; […] « cette affliction a un impact sur sa vie quotidienne et il est atteint d’une invalidité ». Comme je l’ai déclaré plus haut, un décideur n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés. Je cite aussi à ce sujet les paroles du juge d’appel Davis Stratas dans l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation et Liard Plywood and Lumbar Manufacturing Inc., 2012 CAF 165 :

[…] les juges de première instance n’essaient pas de rédiger une encyclopédie où les plus petits détails factuels seraient consignés, et ils ne le peuvent d’ailleurs pas. Ils examinent minutieusement des masses de renseignements et en font la synthèse, en séparant le bon grain de l’ivraie, et en ne formulant finalement que les conclusions de fait les plus importantes et leurs justifications.

[27] Au paragraphe 24 de sa décision, la division générale fait référence au rapport médical du 11 avril 2013 du Dr Lui. Le demandeur allègue que la division générale a commis une erreur en déclarant que le Dr Lui avait formulé un avis médical. Selon le demandeur, [traduction] « ce n’était pas un avis, c’était un diagnostic médical ». En fait, un diagnostic correspond à une opinion d’expert.

[28] Au paragraphe 25 de sa décision, la division générale fait référence à l’évaluation psychiatrique datée du 21 mars 2013, faite par le Dr Shree Bhalerao, psychiatre. Le demandeur a écrit qu’il avait consulté le Dr Bhalerao pour une dépression majeure et des accès d’anxiété. Selon le demandeur, la division générale a commis une erreur en ne mentionnant pas que le Dr Bhalerao avait aussi noté qu’il le consultait pour des accès d’anxiété et qu’il présentait des symptômes d’un trouble anxieux et d’un trouble d’apprentissage. Ici encore, la question n’est pas que la division générale a présenté la preuve de manière erronée. Selon le rapport du Dr Bhalerao, le demandeur lui avait été envoyé comme patient en raison de difficultés cognitives. Le Dr Bhalerao a posé un diagnostic de dépression majeure, avec rémission partielle. C’est ce que la division générale a déclaré. Toutefois, la division générale n’a pas énoncé tous les diagnostics posés par le Dr Bhalerao, dont le diagnostic selon lequel le demandeur avait un trouble d’apprentissage comportant des traits du groupe b. Bien que cela puisse avoir été le cas, la division générale était au courant des accès d’anxiété du demandeur.

[29] Aucun autre fournisseur de soins de santé que le Dr Bhalerao ne mentionne que le demandeur pouvait avoir un trouble d’apprentissage, et parle de la manière dont ce trouble pourrait le toucher ou l’affecter quant à sa capacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il ne semble pas que le demandeur ait déjà soulevé la question avant de demander la permission d’en appeler. Je souligne à ce sujet que la Cour suprême du Canada a statué qu’un décideur n’est pas tenu d’inclure dans sa décision tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails. Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a établi ce qui suit : 

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). 

[30] Le demandeur a présenté des observations détaillées sur le paragraphe 27 de la décision. Ce paragraphe présente uniquement les observations de l’intimé. Bien que le paragraphe 27 puisse contenir des erreurs factuelles (par exemple, à propos de la possibilité que le demandeur ait consulté régulièrement un psychiatre en 2008), ce sont celles de l’intimé. Les observations ne constituent pas des conclusions de fait tirées par la division générale.

[31] Les paragraphes 32 et 34 font partie de l’analyse de la division générale. Le paragraphe 32 fait référence à un certain nombre de rapports médicaux. Le demandeur allègue que la division générale a commis une erreur au paragraphe 32 pour les raisons suivantes :

  1. a) Dans son résumé du rapport du Dr Godfrey, la division générale a écrit que ce dernier avait noté une amélioration, depuis que le demandeur prenait du glyburide, pour ce qui est des engourdissements et des picotements aux extrémités. Le demandeur affirme qu’il n’a consulté le Dr Godfrey qu’une seule fois et que ce n’est pas lui qui lui a prescrit du glyburide. Il ne tolère pas le glyburide, qui entraîne chez lui divers effets secondaires. En fait, la division générale n’a pas tiré de conclusion sur ces points. Comme il a été souligné plus haut, la division générale a rapporté correctement ce qui figurait dans le rapport du Dr Godfrey.
  2. b) La division générale a mentionné que le Dr Lui avait rédigé un rapport le 30 septembre 2009, alors que c’était plutôt le 11 août 2009. En fait, le Dr Lui a préparé un rapport médical du RPC le 30 septembre 2009 (pages GT1-49 à GT1-52). La division générale a bien résumé ce rapport. Elle a aussi mentionné que le Dr Lui avait préparé d’autres rapports médicaux datés du 24 septembre 2012 et du 11 avril 2013, mais considérait qu’ils n’étaient pas pertinents pour déterminer la capacité du demandeur à la fin de sa période minimale d’admissibilité.
  3. c) Dans les conclusions de la division générale concernant les avis du Dr Bhalerao, il est écrit ceci : [traduction] « Le Dr Bhalerao a noté le 21 mars 2013 que le demandeur n’avait pas d’obsessions suicidaires, d’idées délirantes ni de troubles de la perception, que son intuition et son jugement étaient assez bons et que, sur le plan cognitif, il n’y avait qu’une légère dégradation de la mémoire à court terme. Il a aussi été noté qu’il était en rémission partielle de son [trouble dépressif majeur], sans caractéristiques psychotiques. » Toutefois, le demandeur ne précise pas quelles conclusions de fait peuvent être erronées dans ce passage. La lecture du rapport du Dr Bhalerao montre que la division générale en a correctement rapporté le contenu.

