Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accordée.

Introduction

[2] Le 25 février 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision aux termes de laquelle elle rejetait l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre d’une décision lui refusant le versement d’une pension d’invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC). La demanderesse souhaite obtenir la permission de porter cette décision en appel. Elle soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les dispositions législatives applicables qui régissent la permission d’en appeler figurent aux articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Pour accorder la permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès, ce qui équivaut à avoir une cause défendable. La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63.

Analyse

[5] À l’étape de la demande de permission d’en appeler, qui représente la première étape du processus d’appel, le demandeur doit seulement présenter une cause défendable. Le seuil à atteindre est inférieur à celui qui doit être atteint à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs de la demande correspondent à un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a présenté un certain nombre d’observations, principalement axées sur ses problèmes de santé et sur ses tentatives de trouver un emploi au cours des cinq dernières années. Elle a versé au dossier de nouveaux rapports médicaux qui, selon elle, étayent sa position selon laquelle ses problèmes de santé restreignent de façon importante sa capacité à travailler. Toutefois, il n’est pas question ici d’une demande présentée en vertu de l’article 66 de la Loi visant à présenter des « faits nouveaux », de sorte que cette nouvelle information ne peut être examinée dans le contexte de la demande de permission d’en appeler. Néanmoins, le Tribunal estime que la demanderesse a soulevé un argument défendable quand elle a fait valoir que la division générale avait commis une erreur lorsqu’elle a déterminé qu’elle [traduction] « exagérait quelque peu ».

[7] Au paragraphe 61 de la décision, la division générale tire la conclusion que [traduction] « dans son témoignage, la demanderesse exagère quelque peu dans ses descriptions ». Le membre de la division générale donne ensuite un exemple de la tendance à l’exagération de la demanderesse : [traduction] « par exemple, elle a mentionné qu’il lui fallait quinze minutes pour sortir de sa voiture. Elle a indiqué que le Dr Fleming avait déclaré qu’elle était trop jeune et qu’elle ne devrait pas subir de chirurgie visant à remplacer ses genoux avant d’avoir 60 ans; or, le Tribunal ne trouve aucune référence à cette déclaration dans ses rapports, notamment dans le rapport portant sur l’arthroscopie du genou gauche ». La demanderesse a présenté un rapport médical qui selon elle, prouve que le Dr Fleming lui a bel et bien donné l’avis médical qu’elle prétend avoir reçu. Toutefois, ce qui préoccupe le Tribunal, ce n’est pas l’absence ou la présence d’un rapport médical appuyant l’affirmation de la demanderesse, mais plutôt le fait que cette dernière pourrait avoir mal interprété la formulation de la division générale, ce qui l’aurait amené à conclure qu’il existait de bonnes raisons d’entretenir une crainte raisonnable de partialité.

[8] Le Tribunal souligne qu’il ne tire pas cette conclusion. Toutefois, l’argument de la demanderesse sous-entend qu’il y a eu un manquement à la justice naturelle et qu’elle perçoit que l’utilisation du terme [traduction] « exagère quelque peu » est un indice de partialité. Pour ces raisons, le Tribunal accueille la demande de permission.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

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