Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Introduction

[1] La demanderesse a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle soutient qu’elle est devenue invalide en raison de blessures et d’un trouble du sommeil découlant d’un accident de la route dans lequel elle a été impliquée en 2007. La demanderesse a nié sa responsabilité dans sa demande initiale ainsi que lors du réexamen. La demanderesse a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et rejeté l’appel.

[2] La demanderesse demande la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Elle soutient que la division générale a tiré des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et qu’elle a commis une erreur de droit.

[3] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appels qui peuvent être pris en compte pour accorder la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). La demanderesse a d’abord allégué que la division générale avait tiré des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, notamment quand cette dernière a conclu que la demanderesse était capable de travailler en dépit de la preuve démontrant qu’elle était alitée pendant deux à trois jours chaque semaine en raison de ses migraines.

[6] Dans sa décision, la division générale a tenu compte de la preuve portant sur les maux de tête de la demanderesse ainsi que des autres éléments de preuve orale et écrite qui ont été présentés. C’est la division générale qui est juge des faits. Elle était donc tenue de recevoir les éléments de preuve présentés par les parties, de les soupeser et de rendre une décision impartiale fondée sur la preuve et le droit. Selon la décision Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits, c’est-à-dire de la division générale. Ainsi, un membre qui entend une demande de permission d’en appeler ne peut pas substituer son appréciation de la preuve à celle du juge des faits. Par conséquent, un appel fondé sur ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a également présenté un certain nombre d’arguments portant sur des erreurs de droit que renfermerait, selon elle, la décision de la division générale. Tout d’abord, elle soutient que la division générale a commis une erreur en ne tirant aucune conclusion quant au caractère prolongé de son invalidité. En effet, pour qu’un demandeur soit considéré comme invalide, le Régime de pensions du Canada exige que l’invalidité soit à la fois grave et prolongée. En l’espèce, la division générale a conclu que son invalidité n’était pas grave. Elle n’a commis aucune erreur en n’examinant pas si l’invalidité était prolongée dans les circonstances. Un appel fondé sur ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[8] Autant la décision de la division générale que la demanderesse ont établi que pour déterminer si la demanderesse était invalide, la division générale devait examiner son invalidité dans un « contexte réaliste » (voir Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248). La décision Villani a établi que pour ce faire, le décideur devrait tenir compte de l’âge, du niveau d’instruction et de l’expérience de la vie du demandeur, entre autres facteurs. Il s’agit d’un énoncé correct du droit applicable. La demanderesse a toutefois soutenu que la division générale avait commis une erreur puisqu’elle s’était concentrée sur ses compétences transférables plutôt que sur son âge, son niveau d’instruction, son travail et son expérience de la vie. Elle a également fait valoir que ses compétences transférables n’étaient pas pertinentes puisqu’elles ne figuraient pas au nombre des facteurs à prendre en considération énumérés dans la décision, ou encore qu’il s’agissait, au mieux, d’un facteur mineur dans un contexte réaliste.

[9] La décision Villani a établi le principe juridique selon lequel toutes les circonstances d’un demandeur de pension d’invalidité doivent être prises en compte pour déterminer si celui-ci est invalide. Ces circonstances comprennent donc les réalisations scolaires et professionnelles de la demanderesse, ainsi que ses circonstances personnelles. La décision n’a pas établi une liste exhaustive de facteurs à appliquer de façon mécanique à chaque affaire. En l’espèce, la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a tiré la conclusion que la demanderesse avait des compétences transférables et qu’elle y a accordé de l’importance. Un appel fondé sur ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[10] Enfin, la demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant une définition incorrecte du terme « grave ». La décision indique que la demanderesse [traduction] « se trouvait dans l’incapacité complète d’occuper un quelconque emploi rémunérateur qui respecterait ses limitations fonctionnelles », même si la définition exacte du terme « grave » était énoncée correctement dans le début de la décision. La demanderesse a fait valoir qu’en appliquant cette définition incorrecte, la division générale n’avait pas tenté de déterminer si la demanderesse avait régulièrement (c’est moi qui souligne) la capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Compte tenu de la nature de l’invalidité de la demanderesse, y compris ses migraines, c’était une erreur de ne pas tenir compte de la question de la régularité. Après avoir examiné la décision de la division générale, il me semble que cette dernière pourrait avoir appliqué le mauvais critère juridique en l’espèce en ce qui a trait à la gravité. Un appel fondé sur ce moyen d’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[11] La demande est accueillie, car la demanderesse a présenté un moyen d’appel qui fait en sorte que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[12] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.