[32] Au paragraphe 34 de sa décision, la division générale a fait référence à l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, affirmant que dans des affaires où il y a des preuves de capacité de travail, la personne doit démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé. Le demandeur allègue que la division générale a fait erreur en concluant qu’il avait la capacité nécessaire, puisque trois médecins sont d’avis que, physiquement et mentalement, il était incapable de travailler.

[33] Globalement, il semble que ces observations remettent en question le caractère raisonnable de la décision rendue par la division générale. Aux fins d’une demande de permission, je peux considérer uniquement les motifs d’appel correspondant aux moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi. Ce paragraphe ne me permet pas de réévaluer la preuve, même si le demandeur soulève des questions quant au caractère raisonnable de la décision.

[34] Le demandeur ne m’a pas convaincue que ces moyens d’appel présentent une chance raisonnable de succès.

(c) Rapport médical daté du 10 mars 2015

[35] Le demandeur a soumis un nouveau rapport médical avec sa demande de permission d’en appeler. Sa médecin de famille a indiqué qu’elle avait vu le demandeur pour la première fois en juillet 2012. Elle a confirmé les divers diagnostics et a aussi écrit qu’elle convenait qu’il n’y avait [traduction] « aucun emploi raisonnable pouvant convenir [au demandeur] ».

[36] Ce nouveau rapport médical devrait se rattacher aux moyens d’appel. Le demandeur n’a pas précisé comment le rapport produit le 10 mars 2015 par sa médecin de famille pouvait permettre de soulever l’un des moyens d’appel prévus ou y être lié. Si le demandeur demande que nous prenions en considération ce rapport médical additionnel, que nous procédions à une nouvelle appréciation de la preuve et que nous réévaluions la demande en sa faveur, je ne suis pas en mesure de le faire à ce stade‑ci, étant donné les paramètres de l’article  58(1) de la Loi. Ni la demande de permission d’en appeler ni l’appel ne donnent la possibilité d’évaluer ou d’instruire de nouveau la demande afin de déterminer si le demandeur est atteint d’une invalidité au sens du Régime de pensions du Canada.

[37] Si le demandeur a soumis ce rapport médical additionnel en vue de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il doit maintenant se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et il doit déposer une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. L’article 66 de la Loi établit des exigences et des échéances strictes pour l’annulation ou la modification de décisions. Selon le paragraphe 66(2) de la Loi, la demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où une partie reçoit communication de la décision, et selon l’alinéa 66(1)b) de la Loi, le demandeur doit démontrer que les faits nouveaux présentés sont essentiels et ne pouvaient être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Selon le paragraphe 66(4) de la Loi, dans cette affaire, la division d’appel n’est pas habilitée à annuler ni à modifier une décision en raison de faits nouveaux, puisque seule la division qui a rendu la décision a compétence pour le faire.

[38] Le rapport médical de la médecin de famille daté du 10 mars 2015 ne se rapporte à aucun moyen d’appel et je ne peux donc pas en tenir compte pour la demande de permission d’en appeler.

(d) Erreur de droit au vu du dossier

[39] Dans le cadre de la présente demande de permission, si je devais me limiter à examiner les seuls moyens d’appel invoqués par le demandeur, je rejetterais immédiatement la demande, car il ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès sur la base des moyens invoqués. Toutefois, cela ne met pas un terme à l’affaire, puisque je pourrais conclure qu’il est possible que la division générale ait commis une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.

[40] Bien que la division générale ait indiqué que la norme de preuve applicable était la prépondérance des probabilités, il est possible de soutenir que, en fin de compte, la division générale pourrait avoir appliqué une norme de preuve plus stricte lorsqu’elle a déclaré, au paragraphe 32 de sa décision, que [traduction] « la preuve médicale au dossier laisse un certain doute » quant à la gravité des symptômes du demandeur à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité.

[41] Je suis d’avis que la division générale peut avoir commis une erreur de droit en exigeant en réalité que le demandeur prouve la gravité de son invalidité selon une norme plus exigeante que celle qui était applicable dans son cas, lorsqu’elle a écrit que la preuve médicale au dossier laissait « un certain doute » quant à la gravité de ses symptômes.

Appel

[42] Voici des questions que les parties pourraient vouloir soulever en appel :

  1. i. Quel est le devoir de réserve de la division d’appel à l’endroit de la division générale?
  2. ii. Selon le seul moyen d’appel à partir duquel la permission d’en appeler a été accordée, la division générale a‑t‑elle commis une erreur de droit?
  3. iii. Selon le moyen d’appel à partir duquel la permission d’en appeler a été accordée, quelle est la norme de contrôle applicable et quelles sont les mesures correctives appropriées, le cas échéant?

[43] Je dois souligner que, lorsque l’appel est instruit, on ne procède pas à une audience de novo. Je veux dire par là que je ne recueillerai pas d’éléments de preuve ni de témoignages.

[44] J’invite les parties à présenter aussi des observations sur le mode d’audience (c’est‑à‑dire s’il est préférable de tenir l’audience par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication, par comparution en personne, ou au moyen de questions et réponses écrites). Si une partie demande que l’audience soit tenue autrement qu’au moyen de questions et réponses écrites, je l’invite à fournir une estimation préliminaire du temps à prévoir pour les observations.

Conclusion

[45] La demande est accueillie.

[46] La décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond.

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