Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 9 mars 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision aux termes de laquelle elle rejetait l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision lui refusant le versement d’une pension d’invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC). Le demandeur souhaite obtenir la permission de porter cette décision en appel.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les dispositions législatives applicables qui régissent la permission d’en appeler figurent aux articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Pour accorder la permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès, ce qui équivaut à avoir une cause défendable. La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63.

Analyse

[5] À l’étape de la demande de permission d’en appeler, qui représente la première étape du processus d’appel, le demandeur doit seulement présenter une cause défendable. Le seuil à atteindre est inférieur à celui qui doit être atteint à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs de la demande correspondent à un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur n’a fait référence à aucun des moyens d’appel énoncés. Toutefois, son argument principal est que la division générale n’a pas correctement évalué l’information et la preuve dont elle a été saisie. Il s’appuie sur la déclaration que son médecin de famille a formulée dans le questionnaire médical daté du 15 août 2011 : [traduction] « […] qu’il souffre d’une discopathie cervicale grave assortie d’une difficulté motrice grave au bras gauche, ainsi que d’une discopathie grave de la charnière lombo-sacrée assortie d’une névralgie sciatique bilatérale. Ces deux problèmes de santé sont invalidants et s’aggraveront avec le temps. S. S. souffre d’une déficience physique grave et restera probablement invalide pour le reste de ses jours ». Le demandeur rappelle ses antécédents médicaux et fait valoir que ces derniers font en sorte qu’il respecte le critère relatif à la gravité et au caractère prolongé.

[7] Évidemment, la division générale a été saisie de cette information lors de l’audience. Un examen de la décision de la division générale montre que le membre a fait une analyse détaillée des rapports et des éléments de preuve de nature médicale dont il a été saisi, et ce dernier a donné des raisons pour expliquer pourquoi il est parvenu aux décisions qu’il a prises au sujet de la preuve médicale. Le Tribunal estime que le membre de la division générale a fourni des raisons convaincantes pour appuyer sa décision. Le Tribunal estime également que la division générale a tenu compte des éléments dont elle était saisie. De plus, le Tribunal n’est pas convaincu qu’un autre membre du Tribunal arriverait nécessairement à des conclusions différentes au sujet de la preuve médicale et des autres éléments de preuve dont la division générale a été saisie le 9 mars 2015.

[8] Le Tribunal comprend que le demandeur conteste la décision de la division générale. Le Tribunal comprend également que le demandeur demeure convaincu qu’on aurait dû le juger admissible à une pension d’invalidité du RPC. Toutefois, pour qu’une invalidité soit jugée « grave et prolongée », elle doit respecter les exigences strictes de la loi : cette détermination ne peut être fondée sur l’auto-évaluation du demandeur. Dans les circonstances, le Tribunal n’est pas convaincu que le demandeur a soulevé une cause défendable qui lui permettrait d’accorder la permission.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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